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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/04317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04317 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TXY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1945 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PONSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Selon assignation délivrée le 23 juin 2023, Madame [H] [V] épouse [R] a fait citer la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, aux fins de voir :
Condamner la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1 200 € correspondant à celle débitée sur son compte le 29 janvier 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 15 points conformément à l’article 133 18 du code de l’intérêt financier,
Condamner la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1 000 € pour les frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
Elle soutient dans son acte introductif d’instance que le 29 janvier 2023 elle a été approchée et bousculée par un inconnu alors qu’elle se trouvait devant un distributeur de billets de la BANQUE POSTALE ; qu’une fois l’inconnu parti elle a réalisé un retrait de billets pour un montant de 150 € et que ce n’est que le lendemain qu’elle s’est rendue compte qu’un retrait de 1 200 € avait été réalisé. Elle fait valoir avoir effectué toutes les démarches pour contester l’opération de retrait de 1 200 €, qu’elle a déposé plainte auprès des services de police, que la banque n’a pas répondu à sa demande de visionnage de la caméra vidéo du guichet.
A l’audience du 09 octobre 2023 à laquelle l’affaire est appelée et retenue, Madame [H] [V] épouse [R], représentée par son avocat, s’en rapporte expressément à son assignation.
La SA LA BANQUE POSTALE, dont la citation a été remise à personne morale, ne comparait et n’est pas représentée.
La décision est mise en délibéré au 08 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes des dispositions de l’article L 133- 18 du code monétaire et financier « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
(…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L 133-23 du même code que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. C’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte bancaire produit que la requérante a effectué le 29 janvier 2023 auprès d’un distributeur automatique un retrait de 150 € et qu’à cette même date est porté un retrait de 1 200 € ; qu’elle justifie avoir dès le lendemain, 30 janvier 2023, avoir contesté et déclaré sur l’honneur n’avoir jamais effectué avec sa carte bancaire le retrait de 1 200 €.
Le 21 février suivant, la SA LA BANQUE POSTALE informait Madame [H] [V] épouse [R] que sa responsabilité ne saurait être engagée puisque l’opération avait été réalisée en présence physique de sa carte bancaire ni perdue ni volée. Le 21 mars 2023, la SA LA BANQUE POSTALE informait la requérante qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’un délit commis sur la voie publique. Elle refusait par conséquent de rétablir le compte dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’opération litigieuse.
Madame [H] [V] épouse [R] démontre par l’envoi d’un courrier recommandé réceptionné le 13 mars 2023 par la requise qu’elle a sollicité en vain l’extraction des images de la caméra du distributeur automatique.
La banque ne démontre pas que l’opération en cause a été autorisée, authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. En effet l’utilisation de la carte bleue ne prouve pas que l’on a autorisé la transaction. Elle ne démontre pas non plus que son système de sécurité soit infaillible.
Par conséquent aucune négligence grave quant à la sécurisation des moyens de paiement de Madame [V] épouse [R] n’est démontrée.
La SA LA BANQUE POSTALE sera condamnée au paiement de la somme de 1 200 € correspondant au retrait litigieux. Le délai de 30 jours mentionné au 3° de l’article L 133- 18 du code monétaire et financier étant dépassé à la date de l’assignation, l’intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter de cette date est applicable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie ».
La SA LA BANQUE POSTALE, qui succombe, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens.
L’équité commande d’accorder à la requérante une indemnité de 1 000 € pour les frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats publics, par jugement par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [H] [V] épouse [R] la somme de 1 200 € outre intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 23 juin 2023 ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à supporter l’intégralité des dépens ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [H] [V] épouse [R] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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