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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00285 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XV
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [S] [U] épouse [F]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société STONE & FIRE
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société AXA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat d’architecte simplifié en date du 30 juin 2021, M. [D] [F] et Mme [S] [U], épouse [F], ont confié à M. [O] [P], architecte, la réalisation de travaux de construction d’ un immeuble sur un terrain sis [Adresse 7].
En février 2022, la société Stone & fire a procédé à l’installation d’une cheminée gaz, de marque Cosyflame, type incognito.
Indiquant qu’en octobre 2022, la société Stone & fire a donné l’autorisation au chauffagiste de démarrer le feu à gaz ; qu’après plusieurs utilisations de cette cheminée à gaz, ils ont constaté un dépôt important de suie sur les murs et les plafonds de leur maison, M. et Mme [F] ont, par actes de commissaire de justice des 30 et 31 juillet et 1er août 2024, fait assigner M. [P], la société Stone & fire et la SA Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner la société Stone & fire et M. [P], in solidum, à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que la société Stone & fire et M. [P] leur paieront in solidum la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d’occupation de l’habitation.
Ils font valoir qu’ils ont informé la société Stone & fire des désordres et déclaré ce sinistre auprès de leur compagnie d’assurance MMA ; qu’en date du 23 mars 2023, une expertise amiable s’est tenue ; qu’en l’absence de la compagnie d’assurance de la société Stone & fire, une nouvelle date d’expertise a été fixée ; que, par un courrier en date du 9 octobre 2023, leur assureur protection juridique a relancé la société Stone & fire ; que la société Stone & fire n’a pas donné suite ; qu’un rapport d’expertise a été diligenté par leur assureur protection juridique et a été réalisé par la SAS Elex, le 3 octobre 2023 ; qu’un procès-verbal de constat a été établi, le 22 mars 2024, par un commissaire de justice, Me [B] [E], dans lequel de nombreux dégâts ont été constatés ; que compte-tenu de ces éléments, il est indispensable qu’une expertise soit réalisée.
A l’audience, la société Stone & fire a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par M. et Mme [F].
M. [P] (assigné selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la SA Axa France Iard (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. et Mme [F] justifient de l’existence de désordres dans leur immeuble, suite à l’installation d’une cheminée à gaz par la société Stone & fire.
Dans le rapport d’expertise amiable du 3 octobre 2023 réalisé par la SAS Elex, il est fait mention des désordres suivants :
— un dépôt de suie sur les murs, le plafond du salon et dans les pièces communicantes à savoir la cuisine et l’escalier menant à l’étage ;
— le dépôt de suie affecte principalement l’escalier et dans une moindre mesure le salon et la cuisine.
L’expert précise que la suie résulte de la combustion de poussières accumulées dans le foyer de la cheminée du fait des travaux de peinture, carrelage et autres, réalisés après l’intervention de la société Stone & fire ; que les poussières, non entièrement carbonisées, ont été évacuées par les grilles de convection situées sur les jouées de la hotte de cheminée et se sont déposées sur les plafonds et les murs, particulièrement sur les parois froides, donnant sur l’extérieur ainsi qu’au droit de la bouche d’extraction située en plafond de la cuisine ; que la cause du sinistre est un défaut de protection des grilles de convection de la cheminée par la société Stone & fire, qui ne pouvait ignorer que des poussières engendrées par les travaux (peinture, carrelage et autres) allaient se déposer dans le foyer de la cheminée.
Le procès-verbal de constat en date du 22 mars 2024 fait état des désordres suivants :
— au niveau du coin salle à manger donnant sur la terrasse : l’angle mural en placoplâtre présente des traces noirâtres prononcées sur toute la hauteur murale ; la peinture blanche est littéralement décolorée et noircie ;
— au niveau du passage vers le couloir arrière : la partie pourtour plafond et raccord mural est fortement noircie et présente des traces correspondant vraisemblablement à des résidus de suie ;
— au niveau de l’espace cuisine : des traces de décoloration prononcées et résidus de type suie affectant la peinture en partie plutôt basse, la VMC présente des résidus et des traces noirâtres prononcées ;
— au niveau du séjour : présence de traces et décolorations noirâtres prononcées en pourtour des encadrements de menuiserie ;
— au niveau de la cage d’escalier : présence de traces noirâtres prononcées sur l’ensemble des pans de mur et de la sous-pente.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par M. et Mme [F], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur immeuble afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont ces derniers bénéficient.
Sur le préjudice d’occupation de l’habitation :
En l’espèce, M. et Mme [F] invoquent un préjudice d’occupation. Toutefois, aucune justification n’est apportée quant à l’existence de ce préjudice qui au surplus ne relève pas de la compétence du juge des référés s’agissant d’une demande de dommages et intérêts.
Par conséquent, M. et Mme [F] seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [F] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter M. et Mme [F] de leur demande au titre de l’article susvisé, en fonction de leur condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [D] [F] et Mme [S] [U], épouse [F], d’une part, et M. [O] [P], la société Stone & fire et la SA Axa France Iard, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [C] [R]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 9]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels ;
— visiter les lieux situés [Adresse 6] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ; préciser leur date d’apparition ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [D] [F] et Mme [S] [U], épouse [F], dont le préjudice de jouissance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les six mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille euros (2 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [D] [F] et Mme [S] [U], épouse [F], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 février 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [D] [F] et Mme [S] [U], épouse [F], de leur demande au titre du préjudice d’occupation de l’habitation ;
Condamne M. [D] [F] et Mme [S] [U], épouse [F], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute M. [D] [F] et Mme [S] [U], épouse [F], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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