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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 24/00193 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFWO
N° Minute : 26/00719
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
,
[E], [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Monsieur, [Q], [F], régulièrement muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur, [E], [W],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé: Martin PROUTEAU, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2024, M., [H], [W] a formé opposition à une contrainte que lui avait faite signifier l’URSSAF d’Ile de France le 11 janvier et portant sur un motant total en cotisations et majorations de 14.085 euros.
Le 25 avril 2025, M., [W] a, de nouveau, formé opposition à une contrainte que lui avait faite signifier l’URSSAF d’Ile de France le 24 avril 2025 et relative à un montant de 1.209,61 euros, frais de signification inclus.
Le 24 juin 2025, M., [W] a formé une troisième opposition à une contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France relative à des cotisations et majorations dues pour le quatrième trimestre de l’année 2024 et portant sur une somme totale de 1.965,18 euros, frais de signification inclus.
La première opposition à contrainte a été orientée en conciliation.
Celle-ci n’a pu aboutir car M., [W] avait, depuis qu’il l’avait formée, fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective rendu le 2 juillet 2025.
Par trois ordonnances rendues le 7 octobre 2025, il a été ordonné la mise en cause de Me, [V], [C], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Les trois dossiers ont été renvoyés à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France a sollicité la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de M., [W] de ses trois créances dont elle a rappelé les montants.
En réplique, M., [W] a fourni les pièces relatives à cette procédure et a indiqué que les créances ainsi réclamées par l’URSSAF faisaient partie du passif qu’il avait déclaré.
Il a précisé que cette procédure était désormais close.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les trois oppositions formées devant le tribunal de céans concernent les mêmes parties et portent sur des cotisations et majorations dues entre l’année 2021 et 2024.
Il convient donc d’ordonner la jonction de tous ces dossiers.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, il n’y a pas de contestation de la part de M., [W] sur le fait que l’URSSAF d’Ile de France avait respecté les étapes procédurales prévues par ce texte.
De même, il n’a pas contesté à l’audience les montants qui lui étaient réclamés.
M., [W] a simplement indiqué et prouvé qu’il avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, rendu le 2 juillet 2025.
Aux termes de ce jugement, il apparaissait que M., [W] avait, à cette date, un passif s’élevant à 48.314,56 euros et un actif nul.
Par ailleurs, il est établi, à la lecture du “Rapport sur la situation du débiteur et le déroulement de la procédure de rétablissement professionnel” que figurait au passif de cette procédure des créances de l’URSSAF pour un montant total de 23.588,15 euros, soit plus que les montants réclamés dans le cadre de la présente instance.
Enfin, M., [W] a justifié à l’audience de la clôture de cette procédure, prononcée par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre le 12 novembre 2025.
Ainsi, les créances de l’URSSAF ont été effacées, de sorte que la présente décision n’a pour vocation que de fixer au passif de cette procédure lesdites créances qui ne pourront plus être recouvrées par cet organisme.
Il convient donc de fixer au passif de la procédure de rétablissement professionel ouverte à l’encontre de M., [W], et désormais close, les créances suivantes que l’URSSAF détient:
— 14.085 euros, comprenant des cotisations à hauteur de 13.742 euros et des majorations pour 343 euros, au titre de la contrainte émise le 10 janvier 2024,
— 1.093 euros, incluant des cotisations pour un montant de 1.041 euros et 52 euros au titre de majorations, correspondant à la contrainte émise le 24 avril 2025,
— et la somme totale de 1.799 euros euros, dont 1.714 euros à titre de cotisations et 85 euros de majorations, au titre de la containte émise le 18 juin 2025.
Par ailleurs, il convient de relever que, la procédure étant close, Me, [C] a cessé sa mission.
En vertu des dispositions précitées, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ailleurs, eu égard au rétablissement professionnel dont a bénéficié M., [W], il convient de prévoir que l’URSSAF d’Ile de France conservera à sa charge les dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de signification de ces trois contraintes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers portant les numéros de RG 25/1206 et 25/1708 avec le dossier portant le numéro de RG 24/193 ;
FIXE au passif de la procédure de rétablissement professionnel, ouverte à l’encontre de M., [E], [W] le 2 juillet 2025 et clôturée le 12 novembre 2025, les trois créances que l’URSSAF d’Ile de France détient sur lui, pour les montants suivants :
— 14.085 euros, comprenant des cotisations à hauteur de 13.742 euros et des majorations pour 343 euros, au titre de la contrainte émise le 10 janvier 2024,
— 1.093 euros, incluant des cotisations pour un montant de 1.041 euros et 52 euros de majorations, au titre de la contrainte émise le 24 avril 2025,
— et la somme totale de 1.799 euros euros, dont 1.714 euros à titre de cotisations et 85 euros de majorations, au titre de la containte émise le 18 juin 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que l’URSSAF d’Ile de France conservera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de la signification de chacune de ces trois contraintes.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin PROUTEAU, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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