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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH3X
Minute n° 25/00290
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [O] [K]
née le 07 Juillet 1972 à [Localité 4] (EURE-ET-LOIR), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [L] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28/07/2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[O] [K] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers le 19 juillet 2025, en l’espèce sa fille. Aux termes des certificats médicaux initiaux, elle est décrite comme étant une patiente connue comme souffrant d’une addiction alcoolique chronique et d’épilepsie. Elle a été hospitalisée en réanimation et ne respecte pas le traitement prescris. Elle a été adressée pour la seconde fois au service par le CHU d'[Localité 5].
Aux termes du certificat médical établi à 24 heures de l’hospitalisation, elle apparaît comme étant vulnérable, victime de mauvais traitements et dans l’incapacité de donner un consentement éclairé aux soins. Le certificat médical établi à 72 heures conclut au maintien de la mesure en raison de son ambivalence à l’égard des soins outre une irritabilité et un trouble mnésique antérograde.
Aux termes du jugement rendu le 07 novembre 2024, [O] [K] a été admise au bénéfice d’une mesure de curatelle renforcée confiée à sa fille.
L’avis préalable à la saisine de la juridiction confirme les éléments précédemments détaillés et indique que le sevrage éthylique se déroule sans difficulté. Elle est apte à l’audition.
Le directeur de l’E.P.S.M. a saisit la présente juridiction le 24 juillet 2025 aux fins de renouvellement de la mesure.
A l’audience, [O] [K] expose qu’on lui avait supprimé son traitement pour l’épilespie et qu’elle avait fait une crise dans ce contexte. Elle estime que le nouveau traitement pour l’épilepsie fonctionne mieux. Elle indique que la consommation d’alcool est un problème familial mais que sa fille y a échappé. Elle reconnaît avoir été vulnérable à cause de l’alcool. Elle pense avoir fait beaucoup de rechutes et dit que l’hospitalisation va l’aider à arrêter. Elle expose avoir donné son code à un drogué qui l’a escroqué. Elle a porté plainte à ce titre. Elle explique que sa fille n’a pas pu venir la voir car elle habite loin et a des difficultés pour se déplacer.
Sa fille a adressé un courrier pour exposer que sa prise en charge au quotidien est compliquée en raison de sa fragilité. Elle sollicite le renouvellement de la mesure pour la protéger d’une situation de danger qu’elle qualifie de majeure.
Aux termes de ses observations, son conseil souligne que [O] [K] est consciente du bienfondé de sa prise en charge actuelle ainsi que de la nécessité de se sevrer de sa dépendance alcoolique.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que le traitement est pris sans difficulté et que [O] [K] adopte un comportement calme et adapté. Pour autant, sa situation justifie pleinement le maintien de l’hospitalisation au regard de sa grande fragilité tant physique que psychique et de l’épuisement du soutien familial, pourtant présent.
Il convient en effet de s’assurer de la stabilisation de [O] [K], de son sevrage alcoolique et de son adhésion aux soins. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [O] [K].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 29 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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