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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/05172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 04 MARS 2025
N° RG 23/05172 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7KI
DEMANDEURS
Madame [V] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Nathalie AOUINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Nathalie AOUINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Monsieur [H] [D], intervenant volontaire,
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [S] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Anne-cécile MORTIER, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [A], [X] [D] née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 16] (37) est décédée le [Date décès 10] 2020 à [Localité 16] (37).
Son époux, Monsieur [K], [G], [N] [J] né le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 11] (37) est décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 16] (37). Les deux époux n’avaient pas d’enfant commun.
Par testament en date du 22 mars 2018, ils avaient institué légataires universels trois de leurs neveux :
— Monsieur [Z] [D],
— Madame [V] [D] épouse [L],
— Monsieur [C] [O].
Ils avaient également des contrats d’assurance vie souscrits en mai 1996 et en 2003 auprès du CREDIT AGRICOLE :
— Un contrat PREDIGE n'895-54010302730 souscrit le 31 mai 1996, par Madame [A] [J],
— Un contrat PREDIGE n°894-30070631730 souscrit le 31 mai 1996 par Monsieur [K] [J],
— Un contrat FLORIANE n°894-6716397569 souscrit par les deux époux en octobre 2003.
Les bénéficiaires de ces assurances vie étaient à la souscription :
— Pour le contrat PREDIGE n°895-54010302710 Madame [V] [D] – Pour le contrat PREDIGE n°894-30070631710 le conjoint de Monsieur [J] et à défaut, ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers,
— pour le contrat FLORIANE, Madame [V] [D] et Monsieur [Z] [D].
Par avenant en date du 13 février 1997, les époux [J] avaient modifié les clauses bénéficiaires comme suit :
— Pour le contrat PREDIGE n'895-54010302710 , Monsieur [K] [J], et à défaut Madame [V] [D],
— Pour le contrat PREDIGE n°894-30070631710 la conjointe de Monsieur [J] et à défaut, Monsieur [H] [D].
Puis le 18 février 2020, Monsieur [K] [J] et son épouse [A] [J] ont désigné comme bénéficiaire de chacun de ses trois contrats d’assurance vie Madame [S] [W] née [D] et à défaut ses héritiers.
Par acte en date du 14 novembre 2023, Madame [V] [L] née [D] et Monsieur [Z] [D] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Madame [S] [W] au visa des articles 464 du code civil et L132-4-1 al3 du code des assurances et subsidairement sur le fondement des articles 1128, 1129 et 414-1, 414-2 et 901 du code civil afin de voir annuler les avenants modificatifs du 18 février 2020.
Monsieur [H] [D] est intervenu volontairement à la procédure le 23 octobre 2024 et demande au tribunal de:
Vu les articles 464 du Code civil et L132-4-1 al 3 du Code des assurances ;
— JUGER Monsieur [H] [D] recevable et bien fondé en ses demandes et action,
— JUGER recevable son intervention volontaire dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de TOURS enregistrée sous le numéro RG 23/05172 ;
— ANNULER l’avenant en date du 18 février 2020 au contrat PREDIGE 838-30070631710 souscrit le 31 mai 1996 par Monsieur [K] [J] désignant Madame [S] [W] née [D] comme bénéficiaire ; -JUGER que la clause bénéficiaire précédente telle que modifiée le 13 février 1997 a vocation à s’appliquer ;
— JUGER que Monsieur [H] [D] est seule bénéficiaire de ce contrat ;
— CONDAMNER Madame [S] [W] née [D] à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 67.400,81 € en remboursement du capital indûment perçu au titre de l’avenant annulé avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation initiale ;
— CONDAMNER Madame [S] [W] née [D] à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— CONDAMNER Madame [S] [W] née [D] aux entiers dépens.
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [L] née [D] et,Monsieur [Z] [D] demandent au tribunal de:
Vu les dispositions des articles 464 du code civil et L132-4-1 al 3 du code des assurances,
Subsidiairement celles des articles 1128, 1129, 414-1, 414-2 et 901 du code civil,
— DECLARER Madame [V] [D] épouse [L] et Monsieur [Z] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes et action,
— DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
1- ANNULER l’avenant en date du 18 février 2020 au contrat PREDIGE n° 894-54010302710 souscrit le 31 mai 1996 par Madame [A] [D] épouse [J] désignant Madame [S] [W] comme bénéficiaire.
— JUGER que la clause bénéficiaire précédente telle que modifiée le 13 février 1997 a vocation à s’appliquer.
— JUGER que Madame [D] est seule bénéficiaire de ce contrat.
— CONDAMNER Madame [S] [W] à payer à Madame [D] la somme de 78.957,13 €. indûment perçue au titre de ce contrat d’assurance vie.
2- ANNULER l’avenant en date du 18 février 2020 au contrat FLORIANE n° 894 67197099442, souscrit conjointement par Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] désignant Madame [S] [W], née [D] et à défaut les héritiers de l’assuré, comme bénéficiaires.
— JUGER que la clause bénéficiaire originaire a vocation à s’appliquer.
— JUGER que Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [D] sont les bénéficiaires de ce contrat.
— CONDAMNER Madame [S] [W] à payer à Madame [V] [D] et Monsieur [Z] [D] la somme de 207.240,62€ indûment perçue par elle le 27 octobre 2022 au titre de ce contrat d’assurance vie soit 103.620,31€ à chacun d’eux.
— ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— CONDAMNER Madame [S] [W] à payer Madame [V] [D] et Monsieur [Z] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , soit 2.500 euros chacun.
— CONDAMNER Madame [S] [W] aux entiers dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [W] née [D] demande au tribunal de:
Vu les dispositions des articles 464 du code civil et l’article L132-4-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1128, 1129, 414-1 et 901 du Code civil,
— DECLARER Madame [V] [D] et Monsieur [Z] [D] recevables mais mal fondés en leurs demandes et actions,
— DECLARER Madame [S] [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
Sur le fondement des articles 464 du code civil et L132-4-1 du Code des assurances
— DEBOUTER Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [D] de leur demande tendant à l’annulation de l’avenant en date du 18 février 2020 au contrat FLORIANE n°894- 67197099442 souscrit conjointement par Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] désignant Madame [S] [W] née [D], et à défaut les héritiers de l’assuré comme bénéficiaire,
— DEBOUTER Monsieur [H] [D] de sa demande tendant à l’annulation de l’avenant en date du 18 février 2020 au contrat PREDIGE n°838-30070631710 souscrit par Monsieur [K] [J] désignant Madame [S] [W] née [D], et à défaut les héritiers de l’assuré comme bénéficiaire,
— JUGER que les clauses bénéficiaires modifiées le 18 février 2020 ont vocation à s’appliquer,
— JUGER que Madame [S] [W] est seule bénéficiaire de ces contrats,
Sur le fondement des articles des articles 1128, 1129, 414-1 et 901 du Code civil,
— DEBOUTER Madame [V] [D] de sa demande d’annulation de l’avenant en date du 18 février 2020 au contrat PREDIGE n°894-54010302710 souscrit le 31 mai 1996 par Madame [A] [D] épouse [J] ,
— JUGER que la clause bénéficiaire modifiée le 18 février 2020 a vocation à s’appliquer,
— JUGER que Madame [S] [W] est seule bénéficiaire de ce contrat,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [D] de leur demande tendant à l’annulation de l’avenant en date du 18 février 2020 au contrat FLORIANE n°894- 67197099442 souscrit conjointement par Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] désignant Madame [S] [W] née [D], et à défaut les héritiers de l’assuré comme bénéficiaire,
— JUGER que la clause bénéficiaire modifiée le 18 février 2020 a vocation à s’appliquer,
— JUGER que Madame [S] [W] est seule bénéficiaire de ce contrat,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER la pièce n°31 versée aux débats de Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [D] comme ne respectant pas les dispositions des articles 200 et suivants du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D], Madame [V] [D] et Monsieur [H] [D] à payer à Madame [S] [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [D], Madame [V] [D] et Monsieur [H] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 7 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [H] [D]
Un contrat PREDIGE n°838-30070631730 a été souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE le 31 mai 1996 par Monsieur [K] [J] au bénéfice de son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers.
Suivant avenant du 13 février 1997, Monsieur [K] [J] a modifié la clause bénéficiaire en désignant sa conjointe et à défaut Monsieur [H] [D].
Puis selon un second avenant du 18 février 2020, Monsieur [K] [J] a de nouveau modifié la clause bénéficiaire et a désigné Madame [A] [J] son épouse et à défaut, Madame [S] [W] née [D] et à défaut ses héritiers.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que "l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention."
Au cas d’espèce, pour l’avenant modificatif au contrat PREDIGE N° 838-30070631730 signé le 18 février 2020 par Monsieur [K] [J] et désignant Madame [S] [W] en remplacement de Monsieur [H] [D] précédemment désigné, ce dernier a bien qualité pour agir en nullité de la modification de la clause bénéficiaire.
L’intervention volontaire de Monsieur [H] [D] doit donc être déclarée recevable.
Sur le fond de la demande de Monsieur [H] [D]
Monsieur [H] [D] sollicite, sur le fondement des articles 464 du code civil et L132-4-1 du code des assurances, la nullité de la modification de la clause bénéficiaire effectuée le 18 février 2020 par Monsieur [K] [J] concernant le contrat PREDIGE N° 838-30070631730.
L’article 464 du Code civil dispose que:
« Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. "
Par ailleurs l’article L132-4-1 du code de des assurances prévoit que:
« Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés ".
En l’espèce, Monsieur [K] [J] a été placé sous tutelle par jugement du 9 juillet 2020 et la modification de la clause bénéficiaire est en date du 18 février 2020 de sorte qu’elle a été faite moins de deux ans avant le jugement d’ouverture de la tutelle.
Toutefois l’article 464 al3 du code civil précise que l’annulation ne peut intervenir que s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Or, la modification de la clause bénéficiaire n’a causé aucun préjudice à Monsieur [K] [J].
Par ailleurs, en vertu de l’article L132-4-1 al3 du code des assurances, l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Or, Monsieur [H] [D] ne rapporte pas la preuve que Madame [S] [W] avait accepté le bénéfice de la clause bénéficiaire modifiée le 18 février 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces élements que Monsieur [H] [D] ne rapporte pas la preuve que les conditions d’annulation de la clause bénéficiaire modifiée le 18 février 2020 posées tant par l’ article 464 al2 du code civil et de l’article L132-4-1 al 3 du code des assurances, sont remplies.
En conséquence Monsieur [H] [D] doit être débouté de sa demande en nullité de la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 18 février 2020 à l’initiative de Monsieur [K] [J] concernant le contrat PREDIGE N° 838-30070631730.
Sur les demandes de Monsieur [Z] [D] et de Madame [V] [D]
1-sur la demande en nullité de l’avenant du 18 février 2020 au contrat Predige n° 894-54010302710 souscrit par [A] [J]
Cette demande est exclusivement fondée sur les articles 1128, 1129, 414-1, 414-2 et 901 du code civil.
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties et leur capacité de contracter.
L’article 1129 du même code prévoit que conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
L’article 414-1 dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Enfin aux termes de l’article 414-2 al 2 du code civil, « après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par les héritiers, pour insanité d’esprit notamment lorsqu’une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle, tutelle ou habilitation familiale. »
Il résulte de ce texte que la preuve de l’altération mentale peut être faite par tous moyens dès lors qu’une action a été introduite, du vivant de l’auteur de l’acte, aux fins de faire ouvrir sa tutelle ou sa curatelle.
En l’espèce, une demande d’ouverture de tutelle a été introduite par requête en date du 2 décembre 2019 suite à une demande faite le 1er octobre 2019 par Monsieur [O], neveu des époux [J].
Il ressort de l’attestation de ce dernier que suite à un 2 ième AVC survenu le 17/01/2019, Madame [A] [J] a été hospitalisée aux urgences du CHRU de [Localité 18] avec des problèmes de marche et de désorientation ainsi que des problèmes d’élocution.
Madame [A] [J] a été de nouveau hospitalisée à [Localité 12] du 16 avril au 3 mai 2019 et elle a été finalement admise en Ehpad le 11 juin 2019.
Il ressort du certificat médical du 7/10/2019 du Docteur [T] que Madame [A] [J] présente une altération sévère de ses fonctions intellectuelles en lien avec une détérioration cognitive.
Elle présente des troubles de la mémoire immédiate, un oubli à mesure et ses propos sont plus ou moins cohérents.
Monsieur [O] précise dans son attestation que sa tante avait rédigé le 21 mars 2019, un chèque au profit d’un garagiste, d’un montant disproportionné avec le changement de deux pneus du véhicule de son époux.
Il ressort de cette indication que Madame [A] [J] dont l’état d’altération des facultés mentales était sévère en octobre 2019, présentait déjà en mars 2019, des difficultés de compréhension des chiffres, n’a pas pu consentir le 18 février 2020, à la modification de la clause bénéficiaire, alors qu’elle était déjà atteinte d’une altération sévère de ses facultés mentales constatée médicalement 4 mois auparavant qui l’empêchait de manifester sa volonté de façon éclairée et de comprendre la portée de ses actes.
Il convient par ailleurs de relever que Madame [A] [J] a été entendue le 13 février 2020 soit 5 jours avant l’avenant du 18 février 2020 ce qui démontre qu’elle n’avait pas conscience de la procédure qui était engagée en vue de son placement sous tutelle.
Il convient en conséquence d’annuler en raison de l’insanité d’esprit de Madame [A] [J] l’avenant du 18 février 2020 comportant la désignation de Madame [S] [W] comme bénéficiaire du contrat Predige n°984-540103022730.
Il s’ensuit que conformément à l’avenant du 17 février 1997, Madame [V] [D] est seule bénéficiaire de ce contrat.
Madame [S] [W] devra donc payer à Madame [V] [D] la somme de 78.957,13€ indûment perçue ainsi que cela ressort de la quittance de réglement du 10 février2021.
2- sur la nullité de l’avenant du 18 février 2020 au contrat Floriance n°894-6716397569 souscrit par [A] [J] et [K] [J]
Ainsi que cela vient d’être précédemment developpé, il est établi que Madame [A] [J] n’a pas été en mesure de consentir, en raison de l’altération sévère de ses facultés intellectuelles à l’avenant du 18 février 2020 désignant Madame [S] [W] comme bénéficiaire.
Il ressort du certificat médical du Docteur [T] en date du 7/10/2019, que Monsieur [K] [J] tient des propos plus ou moins cohérents, qu’il présente des troubles de la mémoire immédiate avec désorientation temporo-spatiale.
L’expert note qu’il existe une altération modérement sévère de ses fonctions intellectuelles en lien avec une détérioration cognitive et que l’altération de ses facultés l’empêche de pourvoir seul à ses intérêts patrimoniaux et personnels et ce, en raison d’une vulnérabilité qui nécessite d’être protégé vis à vis d’autrui.
Au regard de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, il est démontré que Monsieur [K] [J] dont les facultés intellectuelles étaient altérées dès le mois d’octobre 2019, n’a pas été en mesure de consentir valablement le 18 février 2020 à la modification de la clause bénéficiaire au profit de Madame [S] [W].
Il y a donc lieu d’annuler, en raison de l’insanité d’esprit des deux souscripteurs Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J], l’avenant modificatif au contrat Floriane n°894-6716397569 désignant Madame [S] [W] comme bénéficiaire.
Il s’ensuit que conformément à la clause bénéficiaire originaire, les bénéficiaires de ce contrat sont Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [D] par parts égales et à défaut, leurs héritiers.
Il résulte d’une quittance de règlement en date du 27 octobre 2022 que Madame [S] [W] a perçu au titre du contrat Floriane la somme de 207.240,62€. Elle sera donc condamnée à verser d’une part à Madame [V] [D] la somme de 103.620,31€ et d’autre part à Monsieur [Z] [D] celle de 103.620,31€.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de rejet de la pièce 31
La pièce 31 versée aux débats par les demandeurs est intitulée "Attestation de Monsieur [C] [O], quelques réponses contradictoires à la défense de Madame [S] [W]".
Il convient de relever que ce document daté du 6 mars 2024 ne correspond pas à la forme d’une attestation laquelle est définie à l’article 202 du code de procédure civile qui prévoit notamment que l’attestation indique qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Il n’y a toutefois pas lieu d’écarter des débats cette pièce qui ne vaut pas comme attestation mais qui est susceptible d’être librement discutée par les parties.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [D] et Monsieur [Z] [D] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Madame [S] [W] sera condamnée à leur verser une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demande au titre des frais irrépétibles formée par Monsieur [H] [D] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [H] [D],
Déboute Monsieur [H] [D] de sa demande en nullité de la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 18 février 2020 à l’initiative de Monsieur [K] [J] concernant le contrat PREDIGE N° 838-30070631730,
Annule en raison de l’insanité d’esprit de Madame [A] [J] l’avenant du 18 février 2020 comportant la désignation de Madame [S] [W] comme bénéficiaire du contrat Predige n°984-540103022730.
Condamne en conséquence Madame [S] [W] à payer à Madame [V] [D] la somme de 78.957,13€ indûment perçue et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Annule raison de l’insanité d’esprit des deux souscripteurs Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J], l’avenant modificatif du 18 février 2020 au contrat Floriane n°894-6716397569 désignant Madame [S] [W] comme bénéficiaire,
Condamne en conséquence Madame [S] [W] à verser d’une part à Madame [V] [D] la somme de 103.620,31€ et d’autre part à Monsieur [Z] [D] celle de 103.620,31€ et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce 31 des demandeurs,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame [S] [W] à verser à Madame [V] [D] et à Monsieur [Z] [D] une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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