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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 août 2025, n° 19/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/663
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 19/02543
N° Portalis DBZJ-W-B7D-ICUH
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 11] à [Localité 14], pris en la personne de son syndic, le CABINET NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDEURS :
Madame [I] [P] épouse [Z], née le 04 Août 1973 à [Localité 12] (SERBIE), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [U] [Z], né le 04 Juin 1968 à [Localité 12] (SERBIE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 septembre 2024 des avocats des parties.
1
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 20 août 2019 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 11] à [Localité 14] pris en la personne de son syndic le Cabinet NEXITY LAMY, a constitué avocat et a fait assigner Mme [I] [P] épouse [Z] et M. [U] [Z] devant le tribunal de grande instance de METZ, première chambre civile, afin de le voir
— condamner les défendeurs solidairement à rétablir les lieux dans leur état d’origine, refermer l’ouverture créée dans la baraque de jardin à l’arrière de l’immeuble et celui du [Adresse 9] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement exécutoire par provision,
— condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens ;
Vu la constitution d’avocat de M. et Mme [Z] ;
Vu le jugement avant dire droit du 18 janvier 2023 par lesquelles le tribunal a
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à :
1) présenter toutes observations utiles quant à :
— la détermination de l’assiette de la servitude de passage à pied et pour voitures automobiles grevant les parcelles cadastrées section 11 n°[Cadastre 6], section n°[Cadastre 7] et section 11 n°[Cadastre 3] au profit des parcelles cadastrées section 11 n°[Cadastre 2], [Cadastre 5] et section 11 n°[Cadastre 1], créée conventionnellement par acte du 04 février 1981,
— l’emplacement des places de parking identifiées comme constituant les lots n°9 et n°10 dans les parties communes du règlement de copropriété en date du 15 février 1979 afférent à l’immeuble en copropriété dont dépend le fonds dominant, outre celui de la place de parking dite lot n°8 constituant la parcelle cadastrée section 11 n°[Cadastre 1] selon acte notarié du 13 mai 2011 ayant pour objet sa vente aux défendeurs ;
2) produire au dossier tous éléments habiles à déterminer telle assiette de servitude de passage, ainsi et notamment :
— l’acte du 4 février 1981 portant création de ladite servitude conventionnelle de passage,
— tous éléments habiles à déterminer avec précision l’assiette de la servitude de passage tels que plans la matérialisant et comportant précision des dimensions y relatives, et tous autres éléments qu’elles jugeront nécessaires,
— le règlement de copropriété en date du 15 février 1979 afférent à l’immeuble en copropriété dont dépend le fonds dominant,
— tous éléments habiles à déterminer l’emplacement des places de parking dites lots n°8, n°9 et n°10, dépendant de l’immeuble en copropriété dont dépend le fonds dominant, l’assiette de leur emprise, tels que plans les matérialisant comportant précision des dimensions y relatives, et tous autres éléments qu’elles jugeront nécessaires,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé les demandes, y compris les frais non compris dans les dépens et les dépens ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 16 août 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 14] a saisi le juge de la mise en état d’une mesure d’instruction ;
2
Vu ses dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 novembre 2023 par lesquelles il demande au juge de la mise en état,
— d’ordonner, outre la comparution personnelle des parties, la visite des lieux situé [Adresse 11] à [Localité 14] et ce, en présence du cabinet MELEY STROZYNA, géomètre expert,
— d’ordonner l’audition de M [S] [J] et de Mme [G] [F] épouse [J] ainsi que de tous sachants,
— dire et juger n’y avoir lieu à expertise,
A défaut et à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise des lieux aux frais avancés par les consorts [Z],
— réserver les frais et dépens ;
Il expose que
— l’immeuble de la copropriété [Adresse 13], constitué des parcelles section 11 n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4], est grevé d’une servitude de passage à pied et en voiture automobiles au profit des parcelles sises [Adresse 15] cadastrées section 11 n°[Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 1], s’agissant de deux parkings pour automobiles ;
— M. et Mme [Z] qui réside dans l’immeuble sis [Adresse 8] ont également acquis les parcelles cadastrées section 11 n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] ;
— la servitude dont ils bénéficient s’exercent exclusivement par la [Adresse 16], plus précisément par la cour arrière des immeubles [Adresse 11] ;
— ils ne bénéficient d’aucune servitude s’agissant de l’immeuble [Adresse 8] ;
— or, à compter du 16 mai 2011, M. [Z] a crée une ouverture dans le mur séparant l’arrière de son immeuble et celui du [Adresse 9] afin d’assurer un passage direct entre sa propriété du [Adresse 8] et la cour arrière de l’immeuble de la copropriétaires [Adresse 13], modifiant de ce fait l’assiette de la servitude existante ;
— par jugement du 12 novembre 2014, Mme [Z] a été condamnée à refermer l’ouverture crée dans le mur de séparation entre l’arrière de son immeuble et celui du [Adresse 9], sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Mme [Z] s’est exécutée mais la baraque de jardin installée sur la parcelle des défendeurs a fait l’objet d’une transformation en local d’habitation de sorte qu’elle est devenue accessible par la cour de l’immeuble [Adresse 13] et de nombreux véhicules leur appartenant y sont stationnés ce qui constitue une aggravation de la servitude ;
— la demande tend à rétablir les lieux dans leur état primitif à savoir refermer l’ouverture créée dans la baraque de jardin entre l’arrière de l’immeuble [Adresse 13] et celui du [Adresse 9] appartenant aux consorts [Z] ;
— les documents sollicités du tribunal, qui s’adresse aux deux parties, sont difficiles à réunir compte tenu de leur ancienneté et du changement successif de syndic ;
— il est sollicité une vue des lieux et une audition de témoin pour une meilleure compréhension de la situation qui a évolué depuis les actes initiaux
— le syndicat a fait installer un grillage le longe de la parcelle abritant la « baraque de jardin » devenue résidence d’habitation mais M. [Z] en a supprimé une partie.
En réplique aux moyens adverses, ils ajoutent que :
— le Cabinet MELEY STROZYNA est venu sur place et a établi les documents les plus récents versés aux débats ;
— une expertise semble inutile à la compréhension du litige alors qu’il est sollicité la vue des lieux en présence du cabinet MELEY STROZYNA et des époux [J].
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 30 octobre 2023 par lesquelles M et Mme [Z] demandent au juge de la mise en état,
Avant dire droit,
— d’ordonner, outre la comparution personnelle des parties, la désignation d’un cabinet expert géomètre indépendant avec mission définie par le tribunal,
— de dire que les frais d’expertise seront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13],
— de débouter le demandeur de toutes ses autres fins, demandes et prétentions ;
3
Ils exposent que :
— la baraque de jardin dont il est fait état est en fait un ancien local commercial qu’ils ont acquis en 2011 ;
— cet ancien local a toujours été accessible par la cour de la résidence [Adresse 13] et c’est d’ailleurs pour cela qu’une servitude avait été établie, grevant les parcelles de la copropriété au profit des parcelles cadastrées section 11 n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] ;
— ils n’ont rien transformé ; l’ouverture créée dans le local commercial est conforme au but initial et ne crée aucun préjudice ;
— la servitude existante ne saurait être limitée par un nombre de passage limité dans la journée ; la desserte de constructions nouvelles n’est pas une aggravation d’une servitude de passage ;
— M. [Z] dispose par ailleurs d’une place de parking dans la cour, vendu avec le 184B ;
— à la suite du jugement rendu le 12 novembre 2014, ils ont bouché l’ouverture qu’ils avaient créée ; cette procédure n’a rien à voir avec le présent litige ;
— le syndicat a fait poser une clôture le long du local commercial devenue résidence d’habitation ce qui oblige à faire un détour pour sortir du local ce qui tend à rendre plus incommode l’usage de la servitude, en violation de l’article 701 du code civil de sorte qu’ils sont bien fondés à en solliciter la suppression.
Ils ne s’opposent pas à la vue des lieux sollicitée mais souhaitent que l’intervention du cabinet de géomètre se fasse dans le cadre d’une expertise judiciaire. Ils s’opposent en revanche à l’audition de M. et Mme [J] qui n’est pas pertinente.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 07 août 2025.
MOTIVATION
L’imbrication des lieux, les transformations successives établies ou alléguées, les allégations contraires des parties justifient de faire droit à la demande de vue des lieux avec comparution personnelle des parties pour une meilleure compréhension du litige.
Le Cabinet MELEY STROZYNA ayant établi des plans précis qui sont versés aux débats et soumis à la discussion des parties, sa présence n’apparaît pas utile pour statuer sur l’aggravation de la servitude alléguée. Il en est de même de l’expertise dont le but et la mission ne sont pas précisés par les époux [Z].
Ces demandes seront rejetées.
Par ailleurs, l’audition de voisins qui ne pourraient que relater un historique sur la situation des lieux dont il est déjà fait état dans le dossier n’est pas davantage utile pour déterminer l’usage actuel de la servitude et l’aggravation alléguée.
La demande d’audition des époux [J] sera par conséquent rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une vue des lieux, avec comparution personnelle des parties,
DIT qu’il sera procédé à la mesure d’instruction le jeudi 02 octobre 2025 à 10h00, cour arrière des immeubles [Adresse 11] à [Localité 14],
4
*
REJETTE la demande de consultation sur site du cabinet MELEY STROZYNA,
REJETTE la demande d’expertise,
REJETTE la demande d’audition de M et Mme [J],
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 AOUT 2025 par Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Lydie WISZNIEWSKI , Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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