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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre civile
Date : 26 septembre 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PM5L
Affaire : [M] [W] [H] [O] épouse [R]
[V] [X] [R]
C/ [A] [Y]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame AYADI, Greffier.
DEMANDEURS AU FOND – DEFENDEURS A L’INCIDENT
Mme [M] [O] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandra CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
M. [V] [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandra CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU FOND – DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean de dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Septembre 2025 a été rendue le 26 septembre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame ISETTA, Greffier.
Grosse
Expédition :
Le
Mentions diverses : RMEE 07/01/2026
Par acte authentique du 9 janvier 2023, M. [V] [R] et Mme [M] [O] épouse [R] ont acquis un lot dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 3]. Ce lot dispose d’un droit à la jouissance exclusive et privative d’une portion de terrain située à l’est et à l’ouest de la villa.
M. [A] [Y] est propriétaire d’un lot voisin.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Mme [R] et M. [V] [R] ont fait assigner M. [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir notamment sa condamnation sous astreinte à cesser tout stationnement sur les parties communes de la [Adresse 5], à laisser intervenir les ouvriers afin de peindre l’avant-toit de leur bien immobilier, à laisser un libre accès sur la terrasse située en arrière de leur bien immobilier, au moins une fois par an et ce, afin de vérifier l’état dudit mur et en cas de travaux nécessaires sur un mur, et de laisser libre accès aux ouvriers à sa terrasse le temps des travaux.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2025, M. [A] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin que les consorts [R] soient déclarés irrecevables, qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la nomination d’un syndic de copropriété, qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [A] [Y] fait valoir que les consorts [R] fondent leurs demandes sur un règlement de copropriété alors que seul un syndic, régulièrement nommé, a qualité à agir et intérêt à agir au nom de la copropriété pour former une telle demande.
Il expose que la copropriété dont ils dépendent est dépourvue de syndic et qu’il se réserve le droit de saisir la juridiction compétente pour solliciter la nomination d’un syndic.
Il estime que l’action des consorts [R] est abusive et expose que ces derniers ont fait installer une caméra de surveillance orientée en direction de sa villa pour épier ses faits et gestes et violer son intimité. Il sollicite que les consorts [R] soient à ce titre condamnés à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 8 avril 2025, M. [V] [R] et Mme [M] [O] épouse [R] concluent au débouté de M. [A] de ses demandes et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, à payer une amende civile et à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais des constats réalisés par Maître [T] et Maître [N].
Les consorts [R] font valoir que tout copropriétaire a la capacité de poursuivre individuellement pour faire cesser toute infraction au règlement de copropriété, ou faire cesser toute atteinte aux parties communes, sans avoir à justifier d’un intérêt personnel à mener une telle action.
Ils considèrent que les actions de M. [A] [Y] leur causent un préjudice puisqu’il stationne son véhicule devant l’entrée de leur sous-sol et qu’il s’introduit sur leur propriété pour réaliser des travaux.
Ils exposent que M. [A] [Y] ne démontre pas avoir saisi la juridiction d’une demande de nomination de syndic et ne motive pas sa demande de sursis à statuer.
Ils ajoutent que la nomination d’un syndic n’aurait pas d’impact sur la présente instance.
Ils font valoir qu’ils ont mandaté un commissaire de justice qui a constaté que les caméras de surveillance installées ne filmaient pas la propriété de leur voisin et que M. [A] [Y] n’apporte pas les preuves nécessaires au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils rappellent leurs demandes au fond et font valoir que les pièces visées par l’assignation ont été signifiées le 14 février 2024, jour de la constitution de M. [A] [Y]. Ils concluent que la demande d’incident est tardive, que les motifs soulevés sont inopérants et que l’incident est donc dilatoire et abusif.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut en outre exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Chaque copropriétaire a enfin le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
En l’espèce, les consorts [R] ont acquis un lot dans un ensemble immobilier en copropriété qui dispose d’un droit à la jouissance exclusive et privative d’une portion de terrain située à l’est de la villa et à l’ouest de la [Adresse 5] de telle sorte que leurs demandes sont soumises aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’est pas contesté que M. [A] [Y] est également copropriétaire et qu’il possède le lot voisin à celui des consorts [R].
Les consorts [R] font notamment valoir que M. [A] [Y] méconnait le règlement de copropriété en stationnant son véhicule sur une partie commune dont ils ont la jouissance privative.
Dès lors, ils ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de M. [A] [Y] afin de faire respecter le règlement de copropriété.
Les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir seront rejetées et les demandes des consorts [R] seront déclarées recevables.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ce texte permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, M. [A] [Y] ne justifie pas d’avoir saisi le tribunal d’une demande de désignation judiciaire d’un syndic de copropriété et il sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
L’appréciation de cette demande relève toutefois du juge du fond et le juge de la mise en état est incompétent pour la connaître.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile, en vertu duquel celui qui agit de manière abusive et dilatoire peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêt qui seraient réclamés, ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir d’intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de leur adversaire.
En l’espèce, les consorts [R] qui sollicitent la condamnation de M. [A] [Y] à une amende civile.
L’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire sur le fondement de ce texte a toutefois la nature d’une amende, versée au Trésor Public et non pas la nature de dommages-intérêts versés à la partie qui se dit victime de ces comportements. Elle ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties.
M. [V] [R] et Mme [M] [O] épouse [R] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires,
M. [A] [Y], partie perdante à l’incident sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux consort [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la qualité et de l’intérêt à agir ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS M. [V] [R] et Mme [M] [O] épouse [R] de leur demande de condamnation de M. [A] [Y] à une amende civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 07 janvier 2026 à 09h00 et invitons M. [A] [Y] à notifier des conclusions au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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