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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKHR
DU 27 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
Association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE,
dont le siège social est sis 94 Rue de la Liberté -
97126 – DESHAIES
Représentée par le président, monsieur Mathias LEBON
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 10 Février 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 19 mai 2025, l’association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 3495014 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guadeloupe le 29 avril 2025 et signifiée le 15 mai 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 2ème et 3ème trimestre 2014, du 2ème trimestre 2016, des mois de mars, aout, novembre et décembre 2018, les mois de janvier à octobre 2019, du mois de décembre 2019, les régularisations annuelles des années 2019 à 2021, des mois de février à décembre 2020, des mois d’avril et octobre 2021, des mois de mai et juin 2022, septembre et octobre 2022, des mois de janvier à mai 2023, des mois d’aout à novembre 2023, des mois de janvier à mars 2024, des mois de juin à septembre 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 191 322,11 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de Guadeloupe, dument représentée, a demandé au tribunal de :
— valider, à titre conservatoire compte tenu de l’accord de paiement conclu entre les parties, la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 108 629,53 euros,
— condamner l’association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
L’association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE, représentée par son président, a acquiescé aux demandes de la CGSS.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 15 mai 2025 à l’association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE, qui a exercé un recours à son encontre le 19 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En l’espèce, l’association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Elle ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.
La CGSS de Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant actualisé de sa créance concernant les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’août, novembre et décembre 2018, les mois de janvier, août, septembre, octobre et décembre 2019, les régularisations annuelles des années 2019 à 2021, les mois de février à décembre 2020, les mois de janvier à août 2021, les mois d’octobre à décembre 2021, les mois de janvier à juin 2022, les mois de septembre et octobre 2022, les mois de janvier à mai 2023, les mois d’aout à novembre 2023, les mois de janvier à mars 2024, les mois de juin à septembre 2024, outre les majorations et pénalités de retard afférentes.
A l’audience, l’organisme sollicite la validation de la contrainte à titre conservatoire pour son montant actualisé à 108 629,53 euros faisant valoir que les parties ont conclu un accord de paiement.
L’association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE ne justifie pas s’être acquittée des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties pour son montant actualisé à 108 629,53 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE, qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 3495014 du 29 avril 2025 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à l’association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE recevable,
VALIDE la contrainte n° 3495014 du 29 avril 2025 et signifiée le 15 mai 2025 à l’association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE pour la somme de 108 629,53 euros en cotisations majorations et pénalités de retard dues au titre des mois d’août, novembre et décembre 2018, les mois de janvier, août, septembre, octobre et décembre 2019, les régularisations annuelles des années 2019 à 2021, les mois de février à décembre 2020, les mois de janvier à août 2021, les mois d’octobre à décembre 2021, les mois de janvier à juin 2022, les mois de septembre et octobre 2022, les mois de janvier à mai 2023, les mois d’aout à novembre 2023, les mois de janvier à mars 2024, les mois de juin à septembre 2024,
CONDAMNE l’association INSERTION PAR LE SERVICE DE PROXIMITE aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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