Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 31 oct. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 31 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLPX
Minute n° 25/00471
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [I] [J]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 4] ([Localité 7]), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 6]
détenu au centre de détention de [Localité 8] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral de l'[Localité 2] en date du 22 octobre 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
En présense de Monsieur [B] [X], interprète en langue arabe, assermenté.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [U] [I] [J] a été admis le 22 octobre 2025 en soins psychiatriques avec transfert et admission le 23 octobre 2025 à 13 heures 05 en unité hospitalière spécialement aménagée, selon arrêtés en date des 22 et 23 octobre 2025, après certificat en date du 21 octobre 2025 constatant les troubles mentaux suivants : troubles du comportement à type de tapage surtout nocturne, à type de cris, hurlements, se jetant sur les murs; “déclare que ça ne va pas dans sa tête, fuite du regard, discours pauvre, hallucinations auditives (dit entendre des voix gentilles)”. Si l’arrêté du 23 octobre 2025 n’a pas été notifié au patient, aucun grief n’existe à cet égard car cet arrêté est identique à celui du 22 octobre 2025 régulièrement notifié.
Le certificat à 24 heures établi le 23 octobre 2025 à 16h42 fait état d’un comportement calme, d’un contact difficile à établir, d’un discours incohérent par moments incompréhensible, d’une ambivalence idéique avec dissociation idéoaffective, d’une anosognosie ainsi que d’une attitude ambivalente par rapport à l’hospitalisation et aux soins.
Le certificat à 72 heures établi le 25 octobre 2025 à 11h52 rappelle que le patient est hospitalisé pour des troubles de comportement à type d’agitation et bizarreries et relate l’existence de déambulations avec des comportements de vérification, d’un discours confus, énigmatique, de difficultés à verbaliser les pensées et de probables injonctions hallucinatoires à l’origine des troubles du comportement.
L’avis médical du 27 octobre 2025 fait toujours état d’un comportement calme mais de bizarreries dans la présentation corporelle et vestimentaire, avec un contact toujours difficile à établir du fait de la barrière de la langue et de la désorganisation, avec rapport d’une symptomatologie d’allure traumatique (anxiété avec attaques de panique, cauchemars, reviviscences) et persistance d’une anosognosie.
Monsieur [U] [I] [J] en présence d’un interprète a confirmé que ça n’allait pas dans sa tête, a évoqué l’existence de problèmes personnels en détention, il a également déclaré que l’ospitalisation était difficile, qu’il n’avait jamais pris de traitement auparavant et qu’il préférait rester à l’hôpital.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée, pour favoriser la recherche d’une stabilité clinique et psychique avant retour en détention et favoriser l’adhésion aux soins, nécessaires.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [I] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 31 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Nationalité
- Moissonneuse ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Matériel agricole ·
- Carolines ·
- Courriel
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Turquie ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Clause ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Notification ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant ·
- Courriel
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.