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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 avr. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. LA MARCHELAIS, Société d'assurance LA CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE c/ S.A.S. RMA REGIONALE DE MATERIEL AGRICOLE, S.A.S. SAME DEUTZ-FAHR FRANCE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 avril 2025
N° RG 24/00700
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGBD
50D
c par le RPVA
le
à
Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société d’assurance LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CAZO, avocat au barreau de Rennes,
E.A.R.L. LA MARCHELAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CAZO, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. RMA REGIONALE DE MATERIEL AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. SAME DEUTZ-FAHR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture datée du 30 juin 2021 (pièce demandeurs n°1), l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Marchelais, demanderesse à la présente instance, a fait l’acquisition auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Régionale de matériel agricole (la société RMA), défenderesse au présent procès, d’une moissonneuse de marque Deutz, modèle 9206 TSB et comportant le n° de série 6229018162.
Suivant procès-verbal d’examen contradictoire du 13 décembre 2023 (pièce demandeur n°8), le 17 juillet précédent, la moissonneuse précitée était en fonctionnement depuis plusieurs heures lorsque le conducteur a aperçu des flammes provenant du compartiment pompe et réservoir. Un incendie s’est alors propagé sur la machine.
Suivant échanges de courriels postérieurs à cette expertise amiable, aucun accord sur l’origine et les causes du sinistre n’a pu être trouvé (pièce demandeur n°10).
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 septembre 2024, l’EARL La Marchelais et son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, les sociétés RMA et Same Deutz Fahr France, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 12 mars 2025, la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire et l’EARL La Marchelais, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations.
Pareillement représentées, les sociétés RMA et Same Deutz Fahr France ont formé, par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise dirigée à leur encontre, la première ayant en outre indiqué vouloir s’y associer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ces derniers ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé dans le dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La société RMA sollicite que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de son co défendeur, dans le seul but de préserver ses recours à son encontre.
Toutefois, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une mesure d’instruction ou d’ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
La société RMA qui ne démontre, ni même n’allègue disposer d’un motif légitime à l’appui de sa demande, ne pourra dès lors qu’en être déboutée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [S] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], domicilié au [Adresse 2] à [Localité 7] (56), port. : 06.12.70.12.11, courriel : [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— les entendre ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule moissonneuse de marque Deutz, modèle C9206 TSB et comportant le n° de série 6229018162 ;
— vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— donner un avis sur la valeur vénale de la moissonneuse ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons aux sociétés CRAMA Bretagne-Pays de la Loire et La Marchelais la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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