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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZQR
Jugement du 24 Avril 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[N] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre FLOCH
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre SEVESTRE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 06 Février 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par maitre FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par maitre SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 17 août 2022, la SAS Sogéfinancement a consenti à M. [N] [D] un crédit d’un montant en capital de 21 982€ remboursable en 84 mensualités de 305,04 euros avec un TAEG de 4,75%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à M. [N] [D] le 8 janvier 2024, la SAS Sogéfinancement a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— le condamner à payer la somme de 23 053,49€ avec intérêts au taux contractuel de la date de mise en demeure du 30 juin 2023 jusqu’à parfait règlement,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 12 août 2022 et condamner M. [N] [D] au paiement de la somme de 23 053,49€ affectée des intérêts au taux contractuel de la date de l’assignation jusque parfait règlement,
— en toute hypothèse, condamner M. [N] [D] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions déposées à cette audience, la SAS Sogéfinancement a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes formulées par M. [N] [D].
Par conclusions n°2 en réponse, M. [N] [D] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
* à titre principal : – déclarer abusive la clause n°5.6 intitulée “ Défaillance de l’emprunteur”, la juger non écrite,
— en conséquence, juger que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en oeuvre et lui permettre de reprendre le paiement des échéances du contrat,
* à titre subsidiaire: – prononcer la déchéance de la SAS Sogéfinancement en totalité de son droit aux intérêt pour le prêt du 12 août 2022 n°39196339475,
— condamner la SAS Sogéfinancement à lui remettre le tableau d’amortissement du prêt n°39196339475 en sus du décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts, outre des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et ce pendant un mois,
* à titre infiniment subsidiaire: juger qu’il pourra s’acquitter de la créance résiduelle en 24 mensualités à compter de la signification du jugement à intervenir,
* en tout état de cause: – condamner la SAS Sogéfinancement à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS Sogéfinancement aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Sur le caractère abusif de la clause “5.6 Défaillance de l’emprunteur”:
M. [N] [D] soulève le caractère abusif de la clause 5.6 du contrat de crédit en raison du caractère discrétionnaire et unilatéral de la mise en oeuvre de la résiliation du contrat au profit de la SAS Sogéfinancement, ainsi qu’en raison de la sévérité de la clause.
Il résulte de l’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la Consommation que “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.”.
En l’espèce, la clause 5.6 intitulée “Défaillance de l’emprunteur” contenue dans le contrat signé entre les parties, prévoit notamment que “En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursement, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés”.
Cette clause ne prévoit donc aucune information préalable transmise à l’emprunteur suite à sa défaillance et aux conséquences de cette dernière sur la poursuite du contrat. Cette clause ne détermine pas non plus un délai permettant à l’emprunteur de régulariser l’incident de paiement. En outre, cette même clause ne fixe pas le nombre d’impayés ou le montant de l’impayé caractérisant une défaillance de nature à entraîner l’application de la clause.
La clause, ainsi rédigée, est donc trop générale et laisse à l’appréciation exclusive du prêteur les modalités de déchéance du terme et de résiliation du contrat. Cette clause crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice de l’emprunteur. Elle doit donc être déclarée abusive et non écrite.
Dès lors, la déchéance du terme prononcée par courrier du 30 juin 2023 par la SAS Sogéfinancement sur la base de cette clause non écrite est irrégulière et ne peut donc fonder la présente demande en paiement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit:
A titre subsidiaire, la SAS Sogéfinancement sollicite la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison d’un non-paiement des échéances de crédit.
L’article 1 224 du Code Civil prévoit que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.” et l’article 1 227 du Code Civil que “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que M. [N] [D] a cessé de payer les échéances du crédit à compter du 20 mars 2023, soit sept mois après le déblocage des fonds. Il n’a versé aucune somme postérieurement à cette date, de nature à réduire le montant de sa dette.
Ainsi, en ne procédant à aucun remboursement depuis le mois de mars 2023, M. [N] [D] s’est montré défaillant dans son obligation contractuelle à l’égard de la SAS Sogéfinancement. Ce manquement, qui dure depuis plus de deux ans, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts:
M. [N] [D] sollicite que la SAS Sogéfinancement soit déchue de son droit aux intérêts en raison de l’absence de production par le prêteur de la FIPEN.
Au terme de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. La SAS Sogéfinancement verse en effet uniquement une copie non signée par l’emprunteur de la fiche d’information pré contractuelles européennes normalisées. La banque fait cependant valoir que cette signature n’est pas obligatoire pour prouver la remise de la fiche à l’emprunteur, alors même que ce dernier a signé une clause de reconnaissance de remise de la clause.
Il figure, effectivement, en page 11/15 du contrat une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées. Cependant cette clause est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur. La banque ne produit aucun élément complémentaire objectif. Il convient, dès lors, de considérer que la SAS Sogéfinancement n’apporte pas la preuve de la remise à l’emprunteur de la FIPEN.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [D], soit 21 982€ et les règlements effectués par ce dernier de 2 066,10€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [N] [D] de 19 915,90€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de production du tableau d’amortissement du prêt et du décompte détaillé des sommes perçues:
M. [N] [D] ne motive pas sa demande sur ces deux points, de sorte que l’opportunité de cette demande ne peut être appréciée. Il convient, en outre, de préciser que la résolution judiciaire du contrat étant prononcée et le montant de la créance de la SAS Sogéfinancement fixée, cette demande n’apparaît plus pertinente.
La demande de M. [N] [D] sur ce point sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1 343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
M. [N] [D] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette.
Il perçoit actuellement l’ARE pour un montant mensuel de 1 513€. Son loyer s’élève à 724,72€, il rembourse un crédit d’un montant de 180€ par mois. Sa situation financière lui permet de bénéficier de délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais avancés par elles et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [N] [D] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE non écrite la clause 5.6 “Défaillance de l’emprunteur”,
DÉCLARE, en conséquence, irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SAS Sogéfinancement,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat,
PRONONCE la déchéance de la SAS Sogéfinancement de son droit aux intérêts,
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 19 915,90 euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 17 août 2022,
AUTORISE M. [N] [D] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150€ chacune, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE M. [N] [D] de sa demande de production du tableau d’amortissement du prêt et du décompte détaillé des sommes perçues,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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