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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 28 nov. 2024, n° 22/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [L] [F],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 28/11/2024
N° RG 22/04539 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZDP ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [J] [B] épouse [Z]
CONTRE
M. [N] [Z]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [J] [B] épouse [Z]
née le 14 mars 1976 à Douar Izarroukene Saka Guercif (MAROC)
HLM Les Molles – batiment B – appartement 39
63300 THIERS
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7676 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [N] [Z]
né le 04 août 1972 à Oujda (MAROC)
domicilié : chez Monsieur [U] [O]
HLM Les Cizolles – bâtiment E – appartement 43
63300 THIERS
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8066 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [Z] et Madame [J] [B] ont contracté mariage le 11 août 2005 au Maroc, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nées de cette union :
— [R], le 2 janvier 2007,
— [E], le 29 décembre 2009,
— [W], le 29 août 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, Madame [J] [B] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, Monsieur [N] [Z] a également fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, rectifiée le 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 25 juillet 2022 selon Monsieur et le 19 août 2022 selon Madame,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— constaté l’impossibilité pour le père de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours.
Une ordonnance de mise en état du 5 mai 2023 a ensuite attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Opel Vivaro.
Le juge aux affaires familiales a entendu [E] et [R], assistées de leur conseil, le 9 janvier 2023 ; un compte-rendu de ces auditions a été communiqué aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2024, Madame [J] [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et subsidiairement pour cause d’absence sur le fondement du droit marocain, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 août 2022,
— le maintien de la résidence habituelle des enfants chez elle, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à l’amiable concernant [R] et [E] et, pour [W], une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, les trajets étant à la charge du père,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais extra-scolaires et exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2023, Monsieur [N] [Z] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 19 août 2022,
— la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité marocaine de l’épouse.
Quant au mari, il affirme être de nationalité à la fois marocaine et espagnole, ce que conteste l’épouse qui considère qu’il ne possède que la nationalité espagnole. Monsieur [N] [Z] ne produit à l’appui de ses affirmations qu’une carte d’identité espagnole et aucun autre élément permettant de constater qu’il a conservé la nationalité marocaine, ce malgré deux réouvertures des débats. Il sera donc considéré qu’il ne possède que la nationalité espagnole.
La convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne paraît donc pas trouver application en l’espèce.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 19 août 2022 ainsi qu’ils l’indiquent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 19 août 2022 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
Les enfants ayant leur résidence habituelle en France à la date de l’introduction de la procédure, le juge français est compétent (article 7 du règlement Bruxelles II ter précité) et la loi française est applicable (article 15-1 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996).
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère.
Compte tenu de l’âge des deux aînées (17 et 15 ans) et des termes de leurs auditions, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [Z] s’exercera à l’amiable à leur égard. Pour [W], les parents s’accordent pour maintenir les dispositions actuelles, ce qui apparaît de l’intérêt de l’enfant.
S’agissant de la demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, Madame [J] [B] ne produit aucun élément nouveau qui permettrait de revenir sur le constat fait en 2023 de l’impossibilité pour le père de verser une pension alimentaire ; elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et les auditions de [E] et [R] ;
Vu la demande en divorce en date du 19 décembre 2022 ;
Prononce le divorce des époux [N] [Z] et [J] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 11 août 2005 à Guercif (Maroc),
— l’épouse est née le 14 mars 1976 au Douar Izarroukene, Saka, Guercif (Maroc),
— l’époux est né le 4 août 1972 à Oujda 9ème (Maroc) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 août 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [E], [R] et [W] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet
d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [E], [R] et [W] chez la mère ;
Dit que Monsieur [N] [Z] accueillera [E] et [R] selon des modalités à convenir amiablement entre les parents, en concertation avec les enfants, et qu’il accueillera [W] :
— hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quarts en été selon la même alternance,
les trajets étant à la charge du père ;
Dit qu’en tout état de cause [W] sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Déboute Madame [J] [B] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, en l’état de l’impécuniosité de Monsieur [N] [Z] ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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