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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 23/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/223
DOSSIER : N° RG 23/02804 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3PQ
[15]
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C] [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEUR :
Madame [E] [I] [X] [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 16] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 janvier 2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 4 MARS 2025 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 août 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 6 février 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G] [C] [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (59)
et
Mme [E] [I] [X] [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (62)
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 10] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation-partage ayant été dressé le 22 décembre 2022 par Maître [F] [T], Notaire à [Localité 8] annexé à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 juillet 2022 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [G] [J] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi 18H30 au dimanche 18H30,
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— une année sur deux : la totalité des vacances de février et une année sur deux, les vacances scolaires de Pâques,
*pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
FIXE la contribution due par M. [G] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 230 euros par mois et par enfant, soit 690 euros au total ;
Et au besoin CONDAMNE M. [G] [J] à payer à Mme [E] [N] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais de mutuelle et santé non remboursés ainsi que les frais de voyages scolaires seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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