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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04917
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFJY
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE
C/
Monsieur [X] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL TONDI MAXIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 mai 2021, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a loué à M. [X] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 5].
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 juin 2021, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a loué à M. [X] [C] un emplacement de stationnement situé [Adresse 14].
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2025, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.988,80 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2025.
Les impayés de loyer ont été signalés le 24 avril 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025 la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner M. [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition des clauses résolutoires des contrats de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique,Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls du cité,[11] application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,Condamner le locataire à payer la somme de 3.317,66 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juillet 2025 et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation,Condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,Condamner le locataire à payer la somme de 450,00 € euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,Condamner le locataire à payer la somme de 450,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le locataire aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 27 août 2025.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle aucune conciliation n’a pu être menée en raison de l’absence du défendeur à l’audience.
A cette audience, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4.794,31 €, au titre des loyers et charges échus au 8 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus. La bailleresse précise que la paiement du loyer n’a pas repris. Elle demande que soient accordées des mensualités de 130,00 € en plus du loyer ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cité par acte délivré à l’étude du [10] de justice, M. [X] [C] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 24 avril 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 8 décembre 2025, la dette locative de M. [X] [C] s’élève à la somme de 4.704,18 € (soit la somme de 4.930,81 € figurant au décompte, diminuée d’un montant de 226,63 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 15 mars 2025 pour la somme de 1.988,80 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la demande du bailleur et du règlement intervenu de la part du locataire le 6 novembre 2025, il y a lieu d’accorder à M. [X] [C] un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 130,00 € euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, les contrats de bail en date des 17 mai et 15 juin 2021 unissant les parties stipulent en leurs articles 5.5 « La résiliation – Clause résolutoire » et 8 « Clause résolutoire » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux pour le logement, et un mois pour le stationnement.
Cependant, compte tenu des termes du commandement de payer et des prétentions de la bailleresse, il y a lieu de considérer que le contrat de location concernant l’emplacement de stationnement est accessoire au bail d’habitation et suit le régime juridique qui lui est applicable.
Ainsi, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 15 mars 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 16 mai 2025.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu du règlement intervenu par le locataire en date du 6 novembre 2025 et de la demande du bailleur, les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de M. [X] [C] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, M. [X] [C] sera alors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [C] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE de condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [X] [C] à verser à la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 4.704,18 € (décompte arrêté au 8 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 15 mars 2025 pour la somme de 1.988,80 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [X] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 130,00 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus les 17 mai et 15 juin 2021 entre la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, d’une part, et M. [X] [C], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 5], ainsi que l’emplacement de stationnement situé dans la même rue, sont réunies à la date du 16 mai 2025 ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [X] [C] soit condamné à verser à la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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