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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00067 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQI2
AFFAIRE : M. [L] [G]
Exp : M. [L] [G]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [8]
Exp : Me Angéline ORARD
ORDONNANCE
DU 19 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [8] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [L] [G]
né le 04 Mars 1997 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Angéline ORARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [8] en date du 04 décembre 2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] à la demande d’un tiers,
Vu la dernière ordonnance du juge en date du 21 juillet 2025 autorisant le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète,
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 07 janvier 2026,
Vu l’avis motivé en date du 16 janvier 2026 établi par le Dr [K] [F],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 janvier 2026,
Vu le débat contradictoire en date du 19 janvier 2026,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [L] [G] est hospitalisé au centre hospitalier de [8] sans son consentement depuis le 04 décembre 2022 sur la base de certificats médicaux établis le 03 décembre 2022 par le Dr [H] [I] et le Dr [P], faisant état d’une rupture de traitement dans le cadre d’une schizophrénie, avec crises d’angoisse, délire paranoïde, décompensation psychotique, errance sur la voie publique, mises en danger et refus de soins.
Cette décision a été régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge a été signée le 21 juillet 2025.
L’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] s’est poursuivie depuis cette date et les certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux ont établi que le patient demeure dans le déni total de ses troubles qui persistent, avec prise irrégulière de son traitement et refus d’évoquer les hallucinations qu’il subit de peur qu’on lui refuse l’accès à l’extérieur. Les sorties en ville sont source de conflit avec les soignants, Monsieur [L] [G] ayant tendance à contester le cadre et se montrant vite tendu et persécuté en cas de contrariété.
L’avis motivé établi par le Dr [K] [F] le 16 janvier 2026 reprend les mêmes termes et précise qu’un projet de foyer a été discuté avec Monsieur [L] [G] afin d’envisager sa sortie, ce qu’il refuse.
Le tiers demandeur à la mesure est absent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le ministère public requiert le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G].
Le conseil de Monsieur [L] [G] rapporte la demande de mainlevée de l’hospitalisation de son client, sans soulever d’irrégularité de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [L] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [G].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 6] [Localité 5] .
Fait à PRIVAS, le 19 Janvier 2026
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST
Notification à :M. [L] [G] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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