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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 27 juin 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 27 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGTZ
Minute n° 25/00223
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [F] [N], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [D] [J] [L]
né le 22 Octobre 1999 à [Localité 4] – CONGO, demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [Y] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 24 juin 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [J] [L] [D] était hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 17 juin 2025 à 20h10 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence.
Par requête du 23 juin 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [J] [L] [D] était amené par les pompiers suite à un appel de son oncle alors qu’il s’était enfermé depuis plus de 36 heures et ne donnait plus de nouvelles ; que les pompiers, après avoir forcé la porte, le trouvait assis avec un couteau à côté, semblant déshydraté, catatonique avec des mouvements brusques en « spasme », le regard fixe, soliloquie, sourire discret immotivé, en rupture de soins et arrêt des consultations, restant imprévisible, avec des idées suicidaires non évaluables, un délire de persécution possible.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation relevait que Monsieur [J] [L] [D], en chambre d’isolement, était d’un contact impossible, semblant très envahi avec des rires immotivés, des bizarreries comportementales marquées ainsi qu’une raideur corporelle avec maintien de postures prolongées, évoquant une probable catatonie associée.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation relevait que le contact avec Monsieur [J] [L] [D] est possible, qu’il tient cependant des propos peu intelligibles, du fait de la dysarthrie et de la sédation, une absence de trouble du comportement lors de l’entretien, tenant un discours peu développé mais ne semblant pas délirant, la thymie est décrite comme neutre ; avec la persistance d’une imprévisibilité comportementale et clinique avec mise en danger.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 23 juin 2025, il est observé que le contact avec Monsieur [J] [L] [D] est bon avec une présentation adaptée, présentant un léger ralentissement psychomoteur, vraisemblablement en lien avec une sédation iatrogène, tenant un discours organisé, sans propos délirants ni éléments productifs ; toutefois la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure justifiée à ce stade afin de consolider l’évolution favorable et prévenir une rupture de la prise en charge.
L’état de santé de Monsieur [J] [L] [D] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Monsieur [J] [L] [D] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant que cette hospitalisation lui est très bénéfique et qu’il a conscience que son état doit se stabiliser avant de sortir ; ajoutant qu’il a déjà fait plusieurs séjours à l’hôpital ici.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [J] [L].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 27 Juin 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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