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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 janv. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HACG
Minute N°25/00353
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Janvier 2025
Le 21 Janvier 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 26 décembre 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 15 janvier 2025, notifié à Monsieur [F] [H] [K] le 17 janvier 2025 à 08h26 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [H] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 janvier 2025 à 19h01
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 Janvier 2025, reçue le 20 Janvier 2025 à 14h13
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [H] [K]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [I] [L]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [F] [H] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] [F] [H], né le 18 octobre 1990 à [Localité 3], a été placé en rétention le 17 janvier 2025 à 8h20. La Préfecture de la Seine-Maritime a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans le 20 janvier 2025 aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Sur l’assistance à un interprète
Il résulte de l’article L.111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité.
Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (voir en ce sens Civ.1ère, 24juin 2020, n° 18-22.543).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal relatif à la mesure de garde à vue (n°2024/030641) que Monsieur [K] a été assisté d’un interprète. Son obligation de quitter le territoire français a également été notifiée en présence d’un interprète en langue arabe le 26 décembre 2022 à 15h30.
Monsieur [K] fait état par le biais de son avocate d’un recours à un interprète par téléphone au moment de la notification de la mesure de rétention administrative, sans nécessité caractérisée.
Il ressort de la procédure que le bordereau de notification de la mesure indique que Monsieur [K] a reçu notification de l’arrêté par le truchement de Monsieur [C] par téléphone, que la rétention a été notifiée le 17 janvier 2025 à 8h26 « l’intéressé comprenant parfaitement la procédure en langue arabe. »
Il ne ressort ni de ce procès-verbal, ni d’aucun autre élément du dossier que la nécessité d’un recours à un interprète par les moyens de télécommunication ait été justifiée pour la notification de l’arrêté de placement faute de pouvoir disposer d’un interprète avec présence physique. Il est simplement mentionné que la notification a été faite par truchement téléphonique, « compte tenu de la nécessité de recourir à un interprète intervenant par téléphone. » Il convient de constater par ailleurs que le 17 janvier 2025 était un vendredi, en semaine.
Enfin au dossier ne figure aucunement le procès-verbal de notification des droits traduite en langue arabe.
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention, d’autant plus que l’assistance d’un interprète a été rendu nécessaire lors de l’audience de ce jour, Monsieur [K] ne parlant pas un mot de français, ce qui permet de laisser penser que l’intéressé a besoin d’une telle assistance constante eu égard à son impossibilité de comprendre la langue française.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [K] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00353 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00354 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00353 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HACG ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [H] [K]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Janvier 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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