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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 11 juin 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRKB
Minute n° 25/00049
AFFAIRE : [X] [J] / S.A. CREATIS
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [X] [J], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2];
Représentée par Maître Cyrille DUBOIS de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. CREATIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] MÉTROPOLE sous le n° 419 446 034, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0170, substitué par Maître Frédéric MASSIN, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2025, la SELARL BERNA PLICHON MAZON FIGIEL commissaires de justice à [Localité 5], agissant à la requête de la SA CREATIS, a procédé en vertu d’un jugement en date du 11 mars 2025 à une saisie-attribution pour avoir paiement de 23732,04 euros par Mme [X] [J].
Par acte signifié le 7 janvier 2025 la saisie a été dénoncée à Mme [X] [J].
Le 27 janvier 2025, la SA CREATIS été assignée à comparaître par Mme [X] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Initialement fixé à l’audience du 4 mars 2025, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties à quatre reprises avant d’être retenue en l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, les parties, représentées par leur conseil ont sollicité l’homologation de leur accord.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » ;
En l’espèce il convient d’homologuer l’accord des parties aux termes duquel Mme [X] [J] se désiste de l’instance et de l’action en contrepartie de l’engagement de la SA CREATIS : de la mainlevée de la saisie, de la prise en charge de l’intégralité des frais de commissaire de justice relatif à la mainlevée et la signification de l’assignation, du versement au bénéfice de Mme [X] [J] d’une indemnité globale forfaitaire et définitive de 3500 €, de la renonciation à toute action, contestation et ou réclamation amiable ou judiciaire née ou à naître à l’encontre de Mme [X] [J] trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes du 11 mars 2015 et ou la saisie attribution diligentée le 2 janvier 2025, entre les mains de CRCAM NORD DE FRANCE AG ANZIN, de l’effacement de la dette de Mme [X] [J] et M [M] à leur égard et du désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme [X] [J].
Les parties affirment que tout compte se trouve définitivement réglé et apuré entre elles et reconnaissent être quittes et libérées l’une à l’égard de l’autre de tous leurs droits et n’avoir plus aucune réclamation ou revendication de quelque nature que ce soit à faire valoir au titre de litiges les ayant opposées, modalités selon lesquelles il y a été mis fin ainsi que du fait des rapports de fait et de droit qu’elles ont pu entretenir entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties et formalisé dans les courriers officiels en date des 6 et 16 mai 2015 et annexé au présent jugement ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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