Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GEM Société par Actions Simplifiées au capital de 61 200.00 € Dont le siège social est sis, La S.C.I. NICOLE 7 Société Civile Immobilière au capital de 1000.00 € Dont le siège social est sis [ Adresse 6 ] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Ajaccio sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDO3 NAC : 50Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 23 septembre 2025
Entre
La SCI BEACH Société Civile Immobilière Dont le siège social est sis [Adresse 4] Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Salon-de-Provence sous le numéro 824 587 521
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Et pour avocat Plaidant Maître Déborah MICHEL, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
D’une part
Et
La société GEM Société par Actions Simplifiées au capital de 61 200.00 € Dont le siège social est sis [Adresse 1] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le n°808 572 069 Prise en la personne de son Président, domicilié audit siège en cette qualité
Rep/assistant : Me François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Et pour avocat Plaidant Maître Lionel LEON Avocat au Barreau de Marseille
La S.C.I. NICOLE 7 Société Civile Immobilière au capital de 1000.00 € Dont le siège social est sis [Adresse 6] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le n°817 600 703 Prise en la personne de son Gérant et associé indéfiniment responsable, domicilié audit siège en cette qualité
Rep/assistant : Me François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Et pour avocat Plaidant Maître Lionel LEON Avocat au Barreau de Marseille
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / 1 copie dossier
FAITS ET PROCEDURE
La société GEM et la société Nicole 7 ont constitué entre elles le 7 janvier 2016 une société civile de construction vente dénommée La Plage, en vue de réaliser une opération de promotion immobilière à [Localité 7], sur deux parcelles cadastrées Section AC n°[Cadastre 2] et Section AA n°[Cadastre 3].
La société BEACH a fait l’acquisition au sein de cet ensemble immobilier d’un appartement avec place de stationnement et box par acte du 28 février 2017, moyennant le prix de 537.700 euros.
Les délais d’exécution des travaux n’ont pas été tenus, et un litige s’est élevé entre les parties sur l’application de pénalités de retard.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné la société La Plage à payer à la société BEACH la somme de 34.240 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de livraison, outre une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 20 juin 2024.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a en outre condamné la société La Plage par jugement du 5 mars 2024 à payer à la société BEACH la somme de 10.754 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d’assurances obligatoires.
C’est dans ces conditions et par exploit du 4 mars 2025, la SCI BEACH a fait assigner la société GEM et la SCI Nicole 7 devant le juge des référés en référé provision.
Aux termes de ses conclusions responsives, auxquelles elle se réfère, la société BEACH demande de :
— constater la défaillance de la société La Plage dans l’exécution des décisions rendues contre elle les 5 mars 2024 et 20 juin 2024,
— condamner provisionnellement la société GEM à lui payer la somme de 15.078,60 euros,
— condamner provisionnellement la société Nicole 7 à lui payer la somme de 1675,40 euros,
— et les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GEM et la SCI NICOLE 7 demandent au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— et condamner la société BEACH à leur payer une indemnité de 1000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me François PIETRI,
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
S’il résulte de l’article 1857 du code civil que les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes d’une société civile contre les associés, qui en sont indéfiniment tenus à proportion de leur part dans le capital social, ce n’est selon ce texte qu’à la condition qu’ils ont préalablement, et vainement poursuivi la personne morale.
Or, la société BEACH, qui dispose à l’encontre de la société La Plage de deux titres exécutoires constitués par un jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 5 mars 2024, et par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 juin 2024, n’établit pas en revanche qu’elle a poursuivi préalablement et vainement leur exécution.
Les mesures d’exécution diligentées par un autre créancier, avec lequel elle se confond d’ailleurs dans ses écritures, ne sauraient la dispenser de rechercher l’exécution préalable de ses propres titres.
Il s’ensuit que les demandes de condamnation provisionnelle de la société BEACH doivent être rejetées.
Les parties seront en équité déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS les demandes en paiement de la société BEACH à l’encontre des sociétés GEM et Nicole 7,
REJETONS les demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société BEACH aux dépens, dont distraction s’il y a lieu au profit de Me François PIETRI.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Aspiration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Budget ·
- Titre ·
- Créance ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Statuer ·
- Tiers ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Industriel ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Amiante ·
- Tableau ·
- Fonderie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Colloque ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Effacement ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Demande
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Sénégal ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Assurances
- Crédit immobilier ·
- Hypothèque ·
- Développement ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Sûretés ·
- Prêt ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.