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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 30 avr. 2026, n° 26/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02696 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QPS
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2026
à Maître Eliette SANGUINETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 30 avril 2026
à Maître Arielle LACONI
Copie aux parties délivrée le 30 avril 2026
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
née le 27 Juillet 1995 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-002855 du 25/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [X] [H]
née le 05 Février 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [H]
né le 30 Janvier 1961 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [N] [P] et Madame [K] [C] épouse [P] ont pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] auprès de Monsieur [L] [H] et Madame [G] [H], selon contrat sous signature privée du 20 janvier 2021.
Selon avenant du 16 mars 2023, M. [P] a transféré son droit au bail susvisé à Mme [C], ce que la société FONCIA, en qualité de mandataire des époux [H], a expressément accepté.
À la suite d’impayés de loyers, les époux [H] ont assigné Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2025, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé étaient réunies à la date du 24 avril 2023 ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail susvisé ;
— ordonné en conséquence à Mme [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés par Mme [C] dans ce délai, les époux [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de sa locataire ainsi que celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [C] à payer aux époux [H], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 686,07 euros et ce à compter du 25 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ;
— condamné Mme [C] à payer aux époux [H] à titre provisionnel la somme de 7.854,31 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus ;
— débouté Mme [C] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire ainsi que de délais de paiement et des demandes subséquentes ;
— dit que, dans l’hypothèse d’un effacement de la dette locative de Mme [C] par décision du juge des contentieux de la protection sur un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, elle sera tenue au paiement de la dette locative de 7.854,31 euros après déduction de la somme effacée ;
— rappelé que les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la datte locative lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, en application de l’article L. 714-1 II du code de la consommation ;
— condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
— débouté les époux [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [C] par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025.
Selon jugement du 20 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi par la société FONCIA d’une contestation de la décision de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ayant prononcé, à l’égard de Mme [C], un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a notamment :
— déclaré recevable la contestation formée par la Mme [C] à l’encontre de la décision du 31 octobre 2024 de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
— rejeté la contestation de la société FONCIA ;
— prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] ;
— dit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtée à la date du présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques.
Selon acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, les époux [H] ont fait signifier à Mme [C] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 20 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, Mme [C] a assigné les époux [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
À l’audience du 2 avril 2026, le dossier a été retenu et mis en délibéré à la date du 30 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, Mme [C] demande au juge de l’exécution de :
— proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
— lui accorder un délai de 12 mois afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales ;
— dire et juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de prorogation de délai, la requérante fait valoir, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une expulsion sans solution de relogement aurait, au regard de sa situation précaire, des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
Pour se voir accorder un délai supplémentaire, Mme [C] soutient, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que sa situation précaire et sa bonne foi justifient que la juridiction lui octroie un tel délai.
Les époux [H], par l’intermédiaire de leur conseil se référant à ses dernières conclusions, sollicite de la juridiction qu’elle :
— déboute Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamne au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la demande de délais formée par la requérante, les défendeurs soutiennent, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que Mme [C] a toujours une dette locative, malgré l’effacement de la dette prononcée par le juge du surendettement. Les époux [H] ajoutent que Mme [C] est de mauvaise foi dès lors qu’elle savait, lors de la signature du bail, qu’elle n’avait pas les moyens financiers de s’acquitter du loyer alors même qu’elle avait déjà fait auparavant une demande de logement social. Ils exposent qu’elle a également limité le périmètre de sa demande de logement social aux secteurs les plus recherchés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prorogation du délai prévu par le commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Il ressort en outre de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [C] le 20 octobre 2025 de sorte que le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution expirait le 20 décembre 2025. La demande de Mme [C] a pour objet de proroger ce délai de trois mois soit jusqu’au 20 mars 2026. Ainsi, au jour des débats et, a fortiori, du prononcé de la présente décision, la demande de Mme [C] est devenue sans objet.
Au surplus, la requérante ne rapporte pas la preuve de conséquences d’une exceptionnelle dureté qu’aurait pour elle la mesure d’expulsion.
Par conséquent, Mme [C] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Mme [C] justifie avoir un enfant âgé de 7 ans à charge.
S’agissant de ses ressources, Mme [C] verse aux débats son avis d’impôt de l’année 2025 sur l’année 2024 faisant état de revenus imposables à hauteur de 11.710 euros, soit environ 1.000 euros par mois. Selon attestation de la CAF du mois de mars 2026, elle bénéficie de l’allocation de logement d’un montant mensuel de 89 euros. Elle fournit en outre un courrier de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur du 11 décembre 2025 selon laquelle elle suit une formation pour la préparation du Diplôme d’État Infirmier en première année et bénéficie à ce titre d’une aide annuelle à hauteur de 5.506 euros versée en plusieurs fois.
S’agissant des démarches relatives à sa recherche de logement, Mme [C] verse aux débats une attestation de renouvellement d’une demande de logement locatif social en date du 4 septembre 2025, la date de dépôt initial étant le 7 décembre 2020. La requérante a également été reconnue prioritaire au titre du DALO par décision du 22 janvier 2026, sur demande présentée le 16 octobre 2025.
S’agissant de la dette locative, le décompte versé aux débats arrêté au 30 mars 2026 fait état d’une dette à hauteur de 15.892,48 euros à laquelle il faut retrancher le montant de 12.708,59 euros effacé par le juge du surendettement, soit la somme de 3.183,89 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, malgré l’effacement de la dette locative par le juge du surendettement, Mme [C] a accumulé une nouvelle dette d’indemnités d’occupation. Si elle s’est acquittée de la somme de 360 euros mensuellement durant l’année 2025, elle n’a réglé en tout et pour tout que la somme de 200 euros en 2026, et uniquement au mois de mars 2026. Par conséquent, compte tenu du montant de l’indemnité d’occupation, la dette ne peut que continuer à augmenter.
Par ailleurs, s’agissant des démarches effectuées par Mme [C], il y a lieu de relever qu’elle a sollicité pour la première fois un logement social durant l’année 2020. Or, les impayés de loyer ont débuté dès l’année 2022 et elle ne fournit aux débats aucun élément tendant à montrer qu’elle aurait renouvelé sa demande de logement social depuis sa première demande alors même que ses ressources étaient manifestement insuffisantes pour s’acquitter de l’intégralité du loyer.
En outre, elle a effectué une demande au titre du DALO le 16 octobre 2025 soit postérieurement au jugement d’expulsion du juge des contentieux de la protection alors même qu’elle avait été assignée près d’un an et demi auparavant, le 6 mai 2024, et cumulait déjà au moment de l’assignation une dette d’un montant important de 3.907,53 euros.
Mme [C] indique que sa situation a été fragilisée par les faits de violences conjugales desquelles elle a été victime de la part de son ex-conjoint. Elle verse en ce sens aux débats le jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE du 26 juin 2023 ayant condamné M. [P] pour des faits de violences par conjoint le 23 décembre 2022. Toutefois, si ces faits ont pu indubitablement fragiliser l’état psychologique de Mme [C], il ne peut à lui seul justifier la tardiveté des démarches de relogement dont aucune n’est justifiée avant la fin de l’année 2025.
Par conséquent, compte tenu de la dette qui continue d’augmenter rapidement et des démarches de relogement tardives réalisées par Mme [C], il y a lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de prorogation du délai prévu par le commandement de quitter les lieux ;
DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [H] et Madame [G] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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