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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00712 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO76
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [O] [C] [D] [N] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOIC FLACASSIER, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 378 972 699, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 23 janvier 2015, M. et Mme [V] ont acquis un bien immobilier à [Localité 5], [Adresse 2].
Suivant contrat de maîtrise du 18 décembre 2014, ils avaient confié au cabinet Hub Architectes les travaux de réhabilitation de l’immeuble destiné à la location estudiatine.
La SARL Flacassier s’est vue attribuer le lot “traitement des façades” consistant en leur ravalement.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2015 sans réserve.
Déplorant l’apparition de fissures, les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges par acte du 23 novembre 2021 aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 30 décembre 2021, le juge des référés a désigné M. [W], expert, pour y procéder.
L’expert a clôturé son rapport le 8 avril 2022 et conclu ainsi qu’il suit :
— des microfissures, fissures horizontales, verticales et obliques existent sur les façades [Adresse 8] et [Adresse 7] ;
— les désordres n’étaient pas apparents à la date de réception des travaux ;
— à ce jour, ces fissures ne sont pas infiltrantes car aucune trace d’humidité n’est visible, ni autour des fissures, ni à l’interieur des logements ;
— ce phénomène de fissuration ne provient pas d’une non conformité aux documents contractuelles ou d’une mise en oeuvre défectueuse ;
— à ce jour, ces désordres ne nuisent pas à la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
— à ce jour, il n’est pas nécessaire d’intervenir sur ces désordres ;
— il n’y a pas de préjudice subi ;
— en revanche, une surveillance régulière sur l’évolution de ces fissures est préconisée.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, M. et Mme [V] ont fait assigner la SARL Flacassier en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une nouvelle une expertise judiciaire de l’immeuble.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2025 au cours de laquelle M. et Mme [V], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leur assignation, réitéré leurs demandes.
A l’appui de leur demande, ils exposent d’une part que les fissures se sont généralisées, d’autre part qu’elles présentent des traces d’humidité autour de celle-ci. Compte-tenu de l’agravation des désordres, ils envisagent donc une action en garantie contre la société Flacassier sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En réplique, la SARL Flacassier, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions, a conclu au rejet de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime et sollicité une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, elle oppose que l’expert judiciaire avait écarté sa responsabilité, les désordres, certes existant, n’étant pas en lien avec son intervention. Elle fait observer que les requérants n’avaient d’ailleurs, à la suite de ce rapport d’expertise, engagé aucune action en garantie ou responsabilité à leur endroit devant les juges du fond. Elle ajoute que les requérants ne démontrent ni l’aggravation du phénomène de fissuration, ni le caractère infiltrant des fissures.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au cas présent, l’expert a conclu en 2022 que le phénomène de fissuration, certes existant, d’une part ne résultait pas d’une non conformité contractuelle ou d’une mise en oeuvre défectueuse par l’entrepreneur, d’autre part ne nuisait pas à la solidité de l’immeuble et ne le rendait pas impropre à sa destination.
Sans critiquer le rapport de l’expert, les requérants soutiennent désormais que les fissures se sont généralisées et présentent des traces d’humidité. Ils envisageraient donc une action en garantie décennale contre l’entrepreneur.
Il convient donc d’apprécier si, de façon non contestable, il existe une aggravation des désordres qui serait de nature à modifier l’appréciation expertale sur la solidité de l’immeuble ou sa destination, ce qui constituerait le juste motif à la nouvelle demande d’expertise.
Les requérants produisent, à l’appui de leur demande, un procès-verbal de constat établi le 9 septembre 2025.
Selon ce procès-verbal, Maître [U] [K], commissaire de justice, a constaté de nombreuses fissures et des coulures noirâtres. Des photographies sont intégrées audit procès-verbal.
Or, ces constatations sont formulées de manière générale et ne permettent pas d’apprécier, avec l’évidence requise devant le juge des référés, la réalité même vraisemblable d’une aggravation des désordres.
L’examen comparatif des constatations et photographies du commissaire de justice avec celles de l’expert judiciaire telles qu’exposées dans son rapport du 8 avril 2022 conduit au contraire à constater une certaine similitude.
Aucun autre élément n’est produit à l’appui des dires et de la nouvelle demande d’expertise probatoire.
Il s’ensuit que les requérants n’apporte pas la preuve d’une aggravation suffisamment avérée, même de manière seulement vraisemblable, et partant que toute action devant les juges du fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, faute pour les requérants d’apporter la preuve qui leur incombe d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais du procès
Les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 1000 euros à la partie défenderesse en indemnisation des frais engagés pour la défense de ses droits et intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne M. [H] [V] et Mme [O] [N] épouse [V] à payer à la SARL Loïc Flacassier la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [V] et Mme [O] [N] épouse [V] aux dépens de l’instance;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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