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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 21 mai 2025, n° 23/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, CAISSE DE CREDIT MUTUEL D ' [ Localité 5 ] BANNIER |
Texte intégral
N° RG 23/02860 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNRF – décision du 21 Mai 2025
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 23/02860 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNRF
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nuné RAVALIAN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nuné RAVALIAN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] BANNIER
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 319 775 581, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. GENERALI VIE
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°602 062 481, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 décembre 2024,
Puis, la présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 mars 2025, puis le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 juillet 2023, Monsieur [Z] [L] et Madame [R] [V] ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel d’Orléans Bannier et la SA Generali Vie devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, que soit ordonnée la poursuite du contrat d’assurance emprunteur souscrit le 28 mai 2014 entre eux et la SA Generali Vie sous les conditions financières et de garanties identiques et la condamnation :
— de la SA Generali Vie au paiement de la somme de 7934,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, au titre des échéances des prêts entr ele 15 juillet 2022 et le 15 juin 2023,
— du Crédit Mutuel et de la SA Generali Vie solidairement au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— du Crédit Mutuel et de la SA Generali Vie solidairement au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, Monsieur [L] et Madame [V] sollicitent, avec capitalisation des intérêts, la condamnation :
— du Crédit Mutuel au paiement de la somme de 7934,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des échéances des prêts entre le 15 juillet 2022 et le 15 juin 2023,
— de la SA Generali Vie et du Crédit Mutuel solidairement au paiement de la somme de 12 329,40 euros, avec intérêts à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts indemnisant la souscription de deux nouveaux contrats d’assurance emprunteur.
Monsieur [Z] [L] et Madame [R] [V] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— le 15 juillet 2022, Monsieur [L] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le rendant inapte à toute activité professionnelle, avec incapacité de travailler du 15 juillet 2022 au 15 juin 2023,
— lors de leur demande de prise en charge par l’assurance emprunteur, ils ont découvert que leur contrat avait été résilié depuis le 12 août 2022,
— leur préjudice est supérieur au montant proposé par le Crédit Mutuel dans un cadre amiable,
— le contrat doit être appliqué, l’AVC étant antérieur à la résiliation,
— le contrat qu’ils produisent ne comporte pas les dispositions auxquelles Generali Vie fait référence,
— la lettre de résiliation aurait été notifiée le 18 juin 2022, postérieurement à l’AVC,
— cettre lettre mentionnait un délai de 40 jours sans référence à l’article 141-3 du code des assurances ni à l’article 4 du contrat d’assurance,
— ils ont découvert que le Crédit Mutuel a fait opposition sur les prélèvements destinés à l’assureur emprunteur,
— ils n’avaient aucune raison de s’opposer aux prélèvements de leur assurance,
— la banque a failli à son devoir de vigilance, mise en garde, conseil et information,
— le crédit mutuel ne pouvait ignorer l’identité du bénéficiaire des prélèvements,
— la régularisation effective par la banque n’est pas démontrée, le contrat ayant été résilié pour défaut de paiement des cotisations de mai et juin 2022,
— la banque est seule à l’origine de leur préjudice,
— le contrat produit par eux ne prévoit pas de clause relative à un délai de franchise de 90 jours,
— ils ont dû souscrire un nouveau contrat à des conditions plus onéreuses,
— cette situation n’a fait qu’aggraver l’état de santé psychique de Monsieur [L].
La SA Generali Vie conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [Z] [L] et Madame [R] [V] et sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] Bannier à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
N° RG 23/02860 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNRF – décision du 21 Mai 2025
La SA Generali Vie expose notamment que :
— elle a opposé un refus de garantie en raison de la résiliation du contrat,
— Monsieur [L] produit lui-même le contrat d’assurance,
— les cotisations d’assurance n’étaient plus réglées depuis mai 2022,
— les prélèvements des 5 mai et 6 juin 2022 ont été refusés,
— l’exclusion est devenue définitive le 12 août 2022, dans les 40 jours de la mise en demeure du 16 juin 2022,
— le sinistre du 15 juillet 2022 est postérieur,
— au jour du sinistre, il n’existait plus aucune contrepartie justifiant une prise en charge par l’assureur au sens de l’article L141-3 du code des assurances, les cotisations étant impayées,
— le sinistre a été déclaré six mois après la résiliation définitive,
— les cotisations impayées n’ont jamais été régularisées,
— elle n’a fait que constater les impayés et mettre en oeuvre la procédure légale et contractuelle d’exclusion,
— les décomptes d’indemnités journalières ne sont pas produits.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] Bannier conclut au débouté des demandes formées à son encontre par [H] [L] et Madame [V] et par la SA Generali Vie et sollicite la condamnation de la ou des partie(s) perdante(s) à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] Bannier expose notamment que :
— lors du rendez-vous du 13 avril 2022, les demandeurs ont fait opposition aux prélèvements bien que leur interlocutrice leur ait précisé qu’il s’agissait d’une assurance,
— le prélèvement des cotisations n’a plus été effectué à compter de mai 2022,
— les demandeurs lui ont demandé de lever l’opposition à réception de la lettre de Generali du 12 mai 2022, ce qui a été fait le 16 juin 2022,
— le prélèvement du 5 juin 2022 n’a pas été honoré,
— les demandeurs ne peuvent sans se contredire demander l’application de leur contrat d’assurance par Generali et la condamnation du Crédit Mutuel pour défaut d’exécution de ce contrat,
— elle a suivi les instructions de ses clients et n’a commis aucune faute lors de la demande d’opposition aux prélèvements,
— les demandeurs sont à l’origine du préjudice invoqué en cessant de payer leurs cotisations malgré les deux lettres de mise en garde de l’assureur,
— elle n’est pas responsable de la résiliation du contrat d’assurance,
— elle n’a commis aucun refus de conseil et a communiqué avec les demandeurs par mails depuis l’introduction de la procédure,
— elle a proposé un forfait transactionnel de 3000 euros à titre commercial, pour tenir compte de la situation des demandeurs, clients depuis de nombreuses années.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] Bannier a consenti à Monsieur [Z] [L] et Madame [R] [V], selon acte authentique en date du 16 juillet 2014, dans le cadre d’un rachat de deux prêts destinés au financement d’une maison à titre de résidence principale, un prêt [4] numéro 10278 37455 00012271302, d’un montant de 47 000 euros, remboursable par 125 échéances mensuelles de 432,85 euros chacune du 5 août 2014 au 5 décembre 2024, et un prêt Modulimmo numéro 10278 37455 00012271303, d’un montant de 85 291 euros, remboursable par 125 mensualités de 259,93 euros puis 151 échéances de 692,79 euros chacune, pour la période totale du 5 août 2014 au 5 juillet 2037. Ces deux prêts ont toujours le même objet que les prêts rachetés. Ces offres de prêt ont été acceptées le 6 juin 2014 par les demandeurs.
N° RG 23/02860 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNRF – décision du 21 Mai 2025
Aux termes de même acte authentique, deux assurances emprunteurs ont été souscrites par les deux emprunteurs auprès de la SA Generali, assurances en délégation, dans le cadre d’un contrat CCA OPTI EMPRUNTEUR souscrit par l’association groupement de Prévoyance Maladie Accident auprès de generali Vie, avec souscription des garanties de base décès/PTIA perte totale et irréversible d’autonomie et option garantie ITT incapacité temporaire totale de travail/IPT invalidité permanente totale/IPP invalidité permanente partielle, moyennant le versement de cotisations d’un montant mensuel respectif de 9,48 euros (Monsieur [L] prêt de 47000 euros), 17,33 euros (Monsieur [L] prêt de 85 921 euros), 4,62 euros (Madame [V], prêt de 47000 euros) et 8,45 euros (Madame [V] prêt de 85 921 euros). La date d’effet de ces assurances était la date de signature de l’acte de prêt.
Il était prévu pour ces cotisations un prélèvement automatique mensuel sur le compte Crédit Mutuel numéro 00012271301, prélèvements dont le Crédit Mutuel, organisme prêteur, était le bénéficiaire.
Aux termes de la fiche standardisée d’information CCA OPTI EMPRUNTEUR produite par Madame [R] [V] et Monsieur [Z] [L], ce dernier a reconnu que les risques liés au non-remboursement total ou partiel du prêt avaient été évoqués.
Il résulte d’un courrier adressé par l’assureur à Monsieur [L] et Madame [V] en date du 12 mai 2022, soit antérieurement à l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Monsieur [L] le 15 juillet 2022, qu’il a été constaté que leurs cotisations assurance emprunteur présentées à l’encaissement le 5 mai 2022 sur le compte de prélèvement automatique de l’agence Crédit Mutuel Bannier n’ont pas été honorées pour le motif “sur ordre du client”. Les demandeurs ne contestent pas avoir donné un tel ordre, étant constaté que les prélèvements du 5 mai 2022 étaient loins d’être les premiers puisqu’ils ont débuté sur ce même compte au cours de l’année 2014. Ils ne justifient pas non plus avoir, ainsi que ce courrier du 12 mai 2022 les y invitaient, avoir fait en sorte, afin de permettre le maintien de leur garantie comme le précisait ce même courrier, de permettre le prélèvement de ces impayés de cotisation de mai 2022 en juin 2022. En effet, il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2022, présentée le 18 juin 2022 et retournée avec la mention non réclamée, que leurs cotisations assurance emprunteur présentées à l’encaissement le 6 juin 2022 n’ont pas non plus été honorés ni régularisés par la suite. Cette date du 6 juin 2022 est pareillement antérieure à l’accident vasculaire cérébral du 15 juillet 2022, fait générateur de la demande de garantie par Generali ainsi que du présent litige.
Il est tout aussi constant que l’opposition à prélèvement a été levée le 16 juin 2022 par les emprunteurs, que cette date est là encore antérieure à l’accident vasculaire cérébral du 15 juillet 2022 et que les prélèvements des cotisations d’assurance pouvaient ainsi être réalisés début juillet 2022, en cas de provision suffisante, notamment, et en particulier en cas de paiement dans les 40 jours suivants l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2022 de mise en demeure, après constat du non paiement de la cotisation du 6 juin 2022 et avec mention expresse, au demeurant et en tout état de cause en application des stipulations contractuelles (page 2 de la notice d’information Generali jointe à l’acte de prêt et opposable à Monsieur [L] et Madame [V]), qu’à défaut de paiement dans ces 40 jours les emprunteurs seraient exclus du contrat CCA Opti Emprunteur avec cessation du bénéfice des garanties de ce contrat sans besoin de confirmation par écrit de cette exclusion. Les dispositions de l’article L141-3 du code des assurances ont ainsi été respectées et cet article était visé dans la notice d’information précitée.
Par conséquent, en l’absence de régularisation et de paiement des cotisations dues par les emprunteurs dans les quarante jours de cette lettre du 16 juin 2022 et alors que ces derniers sont de plus seuls à l’origine de l’opposition à prélèvement ayant concerné deux cotisations mensuelles successives, il était acquis depuis le 16 juin 2022 qu’une résiliation du contrat d’assurance allait survenir, résiliation de fait acquise à compter du 12 août 2022, alors que les quarante jours expiraient le 26 juillet 2022, ce qui a laissé une période supplémentaire de plus de deux semaines aux demandeurs pour procéder à la régularisation, outre le fait que ce délai supplémentaire est de plus intervenu postérieurement à la difficulté de santé du 15 juillet 2022 suivie d’une sortie d’hospitalisation dès le 19 juillet 2022, date certes suivie d’arrêts de travail pour maladie jusqu’au 3 juin 2023 mais antérieure à la résiliation du 12 août 2022 .
La levée de l’opposition le 16 juin 2022 est ainsi indifférente et sans effet possible pour éviter l’exclusion du contrat telle que survenue puisqu’elle est contemporaine à l’envoi de la mise en demeure du 16 juin 2022 et surtout puisqu’aucune régularisation des cotisations impayées, hors prélèvement et après contact avec l’assureur voire le Crédit Mutuel, n’est intervenue de la part de Monsieur [L] et Madame [V].
Ces derniers seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge des défenderesses les frais exposés par elles non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [L] et Madame [R] [V] de l’ensemble de leurs prétentions,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Z] [L] et Madame [R] [V], dont distraction au profit de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’Orléans.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, présidente et Olivier GALLON, greffier
Le greffier La présidente
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