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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 5 sept. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me MASQUELIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/284
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PQTV
DEMANDEURS :
Madame [A] [D] veuve [N]
née le 20 Février 1947 à PASIANO DI PORDENONE
178 Allée des Chanterelles
83700 SAINT RAPHAEL
Monsieur [Z] [E] [N], représenté par Monsieur [B] [R], résident rue Ferrini 79 C à PAVIA (27100 Italie) agissant en qualité d’administrateur de soutien selon décision du Tribunal de Milan du 27 avril 2022
né le 07 Août 1949 à SAIGON (Vietnam)
Via Domenichino n°19
27100 MILAN – Italie
représentés par Maître Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant, substitué par Me VERAN
DEFENDERESSE :
Madame [J] [H] [O] [N] épouse [F]
née le 11 Septembre 1942 à CANTHO (VIETNAM)
64 Avenue de Choisy
75013 PARIS
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 mai 2025 ;
A l’audience publique du 20 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 8 janvier 2024, Madame [D] [A] veuve [N] et Monsieur [N] [Z] [E] ont fait assigner Madame [F] [I] [L] née [N] [J] [H] [O] devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
CONSTATER la prescription acquise par Madame [D] [A], veuve [N] et Monsieur [N] [Z] [E] pour la propriété des lots associés à l’appartement du 6e étage, soit le lot n°136 (appartement) de la copropriété PALAIS DES 3 BONHEURS, les lots de parkings (lots 94 et 95) et caves (lots 99 et 100) sis à LE CANNET (06) rue François Rebuffel dans l’immeuble cadastré AY 424,
En conséquence:
DIRE ET JUGER que Madame [D] [A], veuve [N] et Monsieur [N] [Z] [E] sont propriétaires des lots associés à l’appartement du 6e étage, soit le lot n°136 (appartement) de la copropriété PALAIS DES 3 BONHEURS, les lots de parkings (lots 94 et 95) et caves (lots 99 et 100) sis à LE CANNET (06) rue François Rebuffel dans l’immeuble cadastré AY 424,
ORDONNER la publication de la décision à intervenir aux services de publicité foncière d’ANTIBES.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement sans garantie.
STATUER ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître MASQUELIER.
Bien que régulièrement assignée, Madame [F] [I] [L] née [N] [J] [H] [O] (acte déposé en l’étude de l’huissier) n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire au visa de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2024 avec effet différé au 2 mai 2025. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de sa demande, Madame [A] [N] fait valoir que :
* Monsieur [Z] [E] [N] était propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble sis à LE CANNET rue François Rebuffel aujourd’hui cadastré AY 424, résidence « le Palais des trois bonheurs », et notamment des lots n° 111 (appartement) et n° 96 (parking),
* suite au décès de celui-ci, survenu le 7 février 1969, ses biens ont été partagés entre ses quatre enfants :
— Madame [N] [J] [H] [O],
— Monsieur [N] [W] (décédé le 12.02.2007),
— Monsieur [N] [Z] [E],
— Monsieur [N] [Z] [K] (décédé le 16.05.1972),
* Madame [A] [D] était mariée à Monsieur [Z] [K] [N], qui est décédé en 1972 et l’a instituée en qualité de légataire universelle,
*Monsieur [N] [Z] [K] est décédé sans laisser d’héritier réservataire, ainsi que l’atteste [P] [T], généalogiste successoral, en date du 21 novembre 2023,
* pendant plus de trente ans, Madame [D] veuve [N] et Monsieur [N] [Z] [E] se sont comportés comme les propriétaires des lots visés ci-dessus,
* ils ont assuré seuls l’administration de ce bien et réglé les charges afférentes, et ont toujours été reconnus comme les propriétaires de ce bien, tant par les copropriétaires de l’immeuble que les tiers amenés à louer ce bien.
Selon l’article 816 du Code civil, le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Un héritier qui prétend avoir acquis un immeuble par usucapion doit rapporter la preuve d’actes manifestant, à l’encontre de ses cohéritiers, son intention de se comporter en propriétaire exclusif. (Civ. 1re, 27 oct. 1993, no 91-13.286)
Le caractère exclusif de la possession d’un propriétaire indivis ne peut être établi que par l’existence d’actes incompatibles avec cette seule qualité. (Civ. 3e, 27 nov. 1985).
Aux termes de l’article 2258 du Code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Aux termes de l’article 2261 du même Code, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Selon l’article 2272 du même Code, issu de la loi du 17 juin 2008 ;
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
Aux termes de l’article 2274 du Code civil : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
Il résulte de l’état hypothécaire produit que Monsieur [N] [Z] [E] était propriétaire des divers lots et notamment des lots n° 136, 94,95, 99 et 100 de l’immeuble et qu’il est décédé le 7 février 1969.
Aucune mutation immobilière desdits lots n’a été publiée à la conservation des hypothèques.
La requérante justifie de sa qualité de légataire universelle de Monsieur [Z] [K] [N] (acte de notoriété du 10 janvier 1973), ainsi que de l’absence d’héritier réservataire du second fils du défunt, [Z] [X] [N], également décédé en 2007.
Par conséquent, les ayants-droits de [Z] [X] [N] sont ses collatéraux privilégiés, soit les demandeurs, sans qu’il ne soit donc nécessaire de mettre en cause d’autres personnes.
Les requérants produisent à l’appui de leur demande :
— le mandat d’administration des biens susvisés donné à l’agence SARL AGENCE DU SQUARE, en date du 18 septembre 1979, par « Madame [G] représentant les héritiers du DR [N] [U] »,
— le mandat de location des mêmes lots donné à l’AGENCE DU MOULIN par [A] [N] en date du 22 janvier 1998,
— le contrat de la location des lots susvisés (appartement 106), en qualité de bailleurs, à compter du 1er mars 2022, à Mr et Mme [M],
— le paiement des charges du lot n° 111 à compter de 1975,
— le paiement de la taxe foncière de 2009 par Monsieur [N] [Z] [E], ainsi que des taxes foncières de 1991,1996, 2014 et 2022,
— l’attestation du cabinet DAMONTE IMMOBILIER, syndic de la copropriété, en date du 20 février 2023, dont il résulte que les lots 136,239,99, 100 et 94 sont gérés « par le cabinet SATTEGNA à NICE pour le compte des héritiers de M. [N] [U], décédé il y a plusieurs dizaines d’années » et que « cette hoirie a toujours été représentée à toutes les assemblées générales, soit par le cabinet SATTEGNA, soit par un mandataire porteur d’un pouvoir signé par l’un des membres de la hoirie. Mme [A] [N] est d’ailleurs actuellement membre du Conseil Syndical et assiste aux réunions de ce dernier régulièrement ».
Le syndic ajoute dans ce courriel que « Il ne fait aucun doute que les prétentions dont elle nous a déjà entretenu à faire valoir la prescription acquisitive sur les lots évoqués ci-dessus paraissent, au vu des éléments dont nous disposons, légitimes. »
— le courriel adressé le 7 novembre 2023 par [A] [N] au cabinet SATTEGNA chargé de la gestion des lots, dont il résulte que celle-ci se comporte comme la propriétaire unique des lots au sein de la copropriété.
Il résulte de ces éléments que Madame [A] [N] et Monsieur [Z] [E] [N] se sont bien comportés et ont été considérés, y compris par les autres héritiers de Monsieur [N] [Z] [E], comme propriétaire des lots n° n° 136, 94,95, 99 et 100, ce depuis plus de trente ans.
Ils justifient ainsi d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis de trente ans.
Par ailleurs, [N] [Z] [K] est décédé sans héritier réservataire, son frère [Z] [E] [N] étant son seul héritier collatéral privilégié au regard des dispositions de l’article 734 du Code civil.
Il convient en conséquence de faire droit à leurs demandes.
Le présent jugement étant rendu à la demande et dans l’intérêt exclusif des requérants, les dépens seront laissés à la charge de celle-ci.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la prescription acquise par Madame [D] [A] veuve [N] et [Z] [E] [N] pour la propriété des lots n° 136, 94,95, 99 et 100 consistant en un appartement, deux parkings et deux caves sis à LE CANNET (06) rue François Rebuffel dans l’immeuble cadastré AY 424,
DIT que Madame [D] [A], veuve [N] et [Z] [E] [N] sont propriétaires des lots n° 136, 94,95, 99 et 100 consistant en un appartement, deux parkings et deux caves sis à LE CANNET (06) rue François Rebuffel dans l’immeuble cadastré AY 424,
ORDONNE la publication de la décision à intervenir aux services de publicité foncière d’ANTIBES,
LAISSE à Madame [D] [A], veuve [N] et à Monsieur [Z] [E] [N] la charge des entiers dépens,
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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