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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES VILLAS DE STE [ Localité 7 ] agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/03088 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5GW
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, Juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES VILLAS DE STE [Localité 7] agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [N] [M], son président
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par le Cabinet DELGENES avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [F] est propriétaire d’une maison sis [Adresse 2] ([Adresse 5]) laquelle fait partie d’une copropriété gérée par l’Association Syndicale Libre Les Villas de Saint [Localité 7].
N’ayant pas obtenu le règlement de ses cotisations annuelles fixées à la somme de 120 euros par an pour 2022 et 2023, et après avoir adressé à Monsieur [V] [F] diverses lettres de rappel dont une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 03 avril 2024, l’Association a présenté une requête devant le tribunal judiciaire de REIMS reçue au greffe le 12 septembre 2024 aux fins de voir condamner Monsieur [V] [F] à lui verser la somme de 240 euros au titre des cotisations annuelles non réglées de 2022 et de 2023, rappelant en outre que la cotisation pour l’année 2024 de 120 euros devait être acquittée avant le 31 octobre 2024.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, l’Association Syndicale Libre Les Villas de Saint [Localité 7], représentée par son président, Monsieur [N] [M], maintient ses prétentions et aux termes de ses éléments de réponse aux conclusions récapitulatives prises pour Monsieur [V] [F], demande à voir condamner Monsieur [V] [F] à régler la somme de 360 euros au titre des cotisations annuelles obligatoires des années 2022, 2023 et 2024 non réglées.
Elle justifie de sa tentative préalable de conciliation conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile par la production d’un constat d’échec en date du 27 août 2024 qui précise que « Monsieur [V] [F] présent à la réunion de conciliation du 27 août 2024 a reconnu devoir ses cotisations de 2022 et 2023 et avoir pris attache auprès d’un conseil juridique lui ayant conseillé de régler lesdites cotisations.
(…)
À l’issue de la réunion, l’échec de la conciliation a été constatée, Monsieur [V] [F] refusant de régler ses cotisations pour « une question d’honneur » suite aux comportements de ses voisins à son égard (…) ».
Monsieur [V] [F], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que reprises dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, déposées pour l’audience du 17 mars 2025 et tendant à voir :
— dire et juger l’action irrecevable,
— subsidiairement au fond,
— dire et juger l’action mal fondée,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger l’Association Syndicale Libre Les Villas de Saint [Localité 7] redevable à l’égard de Monsieur [V] [F] de la somme de 240 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que cette somme sera compensée avec celle qui serait mise à la charge de Monsieur [V] [F],
— condamner l’Association Syndicale Libre Les Villas de Saint [Localité 7] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité allguée de l’action de l’Association pour défaut de pouvoir à agir :
L’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Monsieur [V] [F] fait valoir qu’à défaut de disposition statutaire conférant au président l’exercice de l’action et de la représentation en justice ou lui conférant expressément le pouvoir de représenter l’Association dans les actes de la vie civile, son président ne peut agir en justice que sur habilitation expresse conférée par l’organe compétent pour prendre la décision l’habilitant et qu’en l’espèce le procès verbal d’AG de 2024 ne lui confère aucun pouvoir d’ester en justice de sorte qu’il n’existe aucun mandat de représentation, et que l’action engagée est nulle.
L’Association produit cependant le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2025 qui précise en sa délibération n° 4 qu’à l’unanimité des voix, le président est désigné pour représenter l’Association Syndicale Libre Les Villas de Saint [Localité 7] pour ester en justice à l’encontre de Monsieur et Madame [F] afin de recouvrer les cotisations obligatoires de 2022, 2023 et 2024 pour un montant impayé de 360 euros à la date de cette délibération.
Cette délibération couvre ainsi l’irrégularité alléguée de la procédure au moment où le juge statue.
Par ailleurs, l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Cette délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2025 qui désigne expressément le président de l’Association pour ester en justice aux fins de recouvrement des cotisations impayées par Monsieur [V] [F] couvre la fin de non recevoir invoquée par ce dernier pour défaut du droit d’agir.
Monsieur [V] [F] sera en conséquence débouté de son exception de procédure et fin de non recevoir.
Sur l’absence alléguée de répartition du solde créditeur d’exercice :
Monsieur [V] [F] expose que la demande de règlement de ses cotisations est mal fondée dès lors que le procès verbal d’AG de 2024 vise un compte bénéficiaire de fin d’exercice de 6.049,16 euros au 22 avril 2024, qu’aucune répartition entre copropriétaire n’est intervenue pour 2024 ou les années antérieures de sorte que faute de respecter les statuts il n’est pas possible de savoir s’il reste redevable d’une cotisation pour les années écoulées.
Cependant, là encore il ressort du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2025 que dans sa délibération n° 5, l’Association relevant que « l’avocat de Monsieur et Madame [F] constate l’absence de répartition du solde créditeur d’exercice et que l’ASL ne respecte pas l’article 6.05 de nos statuts qui stipule que lorsque le compte de l’Association est bénéficiaire, les fonds sont réaffectés pour diminuer les cotisations », adopte à l’unanimité des voix la mise en réserve de l’excédent éventuel des cotisations annuelles.
Il est rappelé à ce titre dans la délibération que « depuis la création de l’Association Syndicale Libre Les Villas de Saint [Localité 7], aucune rétrocession d’excédent de cotisation n’a été faite. Un accord tacite, toujours reconduit et jamais contesté par l’ensemble des co-propriétaires, précisait que l’excédent réalisé chaque année servirait à couvrir les dépenses futures d’entretien des espaces communs. Monsieur et Madame [F] se sont acquittés de leur cotisation de 2011 à 2021 sans remettre en cause ce fonctionnement.
La réserve constituée par une gestion au moindre coût par des bénévoles va servir à couvrir les dépenses contraintes à venir, notamment la réfection de l’affaissement de la chaussée sur 3 mètres. »
Cette délibération, prise à l’unanimité des présents ou représentés (16/19) sans abstention ni opposition,ne porte nullement atteinte à des droits acquis de Monsieur [V] [F] qui viendraient à être mis à néant, dès lors qu’il s’agissait d’un usage de conserver l’excédent des cotisations et que Monsieur [V] [F] a réglé à l’Association de 2011 à 2021 ses cotisations et que jusqu’alors il ne rapporte pas avoir jamais demandé qu’il soit autrement disposé concernant les excédents de cotisations.
En conséquence, Monsieur [V] [F] sera tenu de verser à l’Association les cotisations pour les années 2022, 2023 et 2024, cette dernière devant être acquittée avant le 31 octobre 2024, soit la somme totale de 360 euros.
Sur le non-respect allégué des obligations de l’Association :
Monsieur [V] [F] oppose encore que l’Association ne remplit pas son objet social à son égard de sorte que celui-ci estime anormal de régler une cotisation pour une association qui ne remplirait son objet uniquement au profit de certains et produit à ce titre le procès verbal de constat de Maître [G], commissaire de justice à [Localité 8], en date du 03 septembre 2024 qui indique que Monsieur [V] [F] a exposé qu’au fond du jardin de sa propriété sise [Adresse 1], un réservoir d’orage en place, que l’allée qui longe ce réservoir n’est pas entretenue par la copropriété, que l’ensemble de la végétation qui pousse au sein de cette allée située entre le réservoir et le terrain du requérant envahit la limite de la propriété et qu’un terrain situé [Adresse 4] fait l’objet d’une occupation illégale sans autorisation préalable de la copropriété.
Cependant comme l’indique l’Association, une palissade sépare le jardin de Monsieur [V] [F] du réservoir d’orage lequel interdit tout accès à son jardin.
L’Association expose que les travaux d’entretien sont réalisés chaque année et depuis 2022 par la société CONDETTE SAS qui intervient à l’automne lorsque la végétation entre en repos, qu’au moment du procès verbal de constat le 03 septembre 2024 la végétation était au plus haut et une attention toute particulière est donnée à la limite des propriété des n°23 et 25 de l’impasse.
S’agissant de la partie de la parcelle en recoin situé à l’arrière du n° [Cadastre 3] qui fait l’objet de dégradations récurrentes, l’Association indique, ainsi qu’elle en justifie par les photographies produites, qu’une canisse en osier amovible a été posée afin d’éviter ces désagréments et que cette parcelle reste accessible à tous les copropriétaires.
Le procès verbal de constat produit n’est pas de nature à remettre en cause cette situation d’autant que la qualité des photographies annexées à ce procès verbal les rend parfaitement inexploitables.
Au vu de ce procès verbal, il ne saurait être retenu que l’Association ne remplirait pas son objet à l’égard de Monsieur [V] [F] et celui-ci ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée dans le dispositif de ses conclusions sans que sa demande ne soit motivée dans le corps de ses écritures.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose: “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, Monsieur [V] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Il sera également débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort :
DIT non fondé Monsieur [V] [F] en son exception de procédure et fin de non recevoir ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à l’Association Syndicale Libre Les Villas de Saint [Localité 7] la somme de 360 euros au titre des cotisations annuelles dues à l’Association et non réglées au titre des années 2022, 2023 et 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
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