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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 oct. 2025, n° 25/20001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00502
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20001 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JP6E
DEMANDEURS :
Société NOE FRANCE inscrite au RCS de [Localité 14] n° 394 094 015, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant Me Malka MARCINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société NOE MATRICES & CREATIONS inscrite au RCS de [Localité 14] n° 978 859 114, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant et Me Malka MARCINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [T] [R]
né le 24 Juin 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Marie-Aimée PIRIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [L]
né le 20 Mai 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Marie-Aimée PIRIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [A] [Z]
né le 12 Février 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Marie-Aimée PIRIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. RECKLI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas GENDRE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [Z], M. [T] [R] et M. [P] [L] étaient salariés de la SAS RECKLI FRANCE, respectivement depuis le 19 juillet 2021, le 19 octobre 2009 et le 1er octobre 2004.
Ils ont quitté leurs fonctions le 14 avril 2023, pour M. [A] [Z] et M. [T] [R], et le 31 décembre 2023, pour M. [P] [L].
M. [A] [Z] et M. [T] [R] ont été ensuite recrutés par la SARL NOÉ FRANCE, le 17 avril 2023. Leurs contrats respectifs ont été transférés à la SARL NOÉ MATRICE & CRÉATIONS, à compter du 1er avril 2024. M. [P] [L] a été recruté par la SARL NOÉ MATRICE & CRÉATIONS, le 29 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 19 juin 2023, le conseil de la SAS RECKLI FRANCE a mis en demeure la SARL NOÉ FRANCE, compte tenu de son statut de concurrent direct, de faire cesser tout acte de concurrence déloyale commis directement ou indirectement par ses salariés et qui ont pour effet manifeste un détournement de sa clientèle et/ou un débauchage de ses salariés, et, plus généralement, de s’abstenir de toute pratique susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale.
Par lettre recommandée du 30 juin 2023, le conseil de la SARL NOÉ FRANCE a contesté formellement l’ensemble des griefs formulés par la SAS RECKLI FRANCE dans sa mise en demeure.
La SARL RECKLI FRANCE a déposé une requête unique, le 02 juillet 2024, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours aux fins de procéder à des mesures d’investigation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de la SARL NOÉ FRANCE, de la SARL NOÉ MATRICE & CRÉATIONS, de M. [A] [Z], de M. [T] [R] et de M. [P] [L].
Selon cinq ordonnances du 25 juillet 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Tours a autorisé la SAS RECKLI FRANCE à mandater les commissaires de justice territorialement compétents afin d’exécuter les mesures d’investigations détaillées dans chaque ordonnance, dans un délai de 3 mois, soit jusqu’au 25 octobre 2024.
La SARL RECKLI FRANCE a déposé une seconde requête, le 21 octobre 2024, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la prorogation des délais d’exécution, fixés par chacune des ordonnances, de trois mois.
Selon cinq ordonnances du 29 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Tours a autorisé la prorogation des délais d’exécution prévus par les ordonnances rendues le 25 juillet 2024 de trois mois, soit jusqu’au 29 janvier 2025.
Le 25 novembre 2024, la requête et les ordonnances ont été signifiées aux société NOE et NOE MATRICES ET CREATION et les mesures d’instruction ont été exécutées de manière simultanée aux sièges sociaux et établissement secondaire de la société NOE FRANCE ainsi qu’aux domiciles des salariés. Conformément aux termes de l’ordonnance, l’ensemble des éléments saisis par les commissaires de justice a été placé sous séqusetre provisoire.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2024, la SARL NOÉ FRANCE et la SARL NOÉ MATRICE & CRÉATIONS ont assigné la SAS RECKLI FRANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, aux fins d’obtenir la rétractation des ordonnances précitées. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/20001.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2024, M. [A] [Z], M. [T] [R] et M. [P] [L] ont également assigné la SAS RECKLI FRANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, aux fins d’obtenir la rétractation des ordonnances précitées. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/20002.
Les affaires, initialement appelées à l’audience du 21 janvier 2025, ont fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et ont été retenues à la dernière audience du 02 septembre 2025.
La SARL NOÉ FRANCE et la SARL NOÉ MATRICE & CRÉATIONS sollicitent, aux termes de leurs conclusions en réponse déposées à l’audience, de :
Prononcer la rétractation, en toutes ses dispositions, des ordonnances rendues le 25 juillet 2024 (RG n°24/506 et 24/507) et de l’ordonnance aux fins de prorogation des délais d’exécution rendue le 29 octobre 2024 ;En conséquence, ordonner la restitution aux sociétés NOÉ FRANCE et NOÉ MATRICE & CRÉATIONS de l’intégralité des pièces conservées sous séquestre provisoire par l’huissier désigné par lesdites ordonnances et la destruction de toutes autres copies de ces pièces ;En tout état de cause, condamner la société RECKLI FRANCE à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société RECKLI FRANCE aux entiers dépens.
Elles invoquent les dispositions des articles 14, 16, 493 et 496 du code de procédure civile et font valoir que la SAS RECKLI FRANCE ne justifient pas de circonstances propres à légitimer une dérogation au principe du contradictoire pour obtenir les mesures d’investigation litigieuses. Elles expliquent que la quasi-totalité des documents visés par les mesures d’investigation ne faisaient l’objet d’aucun risque évident de déperdition de preuve puisqu’ils constituent l’ensemble des outils de travail de leurs salariés.
Elles soutiennent que la SAS RECKLI ne justifient d’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elles exposent qu’il n’est mis en évidence, dans la requête, aucun élément permettant de suspecter une quelconque faute de leur part de nature à rendre crédible une éventuelle action au fond. Elles précisent qu’il n’existe aucun commencement de preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale, ni aucun faisceau d’indices.
Elles affirment que les mesures d’investigation décrites dans les ordonnances du 25 juillet 2024 s’analysent en des mesures d’investigation générales confiées aux commissaires de justice, qu’elles portent une atteinte disproportionnée au secret des affaires et qu’elles s’apparentent in fine à un audit de leur activité commerciale qui porte atteinte à leurs intérêts stratégiques et commerciaux.
Selon leurs conclusions n°1 déposées à l’audience, M. [A] [Z], M. [T] [R] et M. [P] [L] demandent de :
Rétracter en toutes leurs dispositions les trois ordonnances rendues les 25 juillet 2024 et 29 octobre 2024 sous les numéros : RG 24/509 ; RG 24/508 ; RG 24/510 ;En conséquence,
Ordonner la restitution à M. [A] [Z], M. [T] [R] et M. [P] [L] de l’intégralité des pièces conservées sous séquestre par l’huissier désigné par lesdites ordonnances et la destruction de toutes les autres copies de ces pièces ;Condamner la SAS RECKLI FRANCE à leur verser un montant de 15.000 euros, soit 5.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS RECKLI FRANCE aux entiers dépens distraits, au profit de Me Caroline JAMET, avocate au Barreau de Tours, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que, pour solliciter des mesures afin d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige sur une supposée concurrence déloyale, le demandeur à la requête doit établir que ses soupçons reposent sur des faits précis, objectifs et vérifiables et cerner le contenu et le fondement d’un litige qui doit être à ce stade crédible.
Ils expliquent que, au-delà du fait que les soupçons de la SAS RECKLI FRANCE ne reposent sur aucun fait concret, aucun début de commencement de preuve d’un quelconque moyen déloyal n’étant avancé, le litige éventuel et futur sur lequel serait susceptible d’influer le résultat des mesures d’instruction est voué à l’échec à l’appui des pièces versées aux débats et en application du principe de la liberté de la concurrence.
Ils exposent qu’ils ont postulé de leur propre initiative auprès des sociétés NOÉ, qu’ils n’ont livré aucune information confidentielle qu’ils auraient pu connaître lors des réunions annuelles commerciales et qu’ils ont été remplacés au sein de la société RECKLI FRANCE de sorte que cela exclut toute prétendue désorganisation. Ils font valoir que les mesures d’investigation ordonnées ne sont pas suffisamment circonscrites dans leur objet et sont disproportionnées à l’objectif poursuivi.
Par ses conclusions en défense déposées à l’audience, la SAS RECLKI FRANCE sollicite de :
Déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, notamment celles visant à obtenir la rétractation des ordonnances ;Condamner les défendeurs à lui verser une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile et soutient que la requête était motivée par le risque de dépérissement des preuves et de la nécessité de procéder par effet de surprise, après qu’il a été longuement exposé un contexte faisant craindre l’existence d’actes de concurrence déloyale.
Elle expose, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle a démontré dans la requête l’existence d’un motif légitime tiré de ce qu’elle est susceptible d’être victime d’un débauchage fautif des anciens salariés, d’un détournement de sa clientèle et d’un détournement des informations confidentielles, en ce compris sa documentation technique et commerciale.
Elle fait valoir que les mesures d’instruction ordonnées sont proportionnées dans la mesure où elles ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les défendeurs sont susceptibles de s’être livrées à des actes de concurrence déloyale. Elle précise que lesdites mesures sont circonscrites dans le temps et dans l’espace et qu’elles ciblent un nombre particulièrement limité de ses clients et de mots clés.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 septembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. La jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/20001 et 25/20002 a été ordonnée et l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien RG 25/20001.
Le délibéré a été fixé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DES ORDONNANCES SUR REQUÊTE DES 25 JUILLET ET 29 OCTOBRE 2024
Conformément à l’article 17 du code de procédure civile, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
L’article 845 alinéa 2 du même code précise que le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
L’article 493 du même code retient que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
L’article 496 alinéa 2 du même code ajoute que, s’il est fait droit à une requête par ordonnance rendue en application de l’article 493, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête à la demande de tout intéressé.
A) Sur la dérogation au principe du contradictoire
L’application de l’article 493 du code de procédure civile suppose que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction soient caractérisées par la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci, que la requête ne se contente pas de faire référence de manière générale et théorique à la nécessité de conserver un effet de surprise pour pallier le risque de dépérissement des preuves et que des éléments précis et propres au cas d’espèce soient soulevés.
Au regard des pièces versées à la procédure, il ressort que, pour justifier le recours à une procédure non-contradictoire, la SAS RECKLI FRANCE a invoqué dans sa requête « un risque évident de déperdition des éléments de preuve » au motif que des documents pourraient se présenter « sous une forme […] qui rend leur modification et/ou dissimulation et/ou destruction aisée et rapide à mettre en œuvre si le mesure est connue à l’avance ».
En effet, les mesures d’investigations sollicitées tendaient à obtenir le séquestre de copies de contrats de travail, de correspondances physiques et/ou électroniques, de courriers électroniques et de dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou électroniques.
De la sorte, en visant expressément des données informatiques, numériques ou électroniques, par essence furtives et susceptibles d’être aisément détruites ou altérées, la SAS RECKLI FRANCE justifiait valablement que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, eu égard au risque de destruction ou d’altération de ces documents si les intéressés étaient avertis de la mesure ordonnée.
La circonstance que lesdits documents constituent des éléments nécessaires à l’activité professionnelle de la SARL NOÉ FRANCE et de la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS ne suppose pas nécessairement qu’elles n’auraient procédé à aucune dissimulation, destruction ou modification.
Au contraire, si les pratiques illicites reprochées étaient avérées, les défendeurs, une fois informés de la procédure engagée à leur encontre, pouvaient tenter de modifier ou supprimer certains éléments de preuve, notamment les courriels, SMS et fichiers informatiques, qui peuvent être aisément falsifiés. Il y a également lieu de préciser que l’ensemble des documents et informations sollicités ne font pas tous l’objet d’une obligation de conservation légale ou réglementaire, de sorte que la mesure demeurait pertinente.
L’effet de surprise était par conséquent une condition de l’efficacité des mesures, justifiant une dérogation au principe de la contradiction.
B) Sur le motif légitime
L’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
La voie de la rétractation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, lesquels ne peuvent toutefois avoir été révélés lors de l’exécution de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la SAS RECKLI FRANCE a déposé une requête devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir l’organisation des mesures d’investigation litigieuses au motif qu’elle soupçonnait des actes de concurrence déloyale de la part de ses anciens salariés recrutés chez une société concurrente.
Il résulte des pièces produites aux débats,
Sur le débauchage potentiel de ses anciens salariés, que M. [A] [Z] et M. [T] [R] ont démissionné le 12 janvier 2023 et ont rejoint, le 17 avril 2023, la SARL NOÉ FRANCE et que M. [P] [L] a fait valoir ses droits à la retraite le 15 juin 2023 et a rejoint, le 15 décembre 2023, la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS. En d’autres termes, M. [A] [Z] et M. [T] [R] ont signé leurs nouveaux contrats, au sein de la SARL NOÉ FRANCE, 3 jours après la fin de leurs contrats les liant à la SAS RECKLI FRANCE. M. [P] [L], quant à lui, a signé son contrat avec la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS 15 jours avant la fin de son préavis.
Le départ de ces trois cadres, dans un temps rapproché, quand bien même serait-il spontané, est susceptible d’interroger la SAS RECKLI FRANCE dans la mesure où le recrutement auprès de la SARL NOÉ FRANCE et de la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS est intervenu rapidement et dans un délai très court. D’ailleurs, ce départ a nécessairement engendré une désorganisation de la SAS RECKLI FRANCE, très petite entreprise de 18 salariés, laquelle a dû recourir à l’embauche de trois nouveaux salariés sur des postes stratégiques.
En effet, à la lecture des différents contrats de travail versés au débats, au sein de la SAS RECKLI FRANCE M. [T] [R] exerçait la profession de technico-commercial dans les départements 09/16/17/19/23/24/31/32/33/36/37/40/46/47/64/65/79/81/82/86 et 87, M. [P] [L] était responsable des opérations sud-est et M. [A] [Z] responsable d’opérations sur la région nord-ouest. À eux trois, ils recouvraient les marchés de 53 départements et constituaient la moitié de l’effectif salarial occupant des postes de responsables des opérations de la SAS RECKLI FRANCE. Ces trois départs ont nécessité de recourir à un cabinet de recrutement et le remplacement des trois salariés n’a pu être totalement réalisé qu’à la fin du mois d’octobre 2023.
Il est à relever en outre que ces trois cadres exercent au sein de la SARL NOE FRANCE puis chez SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS les mêmes fonctions et sur des secteurs géographiques équivalents. Ainsi M. [T] [R] a été embauché en qualité de responsable des opérations sud-ouest(départements 09/31/81/82/46/32/65/64/40/47/33/24/19/17/16/87/23/86/79/37/ 36/18/41/28/45), M. [P] [L] en qualité de responsable des opérations sud-est et M. [A] [Z] responsable des opérations région ouest.
Sur le détournement potentiel de la clientèle, que M. [A] [Z], M. [T] [R] et M. [P] [L] exercent leurs nouvelles fonctions dans le même secteur géographique que lorsqu’ils étaient au sein de la SAS RECKLI FRANCE.Sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre le détail de chacun des chantiers qui sont mentionnés par les parties dans leurs écritures, à titre d’exemple, il apparaît :
• Pour le chantier « Construction de 75 logements – Bâtiment A – Hôtel Dieu à [Localité 13] (49) », que ce dossier était suivi au sein de la SAS RECKLI FRANCE par M. [A] [Z] depuis le 05 octobre 2021, qu’un devis a été adressé au client le 17 janvier 2022 et que, le 16 juin 2023, soit deux mois après l’arrivée de M. [A] [Z] au sein de la SARL NOÉ FRANCE, le client a contacté M. [A] [Z] aux fins d’établissement d’un nouveau devis ;
• Pour le chantier « 146 Logements Ilôt Biremont-Signoret à [Localité 7] (64) », que ce dossier était suivi au sein de la SAS RECKLI FRANCE par M. [T] [R] depuis le 15 septembre 2022, qu’un devis a été adressé au client le même jour et que, le 25 octobre 2023, soit quatre mois après l’arrivée de M. [T] [R] au sein de la SARL NOÉ FRANCE, le client a contacté M. [T] [R] aux fins d’établissement d’un nouveau devis.
Il n’est pas contestable que le principe de libre concurrence permet d’attirer la clientèle d’un concurrent sans que cela puisse engager la responsabilité de celui qui est à l’origine de ce déplacement de clientèle. Toutefois, en l’espèce ledit déplacement a été opéré au profit des sociétés NOÉ par d’anciens salariés de la SAS RECKLI FRANCE. Il importe peu que les devis litigieux de la SAS RECKLI FRANCE correspondent à des prospects et/ou n’aient pas été suivis d’effets dès lors que, contactés par des salariés ayant déjà suivi les dossiers lorsqu’ils étaient employés par la SAS RECKLI FRANCE, les clients sont susceptibles d’avoir contracté avec les sociétés NOÉ à des conditions que les anciens salariés savaient déterminantes et qui avaient justifié l’absence de réponse des clients à la SAS RECKLI FRANCE.
Sur la transmission potentielle d’informations confidentielles stratégiques et commerciales, que M. [A] [Z] et M. [P] [L] étaient conviés à la réunion d’équipe du 15 décembre 2022 lors de laquelle ont été évoquées les stratégies commerciales pour l’année à venir. Si M. [A] [Z] et M. [P] [L] affirment ne pas avoir été présents lors de cette réunion et produisent des attestations sur l’honneur, il ressort néanmoins qu’ils ont été destinataires d’un mail daté du 20 décembre 2022 contenant le compte-rendu de cette réunion.
En tout état de cause, il n’est pas contesté ni contestable que, en tant que salariés de la SAS RECKLI FRANCE, M. [A] [Z], M. [T] [R] et M. [P] [L] avaient accès aux outils de gestion de projet, et notamment aux grilles tarifaires et offres de prix proposées, aux projets en cours, aux points faibles et points forts de l’offre RECKLI.
Outre mesure, il n’appartient pas à la SAS RECKLI FRANCE de démontrer que ses anciens salariés ont procédé à la récupération de ces informations au bénéfice de la SARL NOÉ FRANCE et de la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS, objet des mesures d’investigation sollicitées, ni qu’ils ont commencé à les utiliser, mais seulement de rapporter la preuve de ce qu’ils les détenaient, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, au vu de ce qui précède, nonobstant l’absence de clause de non-concurrence, il apparaît que le départ de cadres hauts placés chez un concurrent direct dans un délai restreint, sur des postes similaires et dans le même secteur géographique (comme développé ci-dessus), la perte de marchés d’anciens clients, à tout le moins la récupération d’anciens prospects, et la transmission d’informations confidentielles stratégiques et commerciales avant le départ desdits cadres sont autant d’éléments tangibles et rendent crédibles les accusations de la SAS RECKLI FRANCE de concurrence déloyale.
Il en résulte qu’il est manifeste que les mesures d’investigations sollicitées permettaient, en plus de vérifier les conditions d’embauche par la SARL NOÉ FRANCE et la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS des salariés démissionnaires, de rechercher si le départ des salariés de la SAS RECKLI FRANCE a été orchestré de manière déloyale et de réunir des éléments de preuve dont pourra dépendre la solution d’un éventuel procès en concurrence déloyale à intenter devant les juges du fond.
Par ailleurs, les moyens soulevés par les défendeurs tendent à contester le bien-fondé de l’action en vue de laquelle les mesures d’instruction ont été sollicitées. Or, il n’appartient au juge des référés, qui n’est pas chargé de trancher le fond du litige, d’apprécier les multiples contestations formulées par les défendeurs, lesquels seront renvoyés devant le juge du fond éventuel saisi.
La SAS RECKLI FRANCE justifiait ainsi d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à l’appui de sa demande de mesures d’investigation devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant sur requête.
C) Sur le caractère légalement admissible des mesures
L’application de l’article 145 du code de procédure civile implique que seules les mesures circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi sont légalement admissibles. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
L’article 497 du même code dispose que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ». À ce titre, le juge de la rétractation peut modifier la mission telle qu’elle avait été initialement définie, en la complétant ou l’amendant.
1. Sur les ordonnances du 25 juillet 2024 (RG n°24/506 et 24/507)
Par les ordonnances du 25 juillet 2024 (RG n°24/506 et 24/507), il a été fait droit à la SAS RECKLI FRANCE sur les mesures tendant à obtenir :
Mission n°1 : Une copie des contrats de travail conclus entre d’une part, les salariés M. [A] [Z], M. [T] [R] et M. [P] [L], et d’autre part les sociétés NOÉ.
Missions n°2 et 3 : Toutes correspondances physiques et/ou électroniques, tous documents, offres commerciales, bons de commande échangés et/ou émis par les sociétés NOÉ :
• et/ou MM. [T] [R] et/ou [A] [Z] avec la clientèle de la SAS RECKLI FRANCE telle que listée dans l’ordonnance depuis le 15 avril 2023 (date du départ de ces derniers des effectifs) et jusqu’au jour de l’exécution de la mesure.
• et/ou M. [P] [L] avec la clientèle de la SAS RECKLI FRANCE telle que listée dans l’ordonnance depuis le 1er janvier 2024 (date du départ de ce dernier des effectifs) et jusqu’au jour de l’exécution de la mesure.
Mission n°4 : Toutes correspondances physiques et/ou électroniques, non personnelles, intervenues entre ;
• M. [T] [R], d’une part, et M. [S] [U] et/ou les sociétés NOE d’autre part, depuis le mois de décembre 2021 jusqu’au 15 avril 2023, contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse ;
• M. [A] [Z], d’une part, et M. [S] [U] et/ou les sociétés NOE d’autre part, depuis le mois de décembre 2021 jusqu’au 15 avril 2023, contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse ;
• M. [P] [L], d’une part, et M. [S] [U] et/ou les sociétés NOE d’autre part, depuis le mois de juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2023, contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse.
Mission n°5 : Tous dossiers, documents, fichiers et correspondances physiques et/ou électroniques relatifs à des informations portant sur les produits et/ou clients de la société RECKLI FRANCE contenant les mots-clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse.
Il en résulte que les mesures d’investigations ainsi prescrites par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Tours portent, pour la première mission, sur des documents qui sont susceptibles d’intéresser la phase de recrutement des salariés démissionnaires, potentiellement concomitante avec leur départ de la SAS RECKLI FRANCE, et permettent donc d’envisager les conditions de recrutement d’un ancien salarié par un concurrent. La première mission est donc utile et proportionnée au regard du but poursuivi.
Pour les missions 2 et 3, elles sont circonscrites dans le temps, en ce qu’il est précisé un intervalle de temps avec des moments précis (la date de départ de l’ancien dirigeant de la SAS RECKLI FRANCE devenu dirigeant au sein des sociétés NOÉ, la date de la démission des fonctions ou de présentation du courrier annonçant la volonté de faire valoir les droits à la retraite et la date de départ effectif). Elles sont également circonscrites dans leur objet dès lors qu’il est fait expressément référence à une liste de clients précis.
Pour la mission 4, elle est également circonscrite dans son objet dès lors qu’elle est délimitée par des mots-clés précis, lesquels doivent être logiquement compris comme devant être recherchés entre guillemets lorsqu’il s’agit de deux mots. Ces mots-clés comprennent des noms de clients de la SAS RECKLI FRANCE (pièce de la SAS RECKLI FRANCE n°69) et des références de ses produits de sorte qu’ils sont en lien direct avec les faits de concurrence déloyale allégués dans la requête.
Toutefois, l’insertion du mot-clé « Madame [H] », que la SARL NOE FRANCE et la SARL NOE MATRICES & CREATIONS expliquent être une ancienne responsable administrative et ressources humaines, n’est pas justifié. Il conviendra donc de modifier les ordonnances du 25 juillet 2024 afin qu’il soit procédé à la suppression de ce mot clé.
Par ailleurs, la circonstance que le mot « Reckli » ait pu avec le temps se confondre avec son objet, dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée par les demandeurs et contestée par la SAS RECKLI FRANCE, ne peut justifier de la nécessité de retirer ce mot-clé. En effet, d’une part, il s’agit de la dénomination sociale de cette société et il est évident que si des documents sont susceptibles de démontrer des faits de concurrence déloyale, il est probable qu’ils contiennent le nom de cette société. D’autre part, s’il est fait mention des produits de la SAS RECKLI FRANCE dans certaines correspondances, il est également plausible de penser qu’elles contiennent le mot « Reckli ». Les deux missions sont donc utiles et proportionnées au regard du but poursuivi.
Néanmoins, elle n’est pas circonscrite dans le temps dès lors qu’il n’est pas précisé de fin sur l’intervalle sollicité. Il conviendra donc de modifier les ordonnances du 25 juillet 2024 afin que soit précisé qu’il s’agit de « toutes correspondances physiques et/ou électroniques, non personnelles, intervenues entre ;
M. [T] [R], d’une part, et M. [S] [U] et/ou [les sociétés NOE] d’autre part, depuis le mois de décembre 2021 (…) jusqu’au 15 avril 2023 (…), contenant les mots clés listés [dans l’ordonnance], sans respect de la casse ;
M. [A] [Z], d’une part, et M. [S] [U] et/ou [les sociétés NOE] d’autre part, depuis le mois de décembre 2021 (…) jusqu’au 15 avril 2023 (…), contenant les mots clés listés [dans l’ordonnance], sans respect de la casse ;
M. [P] [L], d’une part, et M. [S] [U] et/ou [les sociétés NOE] d’autre part, depuis le mois de juin 2023 (…) jusqu’au 31 décembre 2023 (…), contenant les mots clés listés [dans l’ordonnance], sans respect de la casse » jusqu’au jour de l’exécution de la mesure (RG n°24/506 et 24/507).
Pour la cinquième et dernière mission, si elle est utile et proportionnée au but poursuivi, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que les trois autres missions, et qu’elle est circonscrite dans son objet, elle ne l’est toutefois pas dans le temps. Il conviendra donc de modifier les ordonnances du 25 juillet 2024 afin que soit précisé qu’il s’agit de « tous dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques relatifs à des informations portant sur les produits et/ou clients de la SAS RECKLI FRANCE contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse » depuis le 12 janvier 2023, date de la démission de leurs fonctions par M. [T] [R] M. [A] [Z] (RG n°24/506 et 24/507).
En dehors de cette précision, les mesures d’instruction ordonnées étaient bel et bien circonscrites dans le temps et dans leur objet, limité aux faits litigieux dénoncés dans la requête, et restreint par l’utilisation de mots-clés. En outre, les mesures d’investigations ont été confiées à un commissaire de justice, officier public ministériel, qui a été spécifiquement chargé de placer sous séquestre l’ensemble des documents et informations récupérés « afin d’assurer le protection du secret des affaires conformément aux dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce ».
Ainsi, au jour de la présente ordonnance, la SAS RECKLI FRANCE n’a pu accéder à aucun document, ni aucun fichier, ni aucune information. Le juge qui sera saisi ultérieurement de la mainlevée du séquestre et de la communication des pièces saisies sera seul compétent pour statuer sur l’atteinte éventuelle au secret des affaires que constituerait cette mainlevée et cette communication.
L’atteinte portée au secret des affaires était limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et n’était pas disproportionnée au regard du but poursuivi, étant précisé que l’intégralité des documents et informations récupérés ont fait l’objet d’un séquestre par les commissaires de justice saisis.
2. Sur les ordonnances du 25 juillet 2024 (RG n°24/508, 24/509 et 24/510)
Par les ordonnances du 25 juillet 2024 (RG n°24/508, 24/509 et 24/510), il a été fait droit à la SAS RECKLI FRANCE sur les mesures tendant à obtenir :
Mission n°1 : La copie du ou des contrats de travail et/ou contrats de prestation conclu :
• entre M. [T] [R] et la SARL NOÉ FRANCE et/ou la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS ;
• entre M. [A] [Z] et la SARL NOÉ FRANCE et/ou la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS ;
• entre M. [P] [L] et la SARL NOÉ FRANCE et/ou la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS.
Mission n°2 : Toutes correspondances physiques et/ou électroniques, non personnelles, intervenues entre :
• M. [T] [R], d’une part, et M. [S] [U] et/ou la SARL NOÉ FRANCE et/ou la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS, d’autre part, depuis le mois de décembre 2021 jusqu’au 15 avril 2023 contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse.
• M. [A] [Z], d’une part, et M. [S] [U] et/ou la SARL NOÉ FRANCE et/ou la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS, d’autre part, depuis le mois de décembre 2021 jusqu’au 15 avril 2023 contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse.
• M. [P] [L], d’une part, et M. [S] [U] et/ou la SARL NOÉ FRANCE et/ou la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS, d’autre part, depuis le mois de juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse.
Mission n°3 : Tous courriers électroniques émis ou reçu :
• depuis le 12 janvier 2023 par M. [T] [R] via l’adresse électronique [Courriel 9], contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse.
• depuis le 12 janvier 2023 par M. [A] [Z] via l’adresse électronique [Courriel 15], contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse.
• depuis le 15 juin 2023 par M. [P] [L] via l’adresse électronique [Courriel 10] contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse.
Mission n°4 : Tous dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques relatifs à des informations portant sur les produits et/ou clients de la SAS RECKLI FRANCE contenant les mots clés listes dans l’ordonnance, sans respect de la casse.
Là encore, il en résulte que les mesures d’investigations ainsi prescrites par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Tours portent, pour la première mission, sur des documents qui sont susceptibles d’intéresser la phase de recrutement des salariés démissionnaires, potentiellement concomitante avec leur départ de la SAS RECKLI FRANCE, et permettent donc d’envisager les conditions de recrutement d’un ancien salarié par un concurrent. La première mission est donc utile et proportionnée au regard du but poursuivi.
Là aussi, pour les missions 2 et 3, elles sont également circonscrites dans leur objet dès lors qu’il est fait expressément référence à une liste de mots-clés précis, lesquels doivent être logiquement compris comme devant être recherchés entre guillemets lorsqu’il s’agit de deux mots. Ces mots-clés comprennent des noms de clients de la SAS RECKLI FRANCE (pièce de la SAS RECKLI FRANCE n°69) et des références de ses produits de sorte qu’ils sont en lien direct avec les faits de concurrence déloyale allégués dans la requête.
Comme développé supra, la circonstance que le mot « Reckli » ait pu avec le temps se confondre avec son objet, dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée par les parties et contestée par la SAS RECKLI FRANCE elle-même, ne peut justifier de la nécessité de retirer ce mot-clé.
La mission 2 est circonscrite dans le temps, en ce qu’il est précisé un intervalle de temps avec des moments précis (la date de départ de l’ancien dirigeant de la SAS RECKLI FRANCE devenu dirigeant au sein des sociétés NOÉ, la date de la démission des fonctions ou de présentation du courrier annonçant la volonté de faire valoir les droits à la retraite et la date de départ effectif).
En revanche, tel n’est pas le cas de la mission n°3 dès lors qu’il n’est pas précisé de fin sur l’intervalle sollicité. Il conviendra donc de modifier les ordonnances du 25 juillet 2024 afin que soit précisé qu’il s’agit de « tous courriers électroniques émis ou reçu :
depuis le 12 janvier 2023 par M. [T] [R] via l’adresse électronique [Courriel 9], contenant les mots clés listés [dans l’ordonnance], sans respect de la casse.
depuis le 12 janvier 2023 par M. [A] [Z] via l’adresse électronique [Courriel 15], contenant les mots clés listés [dans l’ordonnance], sans respect de la casse.
depuis le 15 juin 2023 par M. [P] [L] via l’adresse électronique [Courriel 10] contenant les mots clés listés [dans l’ordonnance], sans respect de la casse » jusqu’au jour de l’exécution de la mesure (RG n°24/508, 24/509 et 24/510).
Ici également, pour la quatrième et dernière mission, si elle est utile et proportionnée au but poursuivi, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que les trois autres missions, et qu’elle est circonscrite dans son objet, elle ne l’est toutefois pas dans le temps. Il conviendra donc de modifier les ordonnances du 25 juillet 2024 afin que soit précisé qu’il s’agit de « tous dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques relatifs à des informations portant sur les produits et/ou clients de la SAS RECKLI FRANCE contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse » depuis le 12 janvier 2023, date de la démission de ses fonctions par M. [T] [R] (RG n°24/508) / depuis le 12 janvier 2023, date de la démission de ses fonctions par M. [A] [Z] (RG n°24/509) / depuis le 15 juin 2023, date de présentation du courrier de M. [P] [L] annonçant sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite (RG n°24/510).
En dehors de cette précision, les mesures d’instruction ordonnées étaient bel et bien circonscrites dans le temps et dans leur objet, limité aux faits litigieux dénoncés dans la requête, et restreint par l’utilisation de mots-clés. En outre, les mesures d’investigations ont été confiées à un commissaire de justice, officier public ministériel, qui a été spécifiquement chargé de placer sous séquestre l’ensemble des documents et informations récupérés « afin d’assurer le protection du secret des affaires conformément aux dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce »
.
Ainsi, au jour de la présente ordonnance, la SAS RECKLI FRANCE n’a pu accéder à aucun document, ni aucun fichier, ni aucune information. Le juge qui sera saisi ultérieurement de la mainlevée du séquestre et de la communication des pièces saisies sera seul compétent pour statuer sur l’atteinte éventuelle au secret des affaires que constituerait cette mainlevée et cette communication.
L’atteinte portée au secret des affaires était limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et n’était pas disproportionnée au regard du but poursuivi, étant précisé que l’intégralité des documents et informations récupérés ont fait l’objet d’un séquestre par les commissaires de justice saisis.
II. SUR LES DEMANDES DE RESTITUTION
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de rétractation en toutes leurs dispositions des cinq ordonnances rendues les 25 juillet 2024 et 29 octobre 2024, les demandes de restitution subséquentes, sans objet, seront donc rejetées.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande également de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes en rétractation formées par M. [T] [R], M. [A] [Z] et M. [P] [L] ;
MODIFIE les ordonnances sur requête de la SAS RECKLI FRANCE en date du 25 juillet 2024 (RG n°24/506 et n°24/507) afin que :
Soit supprimé le mot-clé « Madame [H] » ;
Soit précisé, sur la quatrième mission, qu’il s’agit de toutes correspondances physiques et/ou électroniques, non personnelles, intervenues entre M. [T] [R] / M. [A] [Z] / M. [P] [L], d’une part, et M. [S] [U] et/ou les sociétés NOE d’autre part, depuis le mois de décembre 2021 ou le mois de juin 2023 jusqu’au 15 avril 2023 ou 31 décembre 2023, contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse « jusqu’au jour de l’exécution de la mesure » ;Soit précisé, sur la cinquième et dernière mission, qu’il s’agit de tous dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques relatifs à des informations portant sur les produits et/ou clients de la SAS RECKLI FRANCE contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse, « depuis le 12 janvier 2023, date de la démission de leurs fonctions par M. [T] [R] M. [A] [Z] » ;
REJETTE les demandes en rétractation formulées par la SARL NOÉ FRANCE et la SARL NOÉ MATRICES & CRÉATIONS ;
MODIFIE l’ordonnance sur requête de la SAS RECKLI FRANCE en date du 25 juillet 2024 (RG n°24/508) afin que :
Soit précisé sur la troisième mission, qu’il s’agit de tous courriers électroniques émis ou reçu depuis le 12 janvier 2023 par M. [T] [R] via l’adresse électronique [Courriel 9], contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse « jusqu’au jour de l’exécution de la mesure » ;
Soit précisé, sur la quatrième et dernière mission, qu’il s’agit de tous dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques relatifs à des informations portant sur les produits et/ou clients de la SAS RECKLI FRANCE contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse, « depuis le 12 janvier 2023, date de la démission de leurs fonctions par M. [T] [R] » ;
MODIFIE l’ordonnance sur requête de la SAS RECKLI FRANCE en date du 25 juillet 2024 (RG n°24/509) afin que :
Soit précisé sur la troisième mission, qu’il s’agit de tous courriers électroniques émis ou reçu depuis le 12 janvier 2023 par M. [A] [Z] via l’adresse électronique [Courriel 15], contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse « jusqu’au jour de l’exécution de la mesure » ;
Soit précisé, sur la quatrième et dernière mission, qu’il s’agit de tous dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques relatifs à des informations portant sur les produits et/ou clients de la SAS RECKLI FRANCE contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse, « depuis le 12 janvier 2023, date de la démission de leurs fonctions par M. [A] [Z] » ;
MODIFIE l’ordonnance sur requête de la SAS RECKLI FRANCE en date du 25 juillet 2024 (RG n°24/510) afin que :
Soit précisé sur la troisième mission, qu’il s’agit de tous courriers électroniques émis ou reçu depuis le 15 juin 2023 par M. [P] [L] via l’adresse électronique [Courriel 10] contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse « jusqu’au jour de l’exécution de la mesure » ;
Soit précisé, sur la quatrième et dernière mission, qu’il s’agit de tous dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques relatifs à des informations portant sur les produits et/ou clients de la SAS RECKLI FRANCE contenant les mots clés listés dans l’ordonnance, sans respect de la casse, « depuis le 15 juin 2023, date de présentation du courrier de M. [P] [L] annonçant sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite » ;
REJETTE les demandes de restitution formées par les demandeurs ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
D. MERCIER
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