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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 16 avr. 2026, n° 25/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03690 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIKY
NAC : 56C 2E
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
Monsieur [A] [L], représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [X] [I] épouse [L], représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S MENUISERIE [G], représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Katia CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors des débats et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [L]
1 route de Riom
63260 SARDON
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [I] épouse [L]
1 route de Riom
63260 SARDON
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S MENUISERIE [G]
prise en la personne de son représentant légal
Avenue Benoît Fourneyron
B.P 132 – Z.I SUD
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Katia CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitués à l’audience par Maître Khalida BADJI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Monsieur et Madame [L] sont propriétaires de deux appartements dénommés C7 et C8, objet d’une rénovation totale dans le cadre de la reconversion de l’ancien hôpital FONTMAURE à CHAMALIERES. Ils ont pris possession de ces appartements le 9 janvier 2023, avec une liste de réserves afférents au lot « menuiseries extérieurs en bois », dont la réalisation avait été confiée à la SAS MENUISERIE [G].
Dans un mail adressé au maître d’œuvre le 17 janvier 2023, ils font état de plusieurs problèmes et précisent que quasiment toutes les fenêtres ont un jour important en haut et laissent passer de l’air extérieur en grande quantité. En l’absence de reprise, un nouveau message est adressé au maître d’œuvre le 27 février 2023.
Le 4 avril 2023, le maître d’œuvre adresse une demande d’intervention urgente à la Société [G]. Malgré toutes ces demandes et d’une mise en demeure, la Société [G] n’étant pas intervenu pour régler les problèmes, Monsieur et Madame [L] demandent à un huissier de justice de venir faire l’inventaire des non-conformités et malfaçons affectant les fenêtres de leurs appartements. Un procès-verbal de constat est dressé le 25 avril 2023.
Par acte du 28 juillet 2023, Monsieur et Madame [L] assigne la SASU MENUISERIE [G] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, statuant en référé, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une expertise judiciaire. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de cette société à leur payer une indemnité de 2.000,00 € à valoir sur leurs préjudices matériels et moraux de troubles de jouissance, outre 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2023, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND ordonne une mesure de consultation et commet pour y procéder Monsieur [Y] [W], expert près la Cour d’Appel de RIOM. Suite à cette décision l’expert convoque les parties à une réunion prévue le 17 janvier 2024. La SASU MENUISERIE [G] ne s’étant pas présentée ou fait représenter, une deuxième réunion est organisée le 28 mars 2024.
L’expert dépose un pré-rapport le 27 avril 2024 et son rapport le 25 mai 2024. Il indique que les menuiseries présentent des défauts d’isolation dus à des défauts d’usinage des paumelles qui ont pour conséquence un manque de compression des joints situés sur les cadres dormants. Il indique que les quatre menuiseries présentant un fort voilage doivent faire l’objet d’un remplacement. Il précise que l’entreprise [G] sur place indique sa bonne volonté à reprendre les désordres constatés et vouloir changer les vantaux présentant des déformations.
Malgré cet engagement, la Société [G] n’est jamais intervenue et c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Monsieur et Madame [L] assignent la Société MENUISERIE [G] devant le tribunal de céans pour demander de la condamner à leur payer et porter :
— une indemnité de 5.700,00 € avec indexation sur l’indice BT menuiserie du bâtiment entre le mois d’avril 2024 et le jour du parfait paiement,
— outre celle de 1.500,00 € chacun en indemnisation de leurs préjudices matériels et moraux et troubles de jouissance,
— et 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dans lesquels sera compris le coût du procès-verbal de Maître [P], commissaire de justice, du 25 avril 2023, utile à la solution du litige et les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Après plusieurs renvois, par décision en date du 15 avril 2025, l’affaire est radiée d’office du rôle pour défaut de diligence des parties.
L’affaire est réinscrite et rappelée à l’audience du 2 décembre 2025. Lors de cette audience, elle est renvoyée pour être fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de cette dernière audience, le conseil de Monsieur et Madame [L] maintient ses demandes et dépose ses conclusions.
La Société MENUISERIE [G] indique avoir régularisé en 2018 un marché de travaux avec l’ASL FONS MAURA, maître d’ouvrage d’importants travaux de réhabilitation de l’ancien pensionnat SAINT JOSEPH DE FONTMAURE, transformé en ensemble immobilier résidentiel avec création de quarante logements.
Elle précise que l’opération étant importante, elle a été gérée par le biais de deux entités maîtresses d’ouvrage, d’une part l’ASL FONS MAURA et, d’autre part, l’ASL TERRASSE DE FONTMAURE, avec intervention d’un maître d’ouvrage délégué, la Société ANTALYS.
Le lot n° 15 « menuiseries extérieures bois – volets bois » lui a été dévolu pour un montant global de 595.987,54 € TTC. Ce marché de travaux au titre du lot 15 a fait l’objet d’un procès-verbal de réception régularisé par le maître d’ouvrage ASL FONS MAURA le 8 mars 2023, assorti de réserves.
Les logements nouvellement créés ont été commercialisés dans le cadre de vente en l’état futur d’achèvement. Les époux [L] ont pris livraison de leurs deux appartements le 9 janvier 2023. Le procès-verbal de livraison a donné lieu à des réserves concernant les menuiseries extérieures bois.
La Société MENUISERIE [G] indique que, dans le cadre de la procédure du 25 juillet 2024, elle a soulevé l’irrecevabilité des prétentions des époux [L] pour défaut de qualité à agir, faute pour eux de justifier de leur propriété par production de titre et de démontrer que les menuiseries extérieures du bâtiment sont des parties privatives et non des parties communes.
Elle indique que, classiquement, les parties communes d’un immeuble, qui caractérisent notamment le clos et le couvert, ne peuvent donner lieu à demande indemnitaire pour travaux de mise en conformité à l’initiative de copropriétaires pris individuellement, puisque ressortant du seul pouvoir du syndicat de copropriété. Elle précise que la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil bénéficie exclusivement au maître d’ouvrage et que les acquéreurs dans le cadre d’une VEFA n’en sont, pour leur part, pas bénéficiaires, n’étant pas liés contractuellement avec les entreprises réalisatrices. Selon elle, les acquéreurs en l’état futur d’achèvement bénéficient uniquement de la garantie spécifique des vices et défauts de conformité instituée par l’article 1642-1 du Code civil, applicable dans les relations entre l’acquéreur et le vendeur en VEFA.
Elle précise que les menuiseries extérieures concourent au clos/couvert de l’ensemble immobilier et généralement constituent des parties communes, impliquant que c’est le syndicat des copropriétaires qui détient la capacité à agir à ce titre.
Elle estime, par ailleurs, que les prétentions des époux [L] demeurent en l’état irrecevables et en tout cas mal fondées, ne pouvant être articulées sur les responsabilités décennale et contractuelle.
La Société MENUISERIE [G] demande au tribunal :
A titre principal,
Déclarer irrecevable les époux [L] à défaut de justification de leurs qualité et intérêt à agir, rien ne démontrant que les menuiseries litigieuses sont constitutives d’éléments d’équipement ou d’ouvrages liés aux parties privatives constitutives des appartements C7 et C8, et non pas de parties communes gérées par le Syndicat des copropriétaires,
Rejeter en tout état de cause les prétentions présentées sur le fondement des responsabilité décennale et contractuelle,
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de mobilisation de la garantie décennale dont les conditions d’application ne sont pas réunies, et écarter la garantie contractuelle qui ne saurait être cumulativement mobilisée,
Débouter en conséquence les époux [L] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions comme mal fondées,
Condamner au contraire les époux [L] à payer à la Société MENUISERIE [G] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors de l’audience du 22 janvier 2026 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualité et l’intérêt à agir des époux [L] et les demandes indemnitaires :
Concernant la qualité à agir des époux [L], ces derniers produisent une attestation établie par Maître [K] [E], notaire à SAINT ÉTIENNE, en date du 28 décembre 2015, qui indique qu’ils ont acquis ce jour-là divers lots de copropriété et notamment le lot n° 11 consistant en un local d’habitation n° C8 et le lot n° 12 consistant en un local d’habitation n° C7 dans un ensemble immobilier situé à CHAMALIERES, 14, Avenue de Villars, de sorte qu’ils ont parfaitement qualité pour agir.
La Société MENUISERIE [G] indique que les menuiseries extérieures concourent au clos et au couvert de l’ensemble immobilier et généralement constituent des parties communes, impliquant que c’est le syndicat des copropriétaires qui détient la capacité à agir.
L’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis indique que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Il précise que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes:
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties communes.
Les menuiseries extérieures ne figurent pas dans cette liste, de sorte que, sauf disposition contraire du règlement de copropriété – état descriptif de division, elles doivent être considérées comme privatives.
Dans leurs dernières conclusions datées du 1er décembre 2025, les époux [L] fondent leurs demandes uniquement sur les articles 1231 et suivants du Code Civil, soit sur la responsabilité contractuelle pour voir la Société MENUISERIE [G] respecter les engagements personnels qu’elle a pris envers eux.
S’ils indiquent dans leurs écritures, que l’action aurait pu reposer sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, ce n’est pas cette voie qu’ils ont suivie puisqu’ils fondent leur action, comme il a été dit sur la responsabilité contractuelle suite à l’engagement de la Société MENUISERIE [G] de reprendre les désordres.
En effet, Monsieur [Y] [W], expert près la Cour d’Appel de RIOM indique dans un document en date du 2 avril 2024 consistant en un résumé de l’expertise réalisé le 28 mars 2024 : « L’entreprise [G] MENUISERIE représentée en la personne de son dirigeant Monsieur [G] indique avoir l’intention de reprendre les désordres et réglages et de refabriquer les vantaux voilés afin de régler le litige. »
Monsieur [W] indique dans son rapport : « Les menuiseries présentent des défauts d’isolations dus à des défauts d’usinage des paumelles qui ont pour conséquence un manque de compression des joints situés sur les cadres dormant, ce manque de compression est dû à un défaut d’entaillage de paumelles sur ouvrant et dormant, qui a pour conséquence de ne pas aligner les ouvrants sur les cadres dormants et de créer un espace entre dormant et ouvrant, mais également des jeux importants et irréguliers entre ouvrants et dormants en position fermée. L’entreprise [G] sur place indique sa bonne volonté à reprendre ces désordres par la reprise de ses ouvrages par le biais de réglages. Les 4 menuiseries présentant un fort voilage doivent faire l’objet d’un remplacement, l’entreprise [G] sur place indique devoir et vouloir changer les vantaux présentant ces déformations. »
Il ressort tant du rapport d’expertise que du résumé de celui-ci que la Société MENUISERIE [G] a reconnu sa responsabilité dans les désordres constatés et s’est contractuellement engagée à les réparer ; ce qu’elle n’a pas fait.
L’expert chiffre dans son rapport le coût des travaux de reprise à la somme totale de 5.800,00 € ; les époux [L] sollicitent quant à eux une somme de 5.700,00 € avec indexation.
La Société MENUISERIE [G] n’ayant pas rempli son engagement contractuel pris devant l’expert sera condamnée à verser la somme de 5.700,00 € aux époux [L]. Cette somme sera indexée sur l’indice BT menuiserie du bâtiment entre le mois d’avril 2024 et le jour du paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] sollicitent la somme de 1.500,00 € chacun en indemnisation de leurs préjudices matériels et moraux de troubles de jouissance.
Il ressort des écritures des parties que les appartements des époux [L] ont été loués de sorte qu’ils ne peuvent revendiquer un quelconque préjudice matériel. D’autre part, aucun préjudice moral n’est démontré, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la Société MENUISERIE [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société MENUISERIE [G] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens dans lesquels le coût du procès-verbal de Maître LORRAIN du 25 avril 2023 ainsi que les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe et en premier ressort
CONDAMNE la Société MENUISERIE [G] à payer et porter à Monsieur et Madame [A] et [X] [L] une indemnité de 5.700,00 €, avec indexation sur l’indice BT menuiserie du bâtiment entre le 1er avril 2024 et le jour du parfait paiement,
CONDAMNE la Société MENUISERIE [G] à payer et porter à Monsieur et Madame [A] et [X] [L] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société MENUISERIE [G] aux entiers dépens déterminés comme il a été dit,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [A] et [X] [L] de leurs autres demandes,
DÉBOUTE la Société MENUISERIE [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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