Confirmation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 juil. 2025, n° 25/04228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04228 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH3V
Minute N°25/00951
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Juillet 2025
Le 26 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DU CALVADOS en date du 25 Juillet 2025, reçue le 25 Juillet 2025 à 13h55 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmé par décision de la Couir d’Appel du 2 juillet 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [N] [L], à LA PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE , avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [N] [L]
né le 10 Janvier 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de LA PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [G] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [N] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [L], né le 10 janvier 1994 à [Localité 1] au Maroc a été placé en rétention administrative le 26 juin 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 30 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans faisait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 2 juillet 2025.
Par requête en date du 25 juillet 2025, la préfecture du Calvados a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [L].
Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [N] [L] a été placé en rétention administrative le 26 juin 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 2 juillet 2025 par la Cour d’appel d’Orléans.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Calvados après relance en date du 29 juin 2025 par courriel justifie avoir obtenu le 9 juillet 2025 un laissez-passer consulaire pour Monsieur [N] [L] par les autorités consulaires marocaines à la suite de sa reconnaissance par lesdites autorités le 1er juillet 2025. Il sera également souligné qu’un vol a pu être réservé le 29 juillet 2025 à 15h15 pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [N] [L].
Monsieur [N] [L] se trouve ainsi dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Juillet 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d'[Localité 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Dette ·
- Charges ·
- Logement ·
- Délais
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Liberté
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Port ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- In solidum ·
- Réalisation ·
- Acte de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Créanciers
- Radiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Rétablissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Immatriculation ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Véhicule ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Meubles corporels
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Loyer ·
- Meubles ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Règlement de copropriété ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Assemblée générale
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.