Confirmation 7 avril 2025
Confirmation 7 avril 2025
Confirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 avr. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00833 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T625
le 05 Avril 2025
Nous, Marie DELOMMEZ,Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de 1”entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 4 avril 2025 à 9 heures 26, concernant Monsieur X se disant [N] [E] né le 23 Septembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse prévoyant l’interdiction du territoire français pendant 5 ans avec exécution provisoire ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par la Cour D’appel de [Localité 5] le 12 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de 1'audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes;
****
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé en présence de Mme [G] [K], interprète en langue arabe, assermentée;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, substituant Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [E], né le 23 septembre 2005 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être célibataire et sans enfant. Ses parents vivent en Algérie, il a 13 frères et sœurs, dont quatre frères en France, le reste de la fratrie vit en Algérie.
A 1'issue d’une mesure de garde à vue prise le 6 mars 2025 pour détention de stupéfiants et infraction au séjour, [N] [E] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 7 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h25, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 21 août 2024, régulièrement notifiée le 3 septembre 2024 à 10h15.
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 21h12, [N] [E].a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à l4h01, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [N] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 11 mars 2025, le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [W] alias [B] [T] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2025, la Cour D’appel de [Localité 5] a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par requête du 4 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’artic1e L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionne’ au premier alinéa.
L’article L.74l-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l’espèce, [N] [E] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans avec exécution provisoire le 19 juillet 2024. Malgré cette peine, il s’est maintenu sur le territoire français ce qui démontre la volonté de ce dernier de se maintenir sur le territoire français.
En outre, les autorités consulaires algériennes ont reconnu [N] [E] comme l’un de leur ressortissant dès le 6 novembre 2024 (courrier du consulat versé en procédure), il n’est donc plus «X se disant [N] [E] ›>. Le jour même de l’arrêté préfectoral, le 7 mars 2025, ces mêmes autorités ont été de nouveau saisies aux fins cette fois-ci de délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’identification de l’étranger n’étant plus une difficulté dans ce dossier.
L’administration a, par courriel du 14 mars 2025, adressé aux autorités consulaires une relance aux fins d’obtenir un laissez-passer. Une nouvelle relance a été adressée par mail le 21 mars 2025.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé dès le 7 mars 2025 à des diligences et depuis la précédente décision de maintien en rétention administrative, à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [N] [E] pour une durée de trente jours; .
DISONS que 1'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 11 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Avril 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Notification en l’absence de l’étranger :
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [N] [E] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1] (avec l’assistance d’un interprète en langue arabe).
Le à
SIGNATURE DE L’INTERESSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Rétablissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Immatriculation ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Véhicule ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Meubles corporels
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Crédit ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Paiement
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Lésion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Liberté
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Port ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- In solidum ·
- Réalisation ·
- Acte de vente
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Loyer ·
- Meubles ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Dette ·
- Charges ·
- Logement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.