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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/09333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [L] [N]
Monsieur [G] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09333 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09333 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHX
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 31 juillet 2022, M. [B] [H] a loué à M. [G] [R] pour une durée de 12 mois tacitement recondictible un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 780 € payable à échoir.
Des échéances de loyer et de charges n’ayant pas été régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 27 juin 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [G] [R] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 3800 € euros (2680 € de 2023 + 1120 € de 2024) en principal.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, M. [B] [H] a assigné M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [G] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des meubles aux frais du défendeur,
— condamner M. [G] [R] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 6140 € arrêtés au 5 septembre 2024, outre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter de la décision et leur capitalisation,
— condamner M. [G] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [G] [R] au paiement d’une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 4 octobre 2024.
A l’audience du 10 mars 2025, le conseil de M. [B] [H] s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 10820 €, échéance de mars incluse. Il a rappelé que le locataire, n’avait pas repris le paiement du loyer courant depuis mai 2024 et il a maintenu ses demandes.
M. [G] [R] , toujours dans les lieux, a expliqué avoir subi des saisies sur salaire de 1500 € par mois depuis janvier 2024 suite à des négligences dans sa déclaration d’IR. Il n’a pas demandé de maintien dans les lieux mais demandé des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 27 juin 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 11).
M. [G] [R] n’ayant pas réglé la dette de 3800 euros en principal dans les deux mois impartis par le commandement pour apurer sa dette, il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 août 2024.
M. [G] [R] est ainsi devenue à cette date occupant sans droit ni titre.
M. [G] [R] n’a émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte fourni et non contesté par le locataire, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis le mois de juin 2023 aboutissant à une dette locative de 10.820 €, d’abord parsemé de paiements ponctuels rattrapant éventuellement la dette, puis sans plus de paiement.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire, ce dernier n’ayant pas exprimé au surplus de vœu de maintien dans les lieux, il n’apparait pas M. [R] soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [G] [R] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [G] [R], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [G] [R] reste débiteur envers M. [B] [H] d’une somme de 10.820 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 5 mars 2025, échéance de mars 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner M. [G] [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3800 €, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
III. Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur
M. [G] [R] a demandé un échelonnement de sa dette. Il a expliqué percevoir 37500 € par an au titre de son CDI et qu’il attendait une prime de 7000 à 15000 € au mois de mai
Compte tenu de sa bonne foi exprimée à l’audience ,il sera accordé à M. [G] [R] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
Il est rappelé que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation portant intérêt à compter du 27 juin 2024 pour la seule somme de 3800 € et le reste à compter de l’assignation du 2 octobre 2024, il n’y a pas lieu de dire, conformément au texte susvisé, que les intérêts échus seront capitalisables annuellement.
V. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 28 août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [G] [R] au paiement de celle-ci.
VI. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [G] [R] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [G] [R] à payer à M. [B] [H] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 28 août 2024 la résiliation du bail meublé du 31 juillet 2022 conclu entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
ORDONNE l’expulsion de M. [G] [R], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à , M. [B] [H] la somme de 10.820 au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3800 €, et à compter du jugement pour le surplus,
AUTORISE M. [G] [R] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 350 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à M. [B] [H] l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 28 août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens,
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à M. [B] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection
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