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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 26 mars 2025, n° 25/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02555 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQRH
Minute n° 25/00204
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 Mars 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR en date du 25 mars 2025, reçue le 25 mars 2025 à 12h00 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours ;
Vu les avis donnés à M. X se disant [E] [G], à M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, à M. Le procureur de la République, à Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat choisi
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
COMPARAIT CE JOUR PAR VISIOCONFERENCE :
Monsieur X se disant [E] [G]
né le 28 Août 2006 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, dûment convoqué,
En présence de Mme [S] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], serment préalablement prêté
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative.
Me Arnaud LE BOURDAIS en ses observations.
M. X se disant [E] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 14 janvier 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 09 février 2025 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 08 février 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 11 mars 2025 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 11 mars 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 26 mars 2025 ;
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de Monsieur [E] [G] demande le rejet de la requête du Préfet de Côtes d’Armor au motif que les conditions légales permettant une quatrième prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative ne sont pas remplies dès lors que la préfecture ne démontre pas que des documents de voyage seront délivrés à bref délai pour permettre l’éloignement de l’intéressé et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, aucun fait commis dans les quinze derniers jours ne pouvant lui être reproché.
Aux termes de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [G] a refusé de collaborer pour établir son identification lors de son audition du 14 mars 2025 avec les autorités Libyennes, ce qui constitutif d’une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce Monsieur [E] [G] a fait l’objet le 11/01/2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans par le Préfet des Côtes d’Armor.
Concernant les perspectives d’éloignement de l’intéressé, les autorités tunisiennes et Libyennes ont été sollicitées le 11 janvier 2025 et des relances leur ont été adressées les 22 janvier et 07 février 2025 et les autorités tunisiennes ont fait savoir le 07 février 2025 que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes aux fins d’identification et de nouvelles diligences ont été réalisées les 10 et 25 mars 2025 auprès des autorités étrangères.
Enfin il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement ;
Dans ces conditions, le Préfet des Côtes d’Armor, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, est par conséquent légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [E] [G] conformément aux dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que cette demande est également fondée sur la menace à l’ordre public que représente Monsieur [E] [G] puisque ce dernier a fait l’objet 2023 et 2025 de condamnations pour des faits de :
— Violence commise en réunion
— Violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité
— Violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
La condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l’article 742-5 du code précité.
La nature des faits et leur répétition sur une brève période démontrent l’ancrage de l’intéressé dans des comportements anti-sociaux qui caractérisent la menace à l’ordre public en ce que les atteintes à l’intégrité physique sont intolérables a fortiori lorsque ces dernières sont réalisées avec l’usage d’une arme mais également à l’encontre d’une personne étant ou ayant été le conjoint de l’auteur.
En tout état de cause la menace à l’ordre public a déjà été caractérisée dans l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de [Localité 1] du 15 janvier 2025 au regard du comportement et des antécédents de l’intéressé qui a notamment enfreint une interdiction d’entrer en contact avec la victime marquant son absence de désistance et de respect quant aux décisions de l’autorité judiciaire judiciaires.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. X se disant [E] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 26 mars 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 2] ), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 1] ;
Rappelons à M. X se disant [E] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 26 mars 2025 à 15h18
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 26 Mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Arnaud LE BOURDAIS
Le 26 Mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. X se disant [E] [G], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
Le 26 Mars 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [S], interprète en langue arabe
Le 26 Mars 2025
Le greffier,
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