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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 24/07113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07113 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NACP
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. PORT D’HIVER YACHTING
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substitué par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
et assisté par Me BENJAMIN ABRAHAM FELLOUS, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [G]
né le 18 Décembre 1977 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [Q] [L]
née le 14 Avril 1970 à [Localité 2] (91), de nationalité Française, Profession : Sans profession
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Mathieu NADAL – 1032
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [E] a cédé un navire dénommé « CLARA » de type Vedette, modèle Bavaria 35 sport, d’une longueur de 1085 mètres pour une largeur de 3,64 mètres, à Monsieur [R] [G] et Madame [H] [Q] [L], le 9 décembre 2023 pour un prix de vente de 65.000 euros.
L’acte de vente prévoyait que le navire serait livré au port de [Localité 3]
Préalablement à cet acte de vente, le 5 novembre 2023, un compromis de vente avait été signé entre les parties la société Port d’Hiver Yachting étant intervenue au présent contrat de vente en qualité de négociateur prévoyant que certains travaux devaient être effectués sur le navire.
Indiquant que [R] [G] et Madame [H] [Q] [L] ne sont pas venus récupérer leur navire sans justification à la suite de cette transaction et ont occupé de manière irrégulière et illégale la place de port loue, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la société PORT D’HIVER YACHTING a assigné [R] [G] et [H] [Q] [L] devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins de :
Vu l’article 1103, 1104, 1217, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [G] et Madame [H] [Q] occupaient illégalement la place de port loué par la société Port d’Hiver Yachting ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [H] [Q], sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à la somme de 41.266,85 euros à la société Port d’Hiver Yachting en réparation des préjudices subis ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [H] [Q] à payer à la société Port d’Hiver Yachting la somme de 5.000 euros pour inexécution contractuelle ;
— DIRE que les sommes à payer par Monsieur [R] [G] et Madame [H] [Q] à la société Port d’Hiver Yachting seront soumises au taux d’intérêt légal avec capitalisation à compter de la décision ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [H] [Q] à payer à la société Port d’Hiver Yachting la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Madame [H] [Q] aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, [R] [G] et [H] [Q] [L] sollicitent du tribunal de :
VU les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
VU les articles 1112-1 du Code civil ; VU les articles 1181 et 1182 du Code civil ;
VU l’article L111-1 du Code de la consommation ;
VU les articles 1217 et 1231 du Code civil ;
VU l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER, la société PORT D’HIVER YACHTING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société PORT D’HIVER YACHTING à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [H] [Q] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société PORT D’HIVER YACHTING aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’audience initialement prévue au 19 novembre 2025 a été renvoyée, la clôture de la procédure a été maintenue au 19 octobre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement et la responsabilité alléguée de [R] [G] et [H] [Q] [L]
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 9 du Code de procédure civil indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société PORT D’HIVER YACHTING expose que les défendeurs n’auraient pas respecté leurs obligations contractuelles en s’abstenant de récupérer le navire à compter du 15 décembre 2023 au port de [Localité 3] (Var).
Toutefois, il ressort des pièces contractuelles et notamment du compromis de vente que la délivrance du navire était subordonnée à la réalisation préalable de plusieurs prestations à la charge du vendeur tenant notamment à la remise en état de différents équipements, à la réalisation d’opérations de maintenance ainsi qu’à la mise en conformité générale du navire.
Le compromis de vente signé par les parties le 5 novembre 2023 prévoit ainsi ses conditions suspensives et notamment dans son article 4.1 que devaient etre réalisés :
— Service moteurs et servitude ;
— Nettoyage, Antifouling,
— Mise à l’eau et mise en main le 15 décembre 2023 ;
— Remplacement cristaux cabriolet avant ;
— Fixation siège pilote ;
— Reprise gelcoat intérieur cockpit ;
L’article 6 indique que : « le bateau sera prêt à être livré au port de [Localité 3] à partir du 1er décembre 2023 ».
Cependant, au vu des échanges intervenus entre les parties et des constatations effectuées lors des tentatives de livraison, il convient de relever que la réalisation de ces prestations était contestée à la date contractuellement prévue par [R] [G] et [H] [Q] [L].
Il ressort des courriels envoyés par les parties que plusieurs dysfonctionnements affectaient encore le navire incompatibles avec une prise de possession normale du bien ( pièce n°6 et 9 défendeurs).
Dans ces conditions, les défendeurs ont refusé la délivrance du navire.
En outre et surtout, il ne résulte d’aucune stipulation contractuelle que les acquéreurs se seraient engagés à supporter les frais afférents à la place de port sur laquelle le navire a été amarré.
Il n’est pas davantage établi que les défendeurs auraient été informés, au moment de la conclusion du contrat ou postérieurement, de l’existence d’une telle charge ou de l’obligation de libérer la place dans un délai déterminé sous peine de facturation.
En effet, la société PORT D’HIVER YACHTING, qui ne justifie pas avoir mis en demeure les défendeurs de récupérer le navire dans un délai raisonnable ni les avoir informés de manière claire et non équivoque des conséquences financières attachées au maintien du navire à quai, ne saurait utilement se prévaloir d’une occupation fautive imputable aux acquéreurs
Il ressort au contraire des éléments du dossier que le navire a été mis à l’eau et amarré sur ladite place à l’initiative des professionnels intervenus à la vente.
D’ailleurs la facture envoyée à [R] [G] par la capitainerie de [Localité 3] le 29 février 2024 est établie pour le compte d’un certain Monsieur [U] [D], dont le rôle n’est pas explicité par la demanderesse (pièces n°20 et 21 défendeurs).
Au vu de ces éléments, la société PORT D’HIVER YACHTING sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La société PORT D’HIVER YACHTING, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à [R] [G] et [H] [Q] [L] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de débouté n’appellent pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la société PORT D’HIVER YACHTING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société PORT D’HIVER YACHTING à payer à M. [R] [G] et Mme [H] [Q] [L] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PORT D’HIVER YACHTING aux entiers dépens,
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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