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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 30 avr. 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 AVRIL 2026
N° RG 26/00491 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I34Z
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEURS
Madame [I] [Q]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre POLAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Mélanie COZON, avocat au barreau de la Drome, avocat postulant
à
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D], agissant en qualité de Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Drôme, sous l’autorité du Directeur Départemental par intérim des Finances Publiques de la Drôme
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [K] [C], munie d’un pouvoir
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, agissant sous l’autorité du directeur départemental par intérim des Finances publiques de la Drome, (ci-après le PRS) après avoir indiqué :
— que M. [A] [E] et Mme [I] [Q] faisaient l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) sur leurs revenus perçus au titre des années 2022 et 2023 ;
— que le service vérificateur avait procédé à un chiffrage précis fixant à la somme de 605 421 euros les sommes susceptibles d’être notifiée aux époux [E] pour l’année 2022 au titre de l’ESFP ;
a sollicité, par requête en date du 28 novembre 2025, l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer diverses saisies conservatoires.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2025, le présent juge de l’exécution a autorisé le responsable du PRS à pratiquer :
— la saisie d’une hypothèque légale à titre conservatoire sur la résidence principale de M. [A] [E] et Mme [I] [Q] au [Adresse 1] ;
— la saisie à titre conservatoire des véhicules de M. et Mme [E] aux numéros d’immatriculation : [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] ;
et ce pour conservation de la créance provisoirement évaluée à la somme de 605 421 euros, montant des rectifications en matière d’impôt sur le revenu.
Le 7 janvier 2026, l’huissier des finances publiques, agissant à la demande du responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Drôme, a signifié à M. [A] [E] et à Mme [I] [Q], en vertu de l’ordonnance en date du 9 décembre 2025 une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble dont ils sont propriétaires à [Adresse 1] déposée le 7 janvier 2026 et ce pour garantie de la somme de 605 421 euros.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels en date du 7 janvier 2026, l’huissier des Finances publiques agissant à la demande du responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Drôme, a procédé à la saisie des véhicules suivants : véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 2], véhicule BMW X 5 immatriculé [Immatriculation 1] et véhicule BMW M3 immatriculé [Immatriculation 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, M. [A] [E] et Mme [I] [Q] ont fait assigner M. [H] [D], Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, agissant sous l’autorité du directeur départemental par intérim des Finances publiques de la Drôme, devant le présent juge de l’exécution de ce tribunal, à l’audience du 12 mars 2026, lui demandant :
— à titre principal,
— de rétracter l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 ayant autorisé le Service à pratiquer des saisies conservatoires de biens meubles corporels et à l’inscription d’une hypothèque légale à titre conservatoire à leur encontre, pour sureté et garantie du paiement de la somme de 605 421 euros ;
— en conséquence, d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 7 janvier 2026 par le service pour sureté et garantie du paiement de la somme de 605 421 euros ;
— à titre subsidiaire,
— de constater que la saisie conservatoire a été réalisée pour un montant supérieur à celui autorisé judiciairement ;
— en conséquence, d’ordonner la mainlevée judiciaire des saisies conservatoires suivantes :
— saisie pratiquée le 7 janvier 2026 concernant le véhicule Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 2] d’une valeur de 42 560 euros ;
— saisie pratiquée le 7 janvier 2026 concernant le véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 153 861euros ;
— saisie pratiquée le 7 janvier 2026 concernant le véhicule BMW modèle M3 immatriculé [Immatriculation 3] d’une valeur de 122 100 euros ;
— en tout état de cause,
— de dire que les saisies conservatoires pratiquées par le Service à leur encontre présentent un caractère abusif ;
— de condamner le Service à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait du caractère abusif des saisies pratiquées ;
— de dire que l’ensemble des frais relatifs à la mainlevée des saisies conservatoires restera à la charge définitive du Service ;
— de condamner le service aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mars 2026, M. [A] [E] et Mme [I] [Q] étaient représentés par leur conseil, qui a développé oralement les termes de l’assignation, déclarant s’y référer pour le surplus notamment s’agissant des demandes formées, sans changement.
Le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme était représenté par Mme [C] [K], inspecteur principal des finances publiques, qui a développé oralement ses conclusions en défense, déclarant s’y référer pour le surplus, et aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution :
— de confirmer que les conditions d’engagement à la prise de mesures conservatoires ont été respectées ;
— de confirmer la validité de l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 ;
— de confirmer la validité de la saisie d’une hypothèque légale à titre conservatoire sur la résidence principale au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— de confirmer la saisie à titre conservatoire des trois véhicules de M. [E] et Mme [Q] ;
— de rejeter la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée ;
— de rejeter la demande de condamnation du comptable du PRS au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de rejeter la demande de condamnation du comptable du PRS de la Drôme aux dépens.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
Motifs de la décision :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R.511-4 du même code prévoit qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
L’article L.512-1 du même code prévoit que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, qu’à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties et que la constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
L’article R.512-1 du même code dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation et qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Les textes légaux susvisés permettent de déduire :
— qu’il appartient au juge de l’exécution non de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance ;
— que ce juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, déduire des éléments du dossier l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe et l’évaluer provisoirement pour les besoins des mesures conservatoires autorisées ;
— que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’est prescrite que pour l’autorisation par le juge de l’exécution de la mesure conservatoire et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum.
M. et Mme [E] soutiennent :
— que le PRS avait obtenu l’ordonnance contestée avant l’achèvement de la phase de contrôle et de rédaction d’une proposition de rectification ;
— qu’il ne justifiait donc d’aucun principe de créance à leur encontre ;
— que le PRS avait adressé une proposition de rectification le 22 décembre 2025 relative à l’année 2022 qu’ils allaient contester, mais qu’aucun avis de de mise en recouvrement ne leur avait été adressé ;
— qu’il ne pouvait être exclu que la créance alléguée soit réduite voire réduite à néant ;
— que la somme visée ne correspondait qu’à hauteur de 327 497 euros au montant des droits, la différence provenant principalement de pénalités pouvant être réduites ensuite ;
— que la procédure n’était pas contradictoire jusque-là ;
— qu’il ne pouvait être considéré qu’ils étaient redevables de la somme de 605 421 euros ;
— qu’il leur avait été notifié à un stade très précoce de la procédure des montants non certains particulièrement élevés et assortis de lourdes majorations ;
— que le fait qu’ils détiennent un compte bancaire ouvert aux Emirats-Arabes-Unis ne pouvait aucunement constituer une circonstance susceptible de menacer le recouvrement d’une créance ;
— que ce compte était inactif et avait été déclaré ;
— que M. [E] avait ouvert en 2024 un autre compte bancaire déclaré dans ce pays dans un objectif exclusivement professionnel ;
— qu’il n’y avait aucune volonté de dissimulation ;
— que les biens saisis ne pouvaient être par leur nature, transférées sur un compte l’étranger ;
— qu’il n’y avait aucune menace sur concernant le recouvrement.
Le PRS a répondu :
— que des entretiens ont été effectués avec les époux [E] les 19 juin 2025, 30 juillet 2025 et 18 septembre 2025 lors de débats contradictoires avec le vérificateur,
— qu’une réunion de synthèse avait eu lieu de le 13 novembre 2025 ;
— que la proposition de rectification date du 22 décembre 2025 pour l’année 2022.
— que les époux [E] n’avait déclaré leur compte à l’étranger que deux ans après son ouverture et que cette déclaration n’empêchait pas son utilisation par le titulaire ;
— qu’aucune convention fiscale n’ait été conclue avec les Emirats arabes unis ;
— qu’il existait une disproportion entre le train de vie du foyer et ses faibles revenus déclarés (RFR de 22 152 euros en 2022 avec trois enfants à charge), mais que les époux [E] avaient pu acquérir en 2022 une maison au prix de 680 000 euros sans recours à l’emprunt et des véhicules de valeur ;
— que les rappels afférents aux distributions provenant de la SAS Madang dirigée par les époux [E] avaient été qualifiées de distributions occultes.
Il convient tout d’abord de dire si le PRS a invoqué une créance fondée en son principe.
Il ressort notamment de la proposition de rectification interruptive de prescription suite à un examen de situation fiscale personnelle en date du 22 décembre 2025 adressé aux époux [E] par l’inspecteur des finances publique concernant uniquement l’année 2022, qui rappelle de manière complète et détaillée la procédure de contrôle qui a largement associé les personnes contrôlées à la procédure en cours par de nombreux échanges et production de pièces, que l’inspecteur rédacteur a procédé à une analyse très complète de la situation patrimoniale et fiscale des époux [E] pour parvenir à fixer à la somme de 605 421 euros le montant des sommes dues.
Le principe d’une créance fiscale probable ressort très suffisamment de cette proposition et la somme retenue au final, qui pourra faire l’objet d’une discussion par ailleurs, détermine une dette vraisemblable de ce montant.
Les époux [E] ont pour l’instant, dans le cadre de la présente instance, uniquement invoqué des motifs généraux de contestation, alors que la proposition de rectification contient des nombreux éléments précis et que les débiteurs n’ont pas été évincés de la procédure suivie comme ils ont pu l’indiquer.
La proposition de rectification contient tous les éléments utiles de précision pour constater qu’à ce jour le PRS a démontré qu’il détenait une créance vraisemblable à l’encontre des époux [E] que ce soit au moment du dépôt de sa requête datée du 28 novembre 2025 ou à ce jour.
En ce qui concerne les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il convient de relever :
— que cette créance est d’un montant potentiellement élevé et qu’une minoration très importante de cette créance après discussion et contestations est purement hypothétique ;
— que le PRS est fondé à simplement invoquer le fait que M. [E] dispose d’un compte ouvert aux Amirat-Arables-Unis, qu’il est donc susceptible d’utiliser à toutes fins, et qu’aucune convention fiscale ne lie la France à ce pays ce qui ne permet pas de garantir une coopération internationale s’il le fallait ;
— que les éléments de la proposition de rectification permettent de relever une situation patrimoniale complexe (M. [E] est soit associé, soit salarié, soit gérant de nombreuses sociétés, dont une société holding, qui ont procédé à des versements de fonds à son bénéfice non justifiés selon l’administration fiscale, spécialement en provenance de la société Madang) et qu’ont donc été retenues pour partie au moins des manœuvres frauduleuses ;
— que les époux [E] s’ils le souhaitaient pourraient procéder à la vente de leurs biens saisis et rendre leurs prix liquides en cas de mainlevée des saisies ;
— que les poux [E] se sont vus retenir un revenu fiscal de référence de 22 152 euros (4 parts) au titre de leur impôt sur les revenus de 2022 ne pouvant correspondre à leur train de vie général ce qui laisse craindre des occultations de revenus.
Tous ces éléments conduisent à dire et constater que le PRS démontre suffisamment l’existence de menace réelle sur le recouvrement de sa future créance définitive.
Les conditions de mise en œuvre des mesures conservatoires sollicitées sont donc réunies et il n’y pas lieu de rétracter l’ordonnance en date du 9 décembre 2025 et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
La validité des saisies pratiquées n’a pas lieu d’être spécialement confirmée comme sollicité par le PRS dès lors que le rejet des demandes des époux [E] conduit nécessairement au maintien des mesures conservatoires pratiquées en vertu d’une ordonnance non rétractée et dont la mainlevée a été rejetée.
Aucun texte légal ne prévoit que la valeur des biens saisis ne doit pas être supérieure au montant de la créance évaluée provisoirement pour assurer la régularité de l’ordonnance autorisant les mesures conservatoires.
En l’espèce, le PRS était fondé à cumuler ses garanties de nature différente.
Aucune irrégularité ne résulte de la valeur des biens saisis en l’absence manifeste au surplus d’abus de ce chef.
En outre, il sera constaté que les époux [E] n’ont produit aucune pièce justificative de la valeur notamment de leurs véhicules automobiles.
Les époux [E] seront donc déboutés de leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner au moins la mainlevée des saisies conservatoires de leurs trois véhicules automobiles.
Les saisies pratiquées ne présentant aucun caractère abusif les époux [E] seront déboutés de leur demande de versement de dommages et intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [A] [E] et Mme [I] [Q] de leur demande de rétractation de l’ordonnance qu’il a rendue le 9 décembre 2025;
DIT n’y avoir lieu à rétractation de son ordonnance en date du 9 décembre 2025 qui conserve son plein effet ;
DÉBOUTE M. [A] [E] et Mme [I] [Q] de leurs demandes tendant à voir ordonner la mainlevée :
— de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble dont ils sont propriétaires à [Adresse 1], leur ayant été notifiée le 7 janvier 2026 et ce pour garantie de la somme de 605 421 euros ;
— de la saisie de leurs véhicules Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 2], BMW X 5 immatriculé [Immatriculation 1] et BMW M3 immatriculé [Immatriculation 3] effectuée selon procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels en date du 7 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de ces mesures conservatoires qui conservent leur plein effet ;
DÉBOUTE M. [A] [E] et Mme [I] [Q] de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [A] [E] et Mme [I] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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