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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 avr. 2024, n° 21/08674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GIRARD, S.A.R.L. FACADE 24 VJ, S.A. AXA France IARD, S.A.S. AGENCE EPURE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 21/08674 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6YT
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Avril 2024
54G
N° RG 21/08674
N° Portalis DBX6-W-B7F-V6YT
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[J] [T] [B],
[N] [Z] épouse [B]
C/
S.A.S. AGENCE EPURE,
La MAF,
S.A.R.L. FACADE 24 VJ,
S.A.R.L. GIRARD,
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 28 Février 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T] [B]
né le 30 Décembre 1973 à [Localité 13] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [N] [Z] épouse [B]
née le 17 Décembre 1979 à [Localité 13] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. AGENCE EPURE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF – en sa qualité d’assureur de la SAS AGENCE EPURE SERGE LANSALOT
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. FACADE 24 VJ
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FACADE 24 VJ
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. GIRARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Eugénie RESSIE de la SELAS DE SERMET, avocate au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL GIRARD
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat d’architecte des 3 juillet 2013 et 2 octobre 2013, M. [J] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] ont confié à la SAS AGENCE EPURE, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Le lot gros oeuvre a été attribué à la SARL GIRARD, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et le lot enduits extérieurs a été dévolu à la SARL FACADE 24 VJ assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 octobre 2014, réserves levées le 1er décembre suivant.
Se plaignant de l’apparition de fissures sur les quatre façades de leur maison, les époux [B] ont obtenu, par ordonnance de référé du 5 décembre 2016, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [Y] [M] qui a déposé son rapport le 17 avril 2019.
Par acte des 28 et 29 octobre, 2, 3 et 12 novembre 2021 les époux [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS AGENCE EPURE et la MAF, la SARL GIRARD et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL FACADE 24 VJ et la SA GAN ASSURANCES sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de la théorie des dommages intermédiaires.
N° RG 21/08674 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6YT
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de nouvelle expertise et de provision soutenues par les époux [B].
Vu les conclusions récapitulatives des époux [B] notifiées le 5 décembre 2023,
Vu les conclusions récapitulatives de la SAS AGENCE EPURE et de la MAF notifiées le 24 mai 2023,
Vu les conclusions récapitulatives de la SA AXA FRANCE IARD notifiées le 28 septembre 2023,
Vu les conclusions récapitulatives de la SARL GIRARD notifiées le 28 septembre 2023,
Vu les conclusions récapitulatives de la SARL FACADES 24 J notifiées le 22 février 2023,
Vu les conclusions récapitulatives de la GAN ASSURANCES notifiées le 28 septembre 2023,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [B] sollicitent désormais à titre principal la condamnation in solidum des défenderesses, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à défaut de l’article 1231-1 du même code, à leur payer la somme globale de 30.315,60 euros en réparation du dommage matériel avec indexation sur l’indice BT 01.
A titre subsidiaire avant dire droit ils prétendent à l’organisation d’une mesure d’expertise et plus subsidiairement à la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer la somme de 15.200,79 euros indexée au titre de leur dommage matériel.
Enfin, en tout état de cause ils entendent obtenir la condamnation in solidum des mêmes à leur payer une indemnité de 8.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de l’article 1792 du code civil invoqué à titre principal par les époux [B], tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Les demandeur doivent donc démontrer que les fissures affectant leur immeuble d’habitation présentent d’ores et déjà ou atteindront dans le délai d’épreuve expirant le 21 octobre 2024 un degré de gravité suffisant pour en compromettre la solidité ou le rendre impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a, dans son rapport très complet du 17 avril 2019, confirmé la présence de fissures sur l’enduit des façades extérieures de l’immeuble et rendu compte des résultats de leur évolution après pose de jauges témoin sur une période de trois ans, une fissure supplémentaire étant apparue en cours d’expertise.
N° RG 21/08674 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6YT
Toutes ces fissures mesurent moins de deux millimètres et leurs variations n’ont jamais excédé deux dixièmes de millimètre pendant cet important laps de temps et il résultait des constatations de M. [M] qu’il s’agit de micro fissures non infiltrantes du seul enduit, ne générant qu’un dommage purement esthétique qui, ni actuellement ni à terme, n’est susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité.
Les époux [B] contestent les constations et conclusions techniques de l’expert aux motifs que les fissures sont désormais infiltrantes, produisant à cet effet un rapport amiable et non contradictoire du cabinet BV EXPERTISES du 11 mai 2023 et des photographies datées du 26 avril 2023.
Ces dernières ne concernent que les façades extérieures et ne témoignent donc pas d’infiltrations à l’intérieur du bâtiment.
Le rapport BV EXPERTISES se borne à relater les dires des maîtres d’ouvrage quant à l’évolution des fissures mais n’a procédé à aucune mesure qui permettrait de constater des changements par rapport à l’examen minutieux de l’expert [M].
Ce rapport amiable fait état de la présence d’un spectre sur un mur par temps de pluie et, tout en estimant qu’il ne s’agit pas de fissures structurelles, affirme que certaines seraient déjà infiltrantes mais non sans préconiser un sondage destructif permettant de rechercher si elles sont traversantes. Cette pièce mentionne également la présence de champignons et moisissures sous une plinthe décollée dans deux chambres de l’étage mais sans se prononcer sur la cause des infiltrations d’eau supposées ou leur rattachement aux fissures de l’enduit extérieur, objet du litige.
En outre, ces moisissures, de faible ampleur et très localisées, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à porter atteinte à sa destination dans le délai d’épreuve.
Il ne sera donc pas fait application des principes de la garantie décennale due par les constructeurs et il ne sera pas davantage fait droit à la demande d’expertise soutenue par les époux [B], la juridiction étant suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats et les conclusions de l’expert judiciaire sans qu’il soit nécessaire ou simplement utile de recourir à l’éclairage supplémentaire d’une nouvelle mesure d‘instruction.
En effet, en application des articles 9 et 132 du code de procédure civile les parties doivent, plus particulièrement devant le juge du fond, apporter et produire spontanément les pièces nécessaires au soutien de leurs prétentions et l’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne doit pas avoir vocation à pallier leur carence en matière de preuve, raison pour laquelle, aux termes de l’article 232 du même code, celle-ci n’est ordonnée que si le juge a besoin d’être éclairé sur une question de fait nécessitant les lumières d’un technicien.
C’est à tort que les demandeurs soutiennent que l’article 146 précité ne se coordonne pas avec l’article 232, seul l’article 145 du code de procédure civile, en l’espèce inapplicable, connaissant un régime différent.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d’ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, à charge de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal, ce fondement étant distinct de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil invoqué à tort par la SARL GIRARD.
N° RG 21/08674 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6YT
L’article 1147 ancien du code civil est en l’espèce applicable, le contrat étant antérieur à la date d’effet de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et instituant un nouvel article 1231-1 dans le code civil.
La MAF et la SA AXA FRANCE IARD ne contestent pas le principe de leurs garanties respectives, sauf application des franchises contractuelles qui sont effectivement opposables aux tiers dès lors qu’il s’agit de garanties facultatives.
Par contre, la SA GAN ASSURANCES, tout en admettant qu’une garantie a bien été souscrite par la SARL FACADES 24 VJ au titre des dommages intermédiaires ainsi que l’énonce l’article 21 des conditions spéciales, fait valoir que celle-ci est contractuellement limitée au remboursement des travaux de reprise effectués par l’assurée et ne s’applique donc pas aux indemnités compensatrices du dommage subi par le maître d’ouvrage.
La SARL FACADES 24 VJ soutient à tort qu’il y aurait lieu de faire application de l’article 10 des mêmes conditions spéciales car si ce dispositif concerne la responsabilité après achèvement et les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs qui en découlent, il contient également une clause d’exclusion formelle, expresse et limitée, ne vidant pas le contrat de son sens, visant la remise en état des ouvrages réalisés par l’assurée.
Seul est applicable l’article 21 susvisé concernant les “dommages matériels de nature non décennale survenus à la construction après réception” mais la SARL FACADES 24 VJ n’ayant pas exécuté de travaux de réparation des fissures, aucune condamnation ne sera prononcée contre cet assureur, y compris dans le cadre des recours.
Il s’évince du rapport d’expertise de M. [M], qui ne souffre aucune contestation pertinente, que les micro-fissures affectant les enduits trouvent leur origine dans la conjonction d’un délai excessivement court de mise en oeuvre des matériaux semi traditionnels sur un sol argileux, soit un mois et demi, et l’absence de renforts d’armatures en métal ou fibre de verre à la jonction des matériaux différents.
L’architecte, en charge de la rédaction du CCTP et de la direction du chantier, n’avait pas prévu de renforts d’armature pourtant de nature à prévenir l’apparition de micro-fissures alors que la SAS AGENCE EPURE avait déclaré à l’expert, par voie de dire, savoir que de telles fissures se produisaient fréquemment. Si le CCTP prévoyait effectivement que l’entrepreneur devait prévoir les fournitures et matériels nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage, cette clause très générale ne dispensait pas le maître d’oeuvre de s’assurer de la mise en place d’un dispositif adapté aux effets de la différence de nature des matériaux supports, ce dont il s’est abstenu.
En outre, l’architecte a bien imposé un délai trop court entre l’achèvement des travaux d’élévation des murs mi juillet et la réalisation de l’enduit début septembre ainsi que le démontrent les compte rendus de chantier alors que les charges sur fondations avaient été accumulées en l’espace de deux mois seulement, sur un terrain argileux.
La SARL GIRARD, entreprise de gros oeuvre, a manqué aux règle de l’art codifiées par les DTU 20-1 et 26-1 en ne mettant pas en oeuvre les renforts d’armature visés par l’expert judiciaire et la SARL 24 VJ a accepté d’une part ce support inapproprié et d’autre part une mise en oeuvre de l’enduit dans un délai excessivement court pour permettre la stabilisation de l’ouvrage édifié sur un terrain argileux.
Ayant indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, la SAS AGENCE EPURE et la MAF autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, la SARL GIRARD et la SA AXA FRANCE IARD autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle de 1.580 euros ainsi que la SARL FACADE 24 VJ seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 8.036,78 euros au titre du dommage matériel, indexée sur l’indice BT 01 entre le 17 avril 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et le prononcé du présent jugement, cette somme étant productive d’intérêts au taux légal au delà.
Le surplus de la demande soutenue au titre des travaux réparatoires sera rejeté comme excédant le principe de la réparation intégrale, l’expert ayant validé à juste titre le devis de l’entreprise RTSO proposé par la SA AXA FRANCE IARD et prévoyant une solution adaptée à la reprise de ces micro-fissures, à savoir une peinture d’imperméabilité de type I3.
Enfin, les travaux de réparation de ce dommage, d’une durée de quinze jours selon l’expert, seront à l’origine d’un léger trouble de jouissance qui sera indemnisé à concurrence de 800 euros, à la charge in solidum de la SAS AGENCE EPURE et de la MAF, de la SARL GIRARD et de la SA AXA FRANCE IARD ainsi que de la SARL FACADE 24 VJ, les assureurs étant autorisés à opposer leurs franchises.
Dans leurs rapports entre elles et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, compte tenu du degré de gravité de leurs fautes respectives, la SAS AGENCE EPURE dont les fautes ont eu un rôle prépondérant dans la survenance du dommage supportera une part de responsabilité de 50% in solidum avec la MAF, la SARL GIRARD dont le rôle a été moindre 30% in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD et la SARL FACADE 24 VJ 20%. La SA AXA FRANCE IARD garantira la SARL GIRARD de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle, avec application de sa franchise.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Parties perdantes, la SAS AGENCE EPURE et la MAF, la SARL GIRARD et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL FACADE 24 VJ seront condamnées in solidum à payer aux époux [B] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, tenant compte du constat d’huissier du 29 juin 2016.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens qui seront supportés in solidum par la SAS AGENCE EPURE et la MAF, la SARL GIRARD et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL FACADE 24 VJ, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la SAS AGENCE EPURE in solidum avec la MAF, la SARL GIRARD in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD et la SARL FACADE 24 VJ supporteront respectivement 50%, 30% et 20% de la charge définitive des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS AGENCE EPURE et la MAF, la SARL GIRARD et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL FACADE 24 VJ à payer in solidum à M. [J] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B], ensemble, la somme de 8.036,78 euros au titre du dommage matériel, indexée sur l’indice BT 01 entre le 17 avril 2019 et le prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au delà, ainsi que la somme de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
AUTORISE la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tous leurs franchises contractuelles, celle de la SA AXA FRANCE IARD étant de 1.580 euros,
DÉBOUTE M. [J] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B], la SAS AGENCE EPURE et la MAF, la SARL GIRARD et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL FACADE 24 VJ de leurs demandes dirigées contre la SA GAN ASSURANCES,
DÉBOUTE M. [J] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] du surplus de leurs demandes, y compris d’organisation d’une nouvelle expertise,
DIT que dans leurs rapports entre elles la SAS AGENCE EPURE in solidum avec la MAF, la SARL GIRARD in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD et la SARL FACADE 24 VJ supporteront respectivement 50%, 30% et 20% de la charge définitive des condamnations prononcées et que la SA AXA FRANCE IARD garantira la SARL GIRARD de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE la SAS AGENCE EPURE et la MAF, la SARL GIRARD et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL FACADE 24 VJ à payer in solidum à M. [J] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B], ensemble, une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
CONDAMNE in solidum la SAS AGENCE EPURE et la MAF, la SARL GIRARD et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL FACADE 24 VJ aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise mais pas le coût du constat d’huissier du 29 juin 2016,
DIT que dans leurs rapports entre elles, la SAS AGENCE EPURE in solidum avec la MAF, la SARL GIRARD in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD et la SARL FACADE 24 VJ supporteront la charge définitive des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de respectivement 50%, 30% et 20%, la SA AXA FRANCE IARD garantissant la SARL GIRARD de l’intégralité de ces condamnations,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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