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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 23/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00728 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KETQ
N° Minute : 24/00736
AFFAIRE :
[Z] [P]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [P] et à
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Margaux EXPERT, avocat au barreau de NIMES substitué par Me CALLINS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Décembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par notification en date du 5 décembre 2022, Madame [Z] [P] a été admise au bénéfice d’une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail liquidée au taux minoré de 50%, à compter du 1er mars 2023, sur justification de 138 trimestres d’assurance valables au régime général de sécurité sociale, servie par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT ou la caisse).
Par courrier en date du 18 janvier 2023, Madame [Z] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du nombre de trimestres retenus dans le calcul de sa retraite ainsi que de la non-attribution du minimum contributif.
Celle-ci n’a pas rendu de décision explicite.
Par notification en date du 11 mai 2023, la CARSAT a informé Madame [Z] [P] qu’elle avait modifié les éléments de calcul de sa retraite personnelle après régularisation de sa carrière et que la durée d’assurance retenue était désormais égale à 146 trimestres.
Par notification en date du 15 mai 2023, la CARSAT a informé Madame [Z] [P] de l’attribution du minimum contributif calculé à hauteur de 120, 17 euros par mois.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 29 août 2023, Madame [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 3 octobre 2024 et faute de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [Z] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner à la CARSAT Languedoc de réévaluer le montant de sa retraite à un montant mensuel de 474, 34 euros au titre de la retraite de base et 594, 54 euros au titre du minimum contributif avec effet rétroactif à compter du mois de février 2023 ; Ordonner à la CARSAT Languedoc de lui verser le montant de 1.068, 88 euros mensuellement avec effet rétroactif à compter du mois de février 2023 ; Condamner la CARSAT Languedoc à lui porter et payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle devrait normalement percevoir le cumul de sa retraite personnelle, du minimum contributif ainsi que de sa retraite complémentaire dans la limite du plafond de 1.367, 51 euros, précisant que le total de ses pensions s’élèverait à la somme de 1.295, 88 euros.
Elle précise que le montant à percevoir serait égal à la somme de 1.068, 88 euros en raison de la proratisation en fonction des trimestres acquis.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
dire le recours de Madame [Z] [P] mal fondé ; dire que les droits de Madame [Z] [P] au regard du minimum contributif ont été calculés conformément à la réglementation ; rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le complément du minimum contributif auquel prétend Madame [Z] [P] correspond à la différence entre le minimum contributif proratisé et la retraite et est donc égal à la somme de 120,17 euros.
La caisse expose ensuite que Madame [Z] [P] ne remplit pas les conditions nécessaires au bénéfice de la majoration pour périodes.
Elle précise qu’au régime général, les périodes d’invalidités sont considérées comme des trimestres d’assurance et non des trimestres cotisés.
La CARSAT explique donc que ces trimestres doivent être exclus du calcul de la majoration du minimum contributif.
Elle en conclut que les droits de Madame [Z] [P] au regard du minimum contributif ont été calculés conformément à la réglementation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Aux termes de l’article L351-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023,
«La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et, dans la limite d’un plafond fixé par décret, des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à un seuil déterminé par décret. Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 sont pris en compte dans l’appréciation de ce seuil.
La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l’article L. 351-1-3, à l’article L. 351-12 et au premier alinéa de l’article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l’article 115 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s’ajoutent à ce montant minimum.
La majoration de pension prévue à l’article L. 351-1-2 s’ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret.
Le montant du minimum prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article et celui du minimum majoré prévu à la seconde phrase du même premier alinéa sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail.»
Selon l’article D351-2-1 du même code, en vigueur depuis le 1er septembre 2023,
« Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l’article L. 351-10 est fixé à 8 509,61 euros par an au 1er septembre 2023.
Seuls peuvent bénéficier de l’intégralité du montant minimum les titulaires d’une pension de vieillesse correspondant à une durée d’assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale ou le régime social des indépendants au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 applicable à l’assuré.
Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l’alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d’assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er septembre 2023 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 applicable à l’assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
Au montant minimum déterminé s’ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l’article L. 351-10. La majoration prévue à l’article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu’il ne soit porté au montant minimum. »
En vertu de l’article D351-2-2, applicable depuis le 1er septembre 2023,
« Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres.
La durée d’assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.
Pour apprécier la durée d’assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est constant que les parties s’accordent sur le montant de la pension de retraite personnelle dont doit bénéficier Madame [Z] [P], soit la somme de 474, 36 euros ainsi que sur le montant du minimum contributif proratisé soit la somme de 594, 54 euros.
Cependant, la CARSAT considère que le complément du minimum contributif correspond à la différence entre le minimum contributif et la pension de retraite soit le calcul suivant :
594, 54 – 474, 37 = 120,17 euros alors que Madame [Z] [P] considère que le montant du minimum contributif vient s’ajouter au montant de la pension de retraite.
Or, il résulte des dispositions précitées, que le montant du minimum contributif doit être proratisé en fonction du nombre de trimestres d’assurance effectivement accomplis, et que le complément du minimum contributif correspond à la différence entre le minimum contributif et la pension de retraite.
Au surcroit, Madame [Z] [P], qui justifie de 147 trimestres d’assurance validées mais de 66 trimestres d’assurance cotisés ne peut pas prétendre à la majoration pour période de l’article L351-10 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, le montant du minimum contributif devant être versé à Madame [Z] [P] est égal à la somme de 120,17 euros.
En conséquence, le recours de Madame [Z] [P] sera rejeté.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Z] [P] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
REJETTE le recours de Madame [Z] [P] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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