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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 31 mars 2026, n° 25/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2026
GROSSES :
Le 31 mars 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
à Me Jérome DE MONTBEL
EXPEDITION :
N° RG 25/02846 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NYS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 23 juin 2023, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a consenti à Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [J] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile RENAULT CLIO 1.3 TCE 130 COOL CHIC numéro de série VF1RJA00665426361 immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 16.520,76 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu de ce contrat, Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [J] ont bénéficié d’une location d’une durée de 60 mois incluant un premier loyer de 1 465,31 euros et 59 loyers de 291,02 euros, hors assurance et prestations, et, au terme de ce délai, ils pouvaient exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 2 600 euros, soit un coût total en cas de levée de l’option de 21 235,49 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 24 juin 2023.
Monsieur [X] [J] a déclaré le 15 novembre 2023 le sinistre de son véhicule suite à un accident de la circulation survenu le 14 octobre 2023.
Par lettres recommandées du 4 juin 2024 avec accusé réception, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a notifié à Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [J] la résiliation du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 et 19 mai 2025, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements, agissant par son représentant légal, a fait assigner Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de :
— Condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [J] à payer à la société CGL la somme de 9 837,83 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,71 % à compter de la première échéance impayée, jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [X] [J] n’était ni comparant ni représenté.
Bien que convoqué selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J] n’était ni comparant ni représenté.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 mars 2024 de sorte que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 28 avril 2025, est recevable.
Sur la résiliation du contrat et les sommes dues
Le contrat de location contient une clause stipulant la solidarité entre les co-locataires.
En outre, il résulte de l’article 18c « Sinistres » des conditions générales du contrat signé le 23 juin 2023 qu'« en cas de sinistre total (dommages à dire d’expert supérieur à la valeur vénale du bien, vol), la location est résiliée de plein droit et vous devez verser au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévue à l’article 12.»
Le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat a fait l’objet d’un sinistre le 14 octobre 2023. Par courrier du 29 avril 2024, le groupe CGIFINANCE informait Monsieur [X] [J] être en mesure d’établir le décompte définitif avec un solde débiteur de 9837,83 euros à régulariser sous dizaine.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a notifié la résiliation du contrat sur le fondement de la clause précitée et a mis en demeure Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [J] d’avoir à payer la somme de 9 837,83 euros par courriers recommandés du 4 juin 2024 revenus avec la mention avisés et non réclamés.
Le contrat est donc résilié de plein droit et les locataires doivent au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévue au tableau des valeurs de rachat qui a été remis aux locataires au début de contrat, soit la somme de 13 568,75 euros à laquelle doit être déduit le règlement des loyers après le sinistre du 25 octobre 2023, 25 janvier 2024 et 25 mars 2024 d’un montant de 1 630,92 euros et de l’assurance protection pécuniaire d’un montant de 2 200 euros. Des frais de gestion de sinistre d’un montant de 100 euros doivent être ajouter au montant de l’indemnité due.
Il n’est pas indiqué sur quel fondement les locataires seraient redevables d’intérêts au taux de 3,71 % à compter de la première échéance impayée.
Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [J] sont donc condamnés solidairement à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 9 837,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [J], qui succombe, supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [J] à payer la somme de 300€ à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [J] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de neuf mille huit cent trente-sept euros et quatre-vingt-trois centimes (9 837,83 euros) au titre du contrat de crédit souscrit le 23 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [J] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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