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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 23/09895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
58E
RG n° N° RG 23/09895 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPG2
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Emilie HIBERT
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie HIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [G] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA ALLIANZ IARD pour garantir son véhicule MERCEDES à compter du 3 octobre 2020. Le contrat prévoyait une garantie vol.
Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2021, le véhicule de M. [L] [G] a été volé alors qu’il était stationné sur le parking de la résidence [Adresse 10] à [Localité 11].
M. [L] [G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur le 30 novembre 2021.
Par courrier en date du 24 mai 2022, la SA ALLIANZ IARD a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que M. [L] [G] ne justifiait pas de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
Par courrier du 24 octobre 2022, le conseil de M. [L] [G] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de garantir le sinistre. La SA ALLIANZ IARD a maintenu sa position.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 20 novembre 2023, M. [L] [G] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le paiement d’une indemnité de 15.000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, M. [L] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir le sinistre déclaré par Monsieur [G] [L] au titre du vol du véhicule MERCEDES CLASSE E IV E220 BLUETEC SPORTLINE BA 09CV immatriculé [Immatriculation 8],
— condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 15000 € au titre de la garantie contractuelle vol du contrat d’assurance n°61452210,
— dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24octobre 2022, date de la première mise en demeure,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfi ce de distraction au profi t de Maître Emilie HIBERT, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [G] de ses demandes, fins et ses conclusions.
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] [G] sollicite le bénéfice du contrat d’assurance souscrit lequel prévoit une garantie vol. Il rappelle qu’il a régulièrement déclaré le vol de son véhicule et que rien ne doit s’opposer à la prise en charge du sinistre par l’assureur. Il considère que le refus de garantie opposé par l’assureur ne repose sur aucune des clauses du contrat et que les dispositions du code monétaire et financier invoquées par l’assureur, qui mettent à la charge des compagnies d’assurance une obligation de vigilance relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, ne s’appliquent pas au paiement par l’assureur d’une indemnité contractuelle. Il conteste par ailleurs toute incohérence dans les éléments justificatifs fournis à la SA ALLIANZ IARD et estime rapporter la preuve de ce que les fonds ayant permis l’acquisition du véhicule lui ont été remis par sa mère.
S’agissant de la clause contractuelle invoquée par l’assureur, qui exclut l’indemnisation d’un sinistre en cas de fausses déclarations, il conteste qu’elle puisse être appliquée au litige.
La SA ALLIANZ IARD oppose au demandeur un refus de garantie au motif que le contrat contient une clause d’exclusion en cas de fausses déclarations. Or, elle considère que les éléments justificatifs produits par M. [L] [G] dans le cadre d’un contrôle de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule sont incohérents d’une part quant aux conditions du paiement du prix et d’autre part sur l’origine des fonds. Elle considère dès lors que M. [L] [G] a produit des justificatifs inexacts et que la clause d’exclusion doit trouver à s’appliquer.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.
M. [L] [G] se fonde sur ces dispositions pour demander la prise en charge du sinistre au titre de la garantie contractuelle vol du véhicule.
L’assureur lui oppose une clause d’exclusion prévue à l’article 6.1 des conditions générales du contrat d’assurance, laquelle dispose (page 40) que “vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pourvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux”. Cette clause d’exclusion apparaît formelle et limitée et est opposable à l’assuré.
Le contrat dispose par ailleurs à son article 7.5.2 que “les contrôles que nous sommes légalement tenus d’effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent nous conduire à tout moment à vous demander des explications ou des justificatifs, y compris sur l’acquisition des biens assurés”.
Dans ce cadre, la SA ALLIANZ IARD a sollicité de son assuré qu’il lui remette tous justificatifs utiles permettant de vérifier l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule assuré. C’est au visa de ces documents justificatifs que la SA ALLIANZ IARD a considéré que les justificatifs produits étaient inexacts au sens de la clause d’exclusion.
M. [L] [G] soutient que les fonds ayant permis l’acquisition du véhicule lui ont été remis en espèces par sa mère qui habite au Maroc, et proviennent de son activité professionnelle puisqu’elle exploite un fonds de commerce de fabrication d’objets artisanaux et de décoration. Il considère que les relevés du compte bancaire de sa mère, qui montrent des retraits en espèces, justifient de l’origine des fonds. Le directeur de l’agence bancaire marocaine a en outre attesté que sa mère disposait bien de ces fonds. Il considère qu’il n’y a donc aucune incohérence dans les justificatifs fournis à l’assureur.
La SA ALLIANZ IARD produit les éléments justificatifs qui lui ont été transmis par M. [L] [G]. Au regard de ces éléments, il doit être constaté que :
— la facture d’achat du véhicule en date du 20 septembre 2020 pour un montant de 16.500 € mentionne un versement par chèque, alors que le vendeur a par la suite attesté (attestation sur l’honneur don datée) que le prix avait été payé en espèces.
— le directeur de l’établissement bancaire marocain a attesté le 10 janvier 2022 que M. [L] [G] avait effectué le 13 août 2021 un retrait guichet d’un montant de 180.000 Dhs. Or, comme l’a fait observer la SA ALLIANZ IARD, la date de ce retrait est postérieure à l’achat du véhicule et l’attestation ne pouvait constituer un justificatif de l’origine des fonds.
M. [L] [G] soutient que le directeur de la banque avait utilisé un vieux papier à entête et avait accepté de refaire l’attestation.
Il a été effectivement remis à la SA ALLIANZ IARD une attestation en date du 26 novembre 2021 (et donc antérieure à la précédente supposée être une erreur) dans laquelle le directeur de l’établissement atteste que la mère de M. [L] [G], Mme [H], a enregistré un mouvement débiteur de 345.300 Dhs en 2020 sur son compte ouvert à l’agence QUORTOBA-MEKNES.
Il doit être enfin noté, s’agissant des attestations émises par le directeur de l’établissement bancaire marocain, que M. [L] [G] produit dans le cadre de la présente instance une troisième attestation établie le 31 mai 2023 dans lequel le directeur de la banque atteste que le compte
bancaire de Mme [P], détenu à l’agence MED V, a enregistré un cumul créditeur de 345.300 DHS en 2020. Le compte bancaire ne serait donc pas détenu dans la même agence.
Mme [P] a pour sa part attesté avoir remis à son fils une somme de 20.000 € le 28 juillet 2020. Il est produit ses relevés du compte détenu auprès de l’agence MED V, qui montrent des retraits d’espèces réguliers pour des sommes qui apparaissent minimes, sans qu’il soit possible de trouver trace d’un retrait correspondant à la somme de 20.000 € remise à son fils.
Il résulte de l’ensemble qu’après avoir fourni la facture d’achat du véhicule mentionnant un règlement par chèque, M. [L] [G] a prétendu avoir lui-même retiré le montant du prix de vente de son compte bancaire au Maroc, avant de prétendre, devant l’incohérence des dates, que sa mère avait retiré le prix d’achat de son compte bancaire détenu au Maroc pour lui remettre une somme de 20.000 € en juillet 2020 ayant servi à l’acquisition du véhicule le 20 septembre 2020.
Les éléments justificatifs produits par M. [L] [G] sont incohérents et contradictoires et doivent être considérés comme inexacts au regard de la clause d’exclusion contractuelle. La SA ALLIANZ IARD a donc à bon droit opposé un refus de garantie. M. [L] [G] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
Succombant à la procédure, M. [L] [G] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ALLIANZ IARD les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute M. [L] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [L] [G] à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [G] aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a érté signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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