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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 mars 2026, n° 24/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01893 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBH
N° MINUTE :
Requête du :
29 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par: Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistées de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01893 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBH
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier du 02 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après “la Caisse”) a refusé à Madame [K] [C] [Z] l’indemnisation de son arrêt de travail du 26 septembre au 04 octobre 2023 au titre de l’assurance maladie, au motif que son avis d’arrêt de travail avait été parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier du 12 décembre 2023, Madame [K] [C] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision.
A défaut de réponse et par requête du 09 avril 2024 reçue au greffe le 10 avril 2024, Madame [K] [C] [Z] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester ce refus d’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025. Après deux renvois pour convocation de Madame [K] [C] [Z] à la bonne adresse à la suite de son déménagement à [Localité 1], l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 14 janvier 2026.
Soutenant les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [K] [C] [Z], comparante, demande au tribunal de :
— ordonner le versement des indemnités journalières pour la période du 26 septembre au 04 octobre 2023 ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] [C] [Z] indique avoir transmis son arrêt de travail le 27 septembre 2023, soit le lendemain de l’établissement de l’arrêt de travail litigieux par son médecin traitant. Elle reconnait ne pas l’avoir transmis en lettre recommandée avec accusé de réception mais en courrier suivi tel qu’en justifie son relevé bancaire démontrant des frais postaux à cette date. Elle déclare avoir pris contact avec la Caisse dès le 03 octobre 2023 afin de savoir où en était son dossier. Elle soutient que postérieurement, la Caisse lui a demandé de transmettre un autre arrêt de travail ce qu’elle a effectivement fait.
Sur sa demande au titre de l’article 700 du Code de civile, elle déclare avoir dû se déplacer à [Localité 2] pour l’audience et avoir été hébergée à titre onéreux par une amie. Elle indique également avoir dû poser une demi-journée de travail.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 02 mai 2025, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— Confirmer sa décision de ne pas indemniser Madame [K] [C] [Z] au titre de son arrêt de travail du 26 septembre au 04 octobre 2023 ;
— Débouter Madame [K] [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient avoir été destinataire de l’arrêt de travail litigieux que le 25 octobre 2023 uniquement, soit postérieurement à la période de repos prescrite, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle médical.
Elle affirme que l’assurée ne démontre pas que l’achat à la poste le 27 septembre 2023 correspond réellement à l’envoi d’un avis d’arrêt de travail.
Enfin, oralement, elle indique que l’assuré justifie d’un hébergement chez une amie et qu’elle est venue sur [Localité 2] une semaine et non uniquement pour l’audience, les billets de train présentés étant également au nom de son mari.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’est pas discutée.
Sur le refus de versement des indemnités journalières
L’article 1382 du code civil dispose :
« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article R 321-2 du code de la sécurité sociale :
« en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ».
L’article R323-12 du même code prévoit enfin que :
« La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il est constant que la charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt ou de prolongation d’arrêt de travail dans les délais réglementaires incombe à l’assuré.
La preuve de l’envoi par l’assuré de la lettre d’avis d’interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie, dans le délai prévu par l’art. R. 321-2 du code de la sécurité sociale peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions ; étant rappelé qu’aucun texte n’oblige l’assuré à transmettre son arrêt de travail en lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, Madame [K] [C] [Z] soutient avoir adressé son arrêt de travail le 27 septembre 2023 à la CPAM, soit dans le délai légal et avant la fin de la période de repos prescrite, par lettre simple suivi. Elle indique ne pas avoir retrouvé le justificatif de suivi.
La CPAM soutient, quant à elle, n’avoir réceptionné l’arrêt de travail que le 25 octobre 2023 soit postérieurement à la période d’arrêt de travail prescrit. Elle indique qu’elle a donc été privée d’exercer son contrôle sur cet arrêt.
Il est constant que les affirmations de l’assuré sont insuffisantes à elles seules pour établir la date d’envoi de l’avis d’interruption de travail.
Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats par Madame [K] [C] [Z] :
— que sur son relevé de compte apparait le 26 septembre 2023, soit le jour de la consultation, des dépenses [1] pour un montant de 7,50 faisant référence au CENTRE [1] SEBASTOPOL, structure à laquelle appartient le Docteur [G] [R], praticien ayant établi le certificat médical du 26 septembre 2023 ;
— que sur son relevé de compte apparait également un débit de 1,66 euros à [2] effectué le 27 septembre 2023 ; somme correspondant au montant d’un timbre suivi conformément à la réponse faite par courriel du service client de la Poste en date du 9 novembre 2023 ;
— que par mail du 04 avril 2024, Madame [P] [L], manager au sein d'[3], a certifié que la ligne de Madame [Z] a appelé le n°3646 de l’assurance maladie le 03 octobre 2023 à 9h35 pour une durée de 502 secondes et le 03/10/2023 à 9h44 pour une durée de 293 secondes ; le justificatif de relevé téléphonique est également joint ;
— que par mail du 17 octobre 2023, l’employeur de Madame [Z] l’a informé du fait que la CPAM l’avait informé ne pas avoir reçu les volets 1 et 2 de l’arrêt maladie litigieux et qu’il convenait de leurs envoyer pour débloquer le dossier ; Madame [Z] répondant le même jour en indiquant « C’est hyper bizarre car je leur ai envoyé le même jour que je vous l’ai envoyé. Je ne retrouve plus le suivi de ma lettre, et je vois en effet sur mon portail qu’il n’y apparait pas. Je leur renverrai tout ça avec le certificat de reprise anticipée ».
Il convient de rappeler que si la charge de la preuve repose effectivement sur l’assuré, le Tribunal ne peut enjoindre à ce dernier de ramener une preuve impossible alors même qu’aucun texte n’impose aux assurés de transmettre leurs arrêts de travail en lettre recommandée avec accusé de réception ou suivis, de sorte que la preuve rapportée via un faisceau d’indice laissant présumer de l’envoi à l’organisme peut être retenue selon les circonstances d’espèce.
Dans le présent cas d’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [Z] parvient à rapporter la preuve de la chronologie de transmission de l’arrêt de travail dont elle se prévaut à savoir qu’elle a transmis l’arrêt de travail par voie postale le 27 septembre 2023, que dès le 03 octobre 2023, soit aussi avant la fin de la période de repos prescrite, elle a appelé à deux reprises la Caisse et que le 17 octobre 2023 elle a manifesté son étonnement à son employeur quant à l’absence de réception de l’arrêt litigieux par la Caisse avant de le transmettre à nouveau.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’un faisceau d’indice suffisant permettant de faire présumer l’envoi par Madame [K] [C] [Z] de son arrêt de travail à la CPAM le 27 septembre 2023, soit avant la fin de la période de repos prescrite.
Par conséquent, la CPAM sera condamnée à verser à Madame [K] [C] [Z] les indemnités journalières pour la période du 26 septembre au 04 octobre 2023.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, au soutien de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [K] [C] [Z] produit aux débats le justificatif de son billet de train (81 euros) ainsi que celui de son mari, une attestation d’hébergement à titre onéreux au domicile d’une amie pendant 6 jours ainsi que le justificatif de virement de la somme correspondante soit 300 euros.
Au regard de ces éléments et de la seule situation de Madame [Z], il y a lieu de condamner la Caisse à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de Madame [K] [C] [Z] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] à verser à Madame [K] [C] [Z] les indemnités journalières dues au titre de l’arrêt de travail du 26 septembre au 04 octobre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] à verser à Madame [K] [C] [Z] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01893 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBH
N° RG 24/01893 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [C] [Z]
Défendeur : Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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