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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 janv. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAAI
Minute N°25/00103
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 20 Janvier 2025
Le 20 Janvier 2025
Devant Nous, […] […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […] […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 19 Janvier 2025, reçue le 19 Janvier 2025 à 00h02 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 10 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 5 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 4 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [D], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Nadia ECHCHAYB, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [D]
né le 25 Août 2003 à [Localité 3] (TUNISIE) Se déclarant à l’audience comme étant né à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [V] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [X] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’avocat du retenu indique que la requête préfectorale est irrecevable car la préfecture a saisi avec retard le juge dans le cadre de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M.[D]. Il est également soulevé par l’avocat que la préfecture ne remplit de toute façon pas les critères pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention administrative.
En l’espèce, il ressort en effet de la procédure que la préfecture a d’abord adressé sa requête en prolongation au procureur de la République d’Orléans le 18 janvier 2025 à 14h56 , autorité non compétente pour statuer sur une telle demande. Il ne saurait être considéré que ce courriel vaut saisine du juge alors qu’il n’a pas été adressé à l’autorité compétente.
La préfecture du Calvados a ensuite adressé sa requête à l’autorité cette fois ci bien compétente pour connaître de la demande, le 19 janvier 2025 à 14h22.
Or, cette saisine est en effet intervenue tardivement au regard des délai prévus par la loi. En effet la rétention de M.[D] a pris fin le 18 janvier 2025 à minuit. La requête reçue le 19 janvier 2025 à 14h22 est donc irrecevable comme ayant été adressée hors délai par la préfecture, la rétention ayant d’ores et déjà pris fin au moment de l’envoi de la demande en prolongation de la rétention.
La préfecture du Calvados, bien que convoquée à l’audience de ce jour, était absente et ne s’est pas fait représenter par un avocat, de sorte que la juridiction n’a pas pu recueillir d’éléments complémentaires.
La saisine ayant eu lieu au-delà des délais fixés par la loi, la requête de la préfecture du Calvados ne peut qu’être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête de la préfecture ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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