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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 23/09737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09737 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMJN
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/09737 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMJN
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[B] [G]
C/
[Z] [G], [N] [G], [W] [G]
[T]
le :
à
Avocats : Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A.
Maître [V] [C] de l’AARPI [23]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024,
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [N] [G]
En son nom personnel et en qualité de représentant légal de [K] [G] née le [Date naissance 2] à [Localité 22]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentés par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [W] [G]
En son nom personnel et en qualité de représentant légal de [E] [G] [S]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[J] [A] veuve [M] est décédée le [Date décès 7] 2020 en laissant pour lui succéder, son fils M. [B] [G] et MM. [N] et [Z] [G] venant par représentation de leur père prédécédé, [O] [G].
La défunte a établi un testament olographe en date du 12 février 2009.
Arguant du caractère manifestement exagéré des primes versées par la défunte sur un contrat d’assurance vie [16], M. [B] [G], a, par actes des 03, 08 et 14 novembre 2023, fait assigner M. [Z] [G], M. [N] [G] en son nom propre et ès qualités de représentant légal de Mme [K] [G] et M. [W] [G] en son nom propre et ès qualités de représentant légal de Mme [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [J] [A] veuve [M] et de voir ordonner la réintégration à la succession de sa mère des primes pour le calcul de la réserve héréditaire et voir ordonner, en tant que de besoin, la réduction des sommes versées au titre du dit contrat comme portant atteinte à la réserve héréditaire.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Z] [G] et M. [N] [G] en son nom propre et ès qualités de représentant légal de Mme [K] [G] demandent, au visa des articles 138 et suivants du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
— ordonner à la SA [18], dont le siège social est à [Adresse 15], immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°[N° SIREN/SIRET 12], d’avoir à leur communiquer :
— le contrat d’assurance-vie [18] n°425807 et ses avenants,
— le détail des primes versées et le règlement au bénéficiaire précisant son nom et ses coordonnées,
— ordonner l’emploi des dépens de l’incident en frais privilégiés de partage.
Ils demandent une autorisation judiciaire de communication de documents contractuels par la SA [18], société d’assurance tenue au secret professionnel, en faisant valoir qu’ils justifient d’un intérêt à obtenir la production des informations sollicitées dans le cadre de cette instance puisque M. [B] [G] a saisi le tribunal d’une demande de rapport à la succession des primes versées par la défunte au titre d’un autre contrat d’assurance-vie et que l’appréciation du caractère manifestement exagéré de celles-ci s’apprécient notamment au regard de ses facultés financières. Ils ajoutent que le montant des primes versées par la défunte au titre du contrat d’assurance-vie [19] s’élève à 123 141,36 euros.
M. [B] [G] n’a pas conclu à l’incident. A l’audience, son conseil a indiqué qu’il s’en rapportait.
M. [W] [G] en son nom propre et ès qualités de représentant légal de Mme [E] [G] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge (Cour d’appel Paris, Pôle 1, chambre 3, 14 janvier 2014, n° 13/06672).
En l’espèce, M. [B] [G], héritier réservataire, a saisi le tribunal d’une action fondée sur l’article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances, aux fins de rapport à la succession des primes versées par [J] [A] veuve [M], pour un montant de 787 748,21 euros, dont MM. [Z] et [N] [G] ainsi que Mme [K] [G] ont été désignés bénéficiaires.
Le caractère manifestement exagéré des primes versées s’apprécie notamment au regard de la situation patrimoniale du souscripteur au moment du versement.
Il en résulte que le versement de primes par la défunte au titre d’un autre contrat d’assurance sur la vie peut être utile à cette appréciation.
Aucune partie ne s’oppose à la communication de documents contractuels par la SA [18].
MM. [Z] et [N] [G], en son nom propre et ès qualités, justifiant d’un motif légitime à obtenir communication des éléments d’information du contrat d’assurance sur la vie souscrit par leur mère au soutien de leur défense à l’action en justice exercée par M. [B] [G], la SA [18] sera autorisée à communiquer la copie du contrat [18] n°425807 et ses avenants ainsi que le montant des primes versées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— AUTORISE la SA [18] à communiquer à M. [Z] [G], M. [N] [G] et mme [K] [G] représentée par son père, M. [N] [G] :
* la copie du contrat [18] n°425807 souscrit par [J] [A] veuve [M] et ses avenants
* le détail du montant des primes versées et des dates de versement ;
* le nom et les coordonnées du bénéficiaire
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 pour les conclusions du demandeur ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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