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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 7 avr. 2026, n° 20/08261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ], son syndic en exercice de la société REGIE THIEBAUD, domicilié chez société REGIE THIEBAUD c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ARTEC, S.A.R.L. JOMARD CHEVALIER CONSEILS, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/08261 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMMM
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11
l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796
la SELARL DIXIT AVOCATS – 226
Maître Quentin FLEURY – 216
la SELARL PVBF – 704
la SELARL QUADRANCE – 1020
ORDONNANCE
Le 07 avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice de la société REGIE THIEBAUD
domicilié chez société REGIE THIEBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARTEC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARTEC, anciennement dénommée CERTA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. JOMARD CHEVALIER CONSEILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L.U. [Q], en qualité de mandataire ad’hoc de la société ARTEC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8] – IRELAND
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FONCIA LIMOUZI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu le 17 juin 2020 par Monsieur [W] [N], expertise ordonnée et expert désigné par ordonnance du 26 juin 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu le jugement du 8 avril 2020 par lequel le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
Vu les actes d’huissier de justice en date des 9, 10 et 12 novembre 2020 par lesquels le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Lyon (69002), représenté par son syndic en exercice la société REGIE THIEBAUD, a assigné la société ARTEC (CERTA), représentée par son liquidateur judiciaire Maître [D] [R], la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARTEC, la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEIL, et la société FONCIA LIMOUZI devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger recevables et bien fondées les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;
— condamner in solidum la société ARTEC (CERTA), représentée par son liquidateur judiciaire Maître [D] [R], la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARTEC, la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEIL, et la société FONCIA LIMOUZI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 54 810,50 euros TTC en réparation des préjudices subis ;
— condamner in solidum la société ARTEC (CERTA), représentée par son liquidateur judiciaire Maître [D] [R], la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARTEC, la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEIL, et la société FONCIA LIMOUZI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens distraits au profit de Maître Jeanne COURQUIN, avocat, sur son affirmation de droit ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/08261.
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2020 par lequel le président du tribunal de commerce de Lyon a, sur requête du syndicat des copropriétaires, désigné la SELARLU [Q] en qualité de mandataire ad’hoc de la société ARTEC ;
Vu l’acte d’huissier du 9 décembre 2020 par lequel le syndicat des copropriétaires a assigné la SELARLU [Q], en qualité de mandataire ad’hoc de la société ARTEC, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger recevables et bien fondées les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
— dire et juger que la SELARLU [Q], en qualité de mandataire ad’hoc de la société ARTEC, devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 20/08261 ;
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la procédure collective de la société ARTEC aux sommes suivantes :
54 810,50 euros TTC en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires en raison de la faute commise par la société ARTEC dans l’exécution de sa mission, et la réalisation de travaux non conformes aux travaux commandés et réglés par le syndicat des copropriétaires ;
4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens, comprenant les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Jeanne COURQUIN, avocat, sur son affirmation de droit ;
— déclarer opposable à la SELARLU [Q] le jugement de fixation de la créance du syndicat des copropriétaires ;
— condamner in solidum la société ARTEC, représentée par la SELARLU [Q] en qualité de liquidateur judiciaire, son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS et ses assureurs les sociétés AXA FRANCE IARD et CBL INSURANCE, ainsi que la société FONCIA LIMOUZI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 54 810,50 euros TTC ;
— condamner in solidum la société ARTEC, représentée par la SELARLU [Q] en qualité de liquidateur judiciaire, son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS et ses assureurs les sociétés AXA FRANCE IARD et CBL INSURANCE, ainsi que la société FONCIA LIMOUZI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens distraits au profit de Maître Jeanne COURQUIN, avocat, sur son affirmation de droit ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/08735.
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2020 par laquelle le juge de la mise en état a joint les procédures sous le n° RG 20/08261 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société FONCIA LIMOUZI notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action pour engager la responsabilité contractuelle de la société FONCIA LIMOUZI ;
— constater que le syndicat des copropriétaires connaissait ou, à tout le moins, pouvait connaître dès la fin de l’année 2011 les non-conformités dont il se prévaut aujourd’hui ;
— constater que le syndicat des copropriétaires a approuvé les comptes de l’exercice 2011 et a donné quitus au syndic pour sa gestion ;
— juger irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société FONCIA LIMOUZI ;
— juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires compte tenu du quitus donné lors de l’assemblée générale du 5 mars 2012 ayant entériné tous les actes de gestion accomplis par le syndic lors de l’exercice écoulé ;
— réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS notifiées par RPVA le 12 février 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par la le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, cette action étant prescrite ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, notifiées par RPVA le 6 juin 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l’action du syndicat des copropriétaires en ce qu’elle tend à engager la responsabilité contractuelle de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, et en ce qu’elle a une fin autre que la réparation stricte des dommages (désordres) affectant les travaux à la réalisation desquels a participé la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS (c’est-à-dire à une fin autre que la réparation de dommages intermédiaires pour reprendre le fondement contenu dans les écritures déposées au fond par le syndicat des copropriétaires) ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARTEC, notifiées par RPVA le 16 janvier 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— juger prescrite et irrecevable l’action formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante à régler à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante aux dépens, distraits au profit de Maître Frédéric PIRAS, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 12 mars 2025 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [J] [V] et Monsieur [X] [B], co-liquidateurs suivant décision de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020 de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, la société FONCIA LIMOUZI, la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, la société AXA FRANCE IARD, la société L’AUXILIAIRE et la société ARTEC prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARLU [Q], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;
— condamner in solidum la société ARTEC prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARLU [Q], son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS et ses assureurs la société AXA FRANCE IARD et CBL INSURANCE, prise en les personnes de Messieurs [J] [V] et [X] [B] en qualité de co-liquidateurs, ainsi que la société FONCIA LIMOUZI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens distraits au profit de Maître Jeanne COURQUIN, avocat, sur son affirmation de droit ;
La société CBL INSURANCE EUROPE DAC, représentée par ses co-liquidateurs Messieurs [J] [V] et [X] [I], en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
La société ARTEC et son mandataire ad’hoc la SELARLU [Q] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026, puis au 7 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’aucune nullité de l’assignation n’est soulevée par la société L’AUXILIAIRE et que la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, représentée par ses co-liquidateurs Messieurs [J] [V] et [X] [I], n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Il n’y a donc pas à statuer, pour cet incident, sur une nullité de l’assignation ainsi que sur des demandes et moyens de la société CBL INSURANCE qui n’en a pas présenté.
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société FONCIA LIMOUZI
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241, alinéa 1er, du même code prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l’article 2242 du même code prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Il résulte des dispositions de l’article 2241 précitées que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription, étant signalé que c’est bien la demande formulée dans l’assignation ou les conclusions qui est interruptive de prescription, et non l’assignation ou les conclusions elles-mêmes, celles-ci n’étant pas en soi interruptive de prescription.
Il est de jurisprudence constante qu’une demande d’expertise en référé est interruptive de prescription en application de l’article 2241, alinéa 1er, susvisé.
En l’espèce, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société FONCIA LIMOUZI, il n’est prévu par aucun texte que la seule manière pour le syndic d’informer valablement le syndicat des copropriétaires est d’organiser une assemblée générale.
Dès lors, ce moyen du syndicat des copropriétaires ne peut prospérer.
Pour autant, en premier lieu, la mention « brossage des tuiles » dans les comptes rendus de réunions de chantier, à propos desquels le syndicat des copropriétaires reconnaît qu’ils ont été transmis aux membres du conseil syndical, est parfaitement équivoque pour les profanes en matière de construction en général et de travaux de toiture en particulier que sont lesdits membres de ce conseil et ils ne sont en aucun cas en mesure d’en tirer qu’il y a une réutilisation des anciennes tuiles.
En outre, s’il apparaît qu’il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [P], qui était présent aux réunions de chantier, est un copropriétaire, il n’en demeure pas moins qu’il est profane également et qu’il ne dispose donc pas des compétences pour prendre la mesure des travaux réellement effectués sur la toiture de l’immeuble.
En deuxième lieu, si le procès-verbal de réception des travaux en date du 18 août 2011 mentionne que les travaux de la toiture n’ont pas été effectués suivant le devis de la société ARTEC (CERTA) retenu lors de l’assemblée générale du 25 février 2011 (résolution n°13), il est à relever que le syndicat des copropriétaires expose que ce procès-verbal ne lui a pas été transmis et que le syndic ne rapporte pas la preuve, alors qu’elle lui incombe, de cette transmission, échouant ainsi à établir que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les travaux n’ont pas été réalisés conformément au devis.
En troisième lieu, les rapports d’intervention de la société [S], société en charge du ramonage, des 7 octobre 2011, 16 mars 2012 et 3 octobre 2012 (les rapports sont du même jour que les interventions), soit des interventions postérieures aux travaux sur la toiture, font état, pour le premier, de tuiles romaines en mauvais état et, pour les trois, d’une « toiture dangereuse tuiles romaines », étant précisé que le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir reçu ces rapports.
Néanmoins, le seul fait qu’il soit mentionné ces tuiles romaines et leur mauvais état est insuffisant pour considérer que le syndicat des copropriétaires a eu alors véritablement connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les travaux sur la toiture n’avaient pas été réalisés suivant le devis, ce quand bien même il est spécifié dans ce devis que les tuiles neuves à poser sont des tuiles canal lyonnaise. En effet, le syndicat des copropriétaires est profane en matière de construction et il ne peut partant lui être reproché de ne pas se rendre compte par ces simples mentions sur des rapports d’intervention que les travaux de la toiture n’ont pas été réalisés conformément au devis, en particulier en exigeant dudit syndicat de savoir distinguer entre les différents types de tuiles. En outre, ces rapports portant sur les interventions de la société engagée pour assurer le ramonage, cette transmission de rapports par le syndic avait donc pour but d’informer le syndicat des copropriétaires sur la manière dont s’étaient passées ces interventions et si le ramonage avait été effectué, et non pas de communiquer des informations sur la toiture et encore moins sur les travaux terminés de celle-ci .
Par ailleurs, concernant le fait que le syndicat des copropriétaires indique dans ses conclusions que le compte rendu du 3 octobre 2012 a fait réagir le conseil syndical en ce qu’il n’a pas compris ce qui avait empêché la société [S] d’accéder au toit comme cela découlait de ce compte-rendu et qu’il a demandé des explications sur ces difficultés et sur le mauvais état des souches de cheminées signalé dans ledit compte-rendu, il ne peut être tiré de cette réaction du conseil syndical que le syndicat des copropriétaires avait alors connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les travaux sur la toiture n’avaient pas été réalisés selon le devis de la société ARTEC. À nouveau, le syndicat des copropriétaires est profane en matière de construction. Et la réaction s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de l’abonnement de ramonage pris auprès de la société [S].
Quant au fait que le rapport du 7 octobre 2011 et celui du 16 mars 2012 faisaient eux aussi état de cette impossibilité d’accès au toit (de manière indirecte dans le rapport du 16 mars 2012, comme d’ailleurs dans celui du 3 octobre 2012, puisqu’il est écrit dans ce rapport, et dans celui d’octobre 2012, que la toiture a été vue du [Adresse 10]) et qu’il n’y a pas eu de réaction du conseil syndical pour ces deux-là, il ne peut rien en être tiré s’agissant d’une quelconque connaissance par le syndicat des copropriétaires à ces moments-là d’une non-conformité des travaux sur la toiture avec le devis retenu.
En quatrième lieu, il ressort de l’email adressé par la société FONCIA LIMOUZI à Madame [E], membre du conseil syndical, en date du 12 février 2013 que le syndicat des copropriétaires a été informé par le syndic par cet email que les travaux effectués par la société ARTEC n’étaient pas conformes à son devis puisque le syndic écrit que « les travaux réalisés ont consisté à faire un resuivi » alors que, suivant le devis, il s’agissait de travaux de réfection de la toiture.
En conséquence, au regard de ce qui précède, c’est le 12 février 2013 que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance du fait que les travaux réalisés ne l’avaient pas été suivant le devis de la société ARTEC (CERTA) retenu lors de l’assemblée générale du 25 février 2011 et qu’il s’est alors trouvé en mesure d’agir à l’encontre de la société FONCIA LIMOUZI. Et, toujours au vu de ce qui précède, il n’en a pas eu et n’aurait pas dû en avoir connaissance avant.
Le délai de prescription quinquennal a ainsi commencé à courir à compter du 13 février 2013 (en matière de prescription, le dies a quo n’est pas compté dans le délai).
Le syndicat des copropriétaires ayant formé en référé une demande d’expertise à l’égard de la société FONCIA LIMOUZY par assignation du 5 février 2018, ce délai de prescription a dès lors été interrompu avant son expiration, et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 27 juin 2018, l’ordonnance de référé prononçant l’expertise ayant été rendue le 26 juin 2018.
Ce nouveau délai a été interrompu avant son expiration par les demandes de condamnation que le syndicat des copropriétaires a formulées à l’encontre de la société FONCIA LIMOUZY dans son assignation au fond qu’il lui a délivrée le 12 novembre 2020.
Par suite, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société FONCIA LIMOUZY ne sont pas prescrites et la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par celle-ci sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du quitus soulevée par la société FONCIA LIMOUZI, étant donné que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance le 12 février 2013 du fait que les travaux réalisés ne l’avaient pas été suivant le devis de la société ARTEC (CERTA) retenu lors de l’assemblée générale du 25 février 2011, soit postérieurement au vote à la société FONCIA LIMOUZI du quitus pour sa gestion de l’exercice 2011 lors l’assemblée générale du 5 mars 2012, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.
En conclusion, les fins de non-recevoir soulevées par la société FONCIA LIMOUZI seront rejetées et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
La responsabilité des constructeurs pour les dommages intermédiaires consiste en la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige.
Cette responsabilité des constructeurs pour les dommages intermédiaires n’obéit en revanche pas à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil mais, en application de l’article 1792-4-3 du même code, à un délai de forclusion de 10 ans commençant à courir à compter de la réception des travaux.
L’article 2241, alinéa 1er, du même code prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l’article 2242 du même code prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Il résulte des dispositions de l’article 2241 précitées que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription, étant signalé que c’est bien la demande formulée dans l’assignation ou les conclusions qui est interruptive de prescription, et non l’assignation ou les conclusions elles-mêmes, celles-ci n’étant pas en soi interruptive de prescription.
Il est de jurisprudence constante qu’une demande d’expertise en référé est interruptive de forclusion en application de l’article 2241, alinéa 1er, susvisé.
En l’espèce, c’est à juste titre qu’au fond, le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité contractuelle de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, maître d’œuvre, avec les désordres intermédiaires dont elle se prévaut puisque, comme indiqué, la responsabilité des constructeurs pour les dommages intermédiaires est la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est donc en outre parfaitement cohérent que le syndicat des copropriétaires cherche à caractériser des manquements contractuels de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS car la responsabilité au titre des dommages intermédiaires, pour qu’elle puisse être engagée, impose notamment la démonstration de tels manquements.
Ainsi, le délai ici applicable est un délai de forclusion de 10 ans débutant à compter de la réception des travaux, qui a eu lieu le 18 août 2011 suivant le procès-verbal afférent, soit donc un délai débutant précisément à compter du 19 août 2011 (comme pour la prescription, le dies a quo n’est pas compté dans le délai).
Ce délai a été interrompu par la demande d’expertise en référé formée par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS par son assignation du 5 février 2018.
Une fois l’ordonnance du 26 juin 2018 prononçant l’expertise rendue avec le nouveau délai de forclusion qui a commencé à courir à compter du 27 juin 2018, ce nouveau délai a été interrompu par les demandes de condamnation que le syndicat des copropriétaires a formulées à l’encontre de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS dans son assignation au fond qu’il lui a délivrée le 10 novembre 2020.
Par conséquent, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS ne sont pas forcloses.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, qui était en réalité une fin de non-recevoir tirée de la forclusion et non de la prescription, sera rejetée et les demandes du syndicat des copropriétaires formées à son encontre seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
La responsabilité des constructeurs pour les dommages intermédiaires consiste en la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige.
Cette responsabilité des constructeurs pour les dommages intermédiaires n’obéit en revanche pas à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil mais, en application de l’article 1792-4-3 du même code, à un délai de forclusion de 10 ans commençant à courir à compter de la réception des travaux.
Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L.124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription ou de forclusion que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
L’article 2241, alinéa 1er, du même code prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l’article 2242 du même code prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Il résulte des dispositions de l’article 2241 précitées que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription, étant signalé que c’est bien la demande formulée dans l’assignation ou les conclusions qui est interruptive de prescription, et non l’assignation ou les conclusions elles-mêmes, celles-ci n’étant pas en soi interruptive de prescription.
En l’espèce, comme mis en exergue ci-avant, c’est à juste titre qu’au fond, le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité contractuelle de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, maître d’œuvre, avec les désordres intermédiaires dont elle se prévaut puisque, comme indiqué, la responsabilité des constructeurs pour les dommages intermédiaires est la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est partant également parfaitement cohérent que le syndicat des copropriétaires cherche à caractériser des manquements contractuels de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS car la responsabilité au titre des dommages intermédiaires, pour qu’elle puisse être engagée, impose notamment la démonstration de tels manquements. Il n’y a pas d’un côté les manquements contractuels de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS que le syndicat des copropriétaires vise à démontrer et de l’autre les dommages intermédiaires.
Quant à la question des travaux réalisés non conformes à ceux contractuellement prévus, en d’autres termes des non-conformités contractuelles, il est à indiquer que de telles non-conformités sont toujours susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur et peuvent en ce sens être considérées comme des désordres, leurs conséquences étant, elles, un des éléments déterminant le régime de responsabilité applicable.
En conséquence, au vu de ce qui précède, ne peuvent qu’être écartés les développements de la société AXA FRANCE IARD relatifs au fait que l’action du syndicat des copropriétaires serait une action en responsabilité contractuelle totalement déconnectée de l’examen de désordres et qu’elle n’entrerait pas dans le champ des articles 1792 et suivants du code civil.
L’action du syndicat des copropriétaires est bien une action en responsabilité contractuelle au titre de dommages intermédiaires soumise au délai de forclusion de 10 ans prévu à l’article 1792-4-3 du code civil.
Ce délai de forclusion de 10 ans, qui s’applique aussi à la société AXA FRANCE IARD assureur de responsabilité de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, a, ainsi qu’il a déjà été exposé, commencé à courir à compter précisément du 19 août 2011.
Le délai de forclusion a été interrompu à l’égard de la société AXA FRANCE IARD par les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre dans son assignation au fond qu’il lui a délivrée le 9 novembre 2020.
Par conséquent, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, ne sont pas forcloses.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD, tirée en réalité de la forclusion et non de la prescription, sera rejetée et les demandes du syndicat des copropriétaires formées à son encontre seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARTEC (CERTA)
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
La responsabilité des constructeurs pour les dommages intermédiaires consiste en la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige.
Cette responsabilité des constructeurs pour les dommages intermédiaires n’obéit en revanche pas à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil mais, en application de l’article 1792-4-3 du même code, à un délai de forclusion de 10 ans commençant à courir à compter de la réception des travaux.
Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L.124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription ou de forclusion que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
L’article 2241, alinéa 1er, du même code prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l’article 2242 du même code prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Il résulte des dispositions de l’article 2241 précitées que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription, étant signalé que c’est bien la demande formulée dans l’assignation ou les conclusions qui est interruptive de prescription, et non l’assignation ou les conclusions elles-mêmes, celles-ci n’étant pas en soi interruptive de prescription.
Il est de jurisprudence constante qu’une demande en référé aux fins de voir déclarer communes et opposables des opérations d’expertise est interruptive de forclusion en application de l’article 2241, alinéa 1er, susvisé.
En l’espèce, comme pour la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, c’est à juste titre qu’au fond, le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité contractuelle de la société ARTEC (CERTA), réalisatrice des travaux de toiture, avec les désordres intermédiaires dont elle se prévaut puisque, comme indiqué, la responsabilité des constructeurs pour les dommages intermédiaires est la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est donc en outre parfaitement cohérent qu’à l’instar de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS, le syndicat des copropriétaires cherche à caractériser des manquements contractuels de la société ARTEC (CERTA) car la responsabilité au titre des dommages intermédiaires, pour qu’elle puisse être engagée, impose notamment la démonstration de tels manquements.
Ainsi, le délai ici applicable à la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société ARTEC (CERTA), est un délai de forclusion de 10 ans débutant à compter, comme déjà dit, du 19 août 2011.
Ce délai a été interrompu par la demande en référé aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] formée par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARTEC (CERTA), par son assignation du 4 février 2019.
Un nouveau délai a commencé à courir à compter du 8 mai 2019, l’ordonnance de référé faisant droit à cette demande ayant été rendue le 7 mai 2019.
Ce nouveau délai a été interrompu par les demandes de condamnation que le syndicat des copropriétaires a formulées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARTEC (CERTA), dans son assignation au fond qu’il lui a délivrée le 12 novembre 2020.
Par conséquent, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARTEC (CERTA), ne sont pas forcloses.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARTEC (CERTA), qui était en réalité une fin de non-recevoir tirée de la forclusion et non de la prescription, sera rejetée et les demandes du syndicat des copropriétaires formées à son encontre seront déclarées recevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la société FONCIA LIMOUZI ;
DECLARONS recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société REGIE THIEBAUD, à l’encontre de la société FONCIA LIMOUZI ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS ;
DECLARONS recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société REGIE THIEBAUD, à l’encontre de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS ;
DECLARONS recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société REGIE THIEBAUD, à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société JOMARD CHEVALIER CONSEILS ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARTEC (CERTA) ;
DECLARONS recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société REGIE THIEBAUD, à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARTEC (CERTA) ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 pour conclusions au fond de Maîtres [T] [F], [H] [A], [K] [G] et [O] [Y], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 16 septembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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