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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
[N] [H]
, [D] [H]
, [P] [H]
, [V] [H]
, [I] [H] personne majeure placée sous le régime de la tutelle, représenté par sa tutrice, Maître Margherita CASTIGLIA, Avocat au barreau de BARI (Italie), demeurant [Adresse 28] à [Localité 20] (Italie)
, [C] [M] [A] [H]
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HMTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de V. PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 22] (SARTHE)
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Charles LASVERGNAS avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 20]
[Adresse 29]
[Localité 15] /ITALIE
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Léa WIECZOREK avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 23] (ITALIE)
[Adresse 30]
[Localité 12] – ITALIE
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Giuseppe SCOTTI avocat plaidant
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 1]/(ROYAUME-UNI)
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Léa WIECZOREK avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 25] (ROYAUME-UNI)
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Léa WIECZOREK avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [I] [H] personne majeure placée sous le régime de la tutelle, représenté par sa tutrice, Maître Margherita CASTIGLIA, Avocat au barreau de BARI (Italie), demeurant [Adresse 28] à [Localité 20] (Italie)
né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 20] (ITALIE)
Chez Madame [N] [H] [Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 15] ITALIA
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Léa WIECZOREK avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [C] [M] [A] [H]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 23]
[Adresse 27]
[Localité 16] ITALIA
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Léa WIECZOREK avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [S] veuve [T], née le [Date naissance 11] 1929, est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 18], laissant pour lui succéder :
— M. [W] [T], son fils ;
— et les six enfants de [J] [T], sa fille décédée le [Date décès 13] 1985 : Mme [N] [H], Mme [D] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], M. [I] [H] et M. [C] [H].
Aucun accord n’a pu intervenir entre les héritiers pour finaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [S].
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, M. [W] [T] a fait assigner Mme [N] [H], Mme [D] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], M. [I] [H] et M. [C] [H] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 800, 815 et 1240 du code civil, 1360, 1361 et 1364 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [T] ;
— désigner Me [G] [B], notaire à [Localité 21] (35), pour y procéder ;
— condamner solidairement les consorts [H] à lui verser la somme de 86 400 euros au titre de son préjudice financier ;
— condamner solidairement les consorts [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier ;
— rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [N] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], M. [I] [H] et M. [C] [H] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise et nommer tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner avec pour mission de :
* entendre les parties en leurs dires, prétentions et explications ;
* se faire communiquer par elles tous les documents utiles quant à l’origine de propriété des biens immobiliers ;
* se faire communiquer par le Fichier des comptes bancaires (FICOBA) la liste des comptes et coffres-forts ouverts au nom de Mme [Y] [S] épouse [T], née le [Date naissance 11] 1929 à [Localité 19], et décédée à [Localité 18] le [Date décès 7] 2016 ;
* dresser un inventaire de l’actif relevant de la succession de [Y] [S] épouse [T] ;
* si besoin, requérir du service de la publicité foncière, les relevés de propriété des biens ayant appartenu à la communauté universelle entre Mme [Y] [S] épouse [T] et M. [M] [T] ;
* reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible de la succession de Mme [Y] [S] épouse [T] ;
* évaluer, au jour de l’ouverture de la succession, la valeur des biens immobiliers et des biens meubles, y compris les bijoux, ayant fait l’objet d’une libéralité hors part successorale ;
* évaluer, au jour le plus proche du partage, la valeur des biens non-partagés relevant de l’actif successoral déterminé ;
* calculer si nécessaire le montant de l’éventuelle indemnité de réduction ;
* évaluer l’ampleur du passif successoral au jour le plus proche du partage ;
* s’adjoindre tout sapiteur de son choix, afin de l’assister dans la réalisation des opérations
dépassant le cadre de sa compétence naturelle ;
* faire toutes autres observations nécessaires à l’accomplissement du partage successoral;
— condamner M. [W] [T] à leur verser la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [T] aux entiers.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [W] [T] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger irrecevable la demande de Mme [N] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], M. [I] [H] et M. [C] [H] de désignation d’un expert ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [N] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], M. [I] [H] et M. [C] [H] de leur demande de désignation d’un expert ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [N] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], M. [I] [H] et M. [C] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [D] [H] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise de Mme [N] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], M. [I] [H] et M. [C] [H] ;
— débouté M. [W] [T] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Mme [D] [H] au titre de leurs frais irrépétibles et au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’administration judiciaire ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 du code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, Mme [N] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], M. [I] [H] et M. [C] [H] sollicitent une expertise aux fins de reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible, d’évaluer les immeubles, les meubles et les bijoux dépendant de la succession de [Y] [S] veuve [T] et de calculer si nécessaire le montant de l’éventuelle indemnité de réduction, faisant valoir qu’ils contestent non seulement la composition de la masse à partager de leur défunte grand-mère mais aussi la valorisation des biens meubles et immeubles de la succession, y compris la valeur de l’appartement donné hors part successorale à M. [W] [T] en 2011.
Mme [D] [H] s’en rapporte à justice sur la demande.
Pour s’opposer à cette demande, M. [W] [T] invoque, d’une part, son irrecevabilité, l’article 1362 du code de procédure civile étant relatif à la procédure de partage dite simplifiée, et, d’autre part, son inutilité, la mission de l’expert faisant doublon avec la mission du notaire en charge des opérations de liquidation partage.
Si l’article 1362 du code de procédure civile, donne au juge la possibilité de désigner un expert en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens, ces dispositions se rapportent en effet à la procédure de partage dite simplifiée, organisée par les articles 1361 à 1363 du code de procédure civile.
Or, au cas présent, il apparaît que M. [W] [T] a saisi le tribunal d’une demande de partage avec désignation d’un notaire pour y procéder, considérant que la complexité des opérations le justifiait, ce que les consorts [H] ne contestent pas sur le principe.
Ainsi, dans le cadre de la présente procédure de comptes, liquidation et partage, il reviendra au notaire désigné par le tribunal pour accomplir lesdites opérations, de reconstituer la masse partageable, de procéder à l’évaluation des biens la constituant et, au besoin, de s’adjoindre les services d’un expert.
Il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure, avant la désignation dudit notaire, d’ordonner une expertise aux fins de reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible, d’évaluer les immeubles et les meubles dépendant de la succession et de calculer le montant de l’éventuelle indemnité de réduction.
En conséquence, Mme [N] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], M. [I] [H] et M. [C] [H] seront déboutés de leur demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [N] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], M. [I] [H] et M. [C] [H] de leur demande d’expertise ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions de Me Inès Rubinel, conseil de M. [W] [T] ;
Déboute Mme [N] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], M. [I] [H] et M. [C] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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