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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2RQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
E.P.I.C. PARTENORD HABITAT
C/
[P] [M]
[L] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis 828, Rue de Cambrai – 59800 LILLE / FRANCE
représentée par Maître Yann LEUPE de la SELARL LEUPE DHORNE, avocats au barreau de DUNKERQUE substitué par Maître DASSONVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [P] [M]
née le 04 Septembre 2002 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 2 rue du docteur Samsoen – Résidence les tilleuls Porte 119 – 59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Elodie KIEKEN, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Maître GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [L] [Y]
né le 10 Novembre 2000 à , demeurant 43 rue de queux Saint Hilaire – 59190 HAZEBROUCK
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 21 avril 2022, l’EPIC Partenord Habitat a donné à bail d’habitation à M. [L] [Y] et à Mme [P] [M] un logement dont il est propriétaire, situé au 2, rue du docteur Samsoen, Résidence Les Tilleuls, porte 119, à Hazebrouck (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 381,35 euros, outre une provision pour charges de 103,76 euros par mois.
Par lettre recommandée réceptionnée le 12 juin 2024, M. [L] [Y], qui a expliqué être séparé de Mme [P] [M], a donné congé à l’EPIC Partenord Habitat.
Le 9 janvier 2025, l’EPIC Partenord Habitat a signifié à Mme [P] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 914,30 euros.
Par lettre recommandée du 7 août 2025, il a mis en demeure M. [L] [Y] de lui payer la somme en principal de 1 259,31 euros au titre de la clause de solidarité prévue au bail.
Par acte du 19 août 2025, l’EPIC Partenord Habitat a assigné M. [L] [Y] et Mme [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de Mme [P] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Mme [P] [M] au paiement des sommes suivantes :
— 3 251,79 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au mois de 14 août 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture ;
— la condamnation solidaire de M. [L] [Y] au paiement du loyer jusqu’au 12 mars 2025, soit la somme de 1 259,31 euros.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 20 août 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
L’EPIC Partenord Habitat, représenté, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle il s’est expressément référé, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 3 659,14 euros au 3 octobre 2025, incluant la mensualité du mois de septembre 2025. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement sollicité par Mme [P] [M].
Mme [P] [M], représentée, a indiqué qu’elle avait repris le paiement du loyer en août et septembre 2025. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 152 euros pendant 24 mois et la condamnation solidaire de M. [L] [Y] au paiement du loyer jusqu’au 12 mars 2025, soit la somme de 1 259,31 euros. Elle a également demandé de débouter l’EPIC Partenord Habitat de toutes ses autres demandes.
M. [L] [Y], présent, a acquiescé à la demande de condamnation solidaire formée à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
Le VII de ce même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 janvier 2025, pour la somme en principal de 914,30 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 mars 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à Mme [P] [M] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [P] [M] a repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la part résiduelle du loyer mise à sa charge, à hauteur de 170 euros, pour les mois de juillet et août 2025 a été payée.
Or, le V de l’article 24 dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle prévoit que le locataire qui a repris avant l’audience le paiement des loyers en cours peut obtenir des délais de paiement. Le VII modifié du même article prévoit qu’à la demande du locataire ou du bailleur, les délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, conformément à la demande formée par Mme [P] [M], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 152 euros par mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour l’EPIC Partenord Habitat, de faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [P] [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, Mme [P] [M] devait la somme de 3 659,14 euros, selon un montant arrêté au 3 octobre 2025, incluant la mensualité du mois de septembre 2025 et déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, Mme [P] [M] sera condamnée au paiement de cette somme.
Par ailleurs, compte tenu de la clause de solidarité prévue dans le bail, M. [L] [Y] sera solidairement tenu au paiement de cette même somme dans la limite de 1 259,31 euros, montant auquel il a acquiescé.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [M], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la totalité des dépens, incluant le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
Par contre, l’équité commande de laisser à la charge de l’EPIC Partenord Habitat ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, l’EPIC Partenord Habitat sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 21 avril 2022 liant l’EPIC Partenord Habitat et Mme [P] [M] à la date du 10 mars 2025 ;
Condamne Mme [P] [M] à payer à l’EPIC Partenord Habitat la somme de 3 659,14 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 3 octobre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois de septembre 2025 ;
Dit que M. [L] [Y] sera tenu solidairement avec Mme [P] [M] au paiement de cette même somme dans la limite de 1 259,31 euros ;
Autorise Mme [P] [M] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 152 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement ;
Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
Ordonne en conséquence à Mme [P] [M] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Condamne en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, Mme [P] [M] à payer à l’EPIC Partenord Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Dit qu’à défaut pour Mme [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC Partenord Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Mme [P] [M] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture le 20 août 2025 ;
Déboute l’EPIC Partenord Habitat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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