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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00153 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCPQ
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [P] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 542 097 902 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pierre DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [B] [V], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Sébastien MENDES-GIL
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [P] [S]
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mai 2022, Monsieur [P] [S] a souscrit par voie électronique un crédit personnel auprès de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 15.000,00 euros payables en 67 mensualités de 268,61 euros avec assurance au taux conventionnel de 4,82% par an (TAEG 4,93%).
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mettait en demeure Monsieur [P] [S] de payer la somme de 1.138, 88 euros au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 juillet 2023, la déchéance du terme était prononcée et la somme de 15.557, 62 euros était réclamée en paiement.
Par exploit d’huissier en date du 02 mai 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Saint-Germain-en-Laye aux fins de:
— déclarer l’action recevable,
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 06 juillet 2023, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— le condamner au paiement de la somme de 25.557,62 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 06 juillet 2023,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— le condamner au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit,
A l’audience, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, seule présente reprend ses demandes figurant dans l’assignation, à l’exception de la demande en paiement qui est ramenée suite à une erreur matérielle à la somme de 15.557, 62 euros.
Assigné par voie de signification du 02 mai 2024 à étude, Monsieur [P] [S] n’est ni comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de paiement…
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation étant régulière et les demandes recevables, aucune forclusion n’étant à soulever, il sera statué au fond.
— Sur la déchéance du terme:
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de l’historique des règlements que le premier incident de payer non régularisé date du 04 décembre 2022.
La lettre de mise en demeure de payer avant la déchéance du terme ayant été adressée au défendeur avec un délai suffisant pour régler la dette avant l’envoi de la seconde lettre recommandé réclamant le capital dû au titre de la déchéance du terme, il convient de déclarer acquise la déchéance du terme au 06 juillet 2023.
— Sur la demande de paiement:
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats le prêt accepté du 20 mai 2022 joint d’un bordereau de rétractation, le fichier de preuve pour la signature électronique, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche dialogue, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), le tableau d’amortissement, les éléments de ressources de Monsieur [P] [S] ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé à compter du 04 décembre 2022.
• Le FICP :
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP produite aux débats montre une consultation le 30 mai 2022 pour un contrat signé le 20 mai 2022.
Ainsi, le prêteur n’a pas respecté son obligation de vérification préalable et sera déchu du droit aux intérêts.
• Sanctions :
Cette irrégularité amène à déchoir la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (15.000,00 €) et les règlements effectués (1.394, 76 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 13.605,24 €.
Monsieur [P] [S] est donc condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.605,24 euros.
La demande de capitalisation des intérêts est de fait rejetée.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 4,82%, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [X] [J]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré.
— Sur les demandes accessoires:
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Monsieur [P] [S] à lui verser la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Monsieur [P] [S] qui succombe en la procédure supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort
PRONONCE l’acquisition de la déchéance du terme au 06 juillet 2023 pour le contrat de prêt personnel souscrit le 20 mai 2022, entre Monsieur [S] [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
PRONONCE la déchéance pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. de son entier droit aux intérêts concernant le crédit accepté le 20 mai 2022,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. en remboursement de ce crédit la somme de 13.605,24 € sans aucun intérêt même légal,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] au paiement des dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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