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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 24 févr. 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
24 Février 2026
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXIH
Ord n°
[J] [H]
c/
S.E.L.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [G]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL CTD
Copies conformes à :
la SELARL CTD
la SELARL MENARD-[Localité 1]
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
née le 18 Décembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [G]
RCS [Localité 3] 519 065 908 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : [J] ORINEL à l’audience, Soline JEANSON lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Mme [J] [H] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L CONTROLE TECHNIQUE [G] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 6 mai 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance qu’elle a initiée à l’encontre de M. [U] [D].
A l’audience du 20 janvier 2026, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée, Mme [J] [H] prie le juge des référés de :
Etendre les opérations d’expertise à la S.A.R.L CONTROLE TECHNIQUE [G],Débouter la S.A.R.L CONTROLE TECHNIQUE [G] de ses prétentions, Juger que Mme [H] ne s’oppose pas au complément d’information demandé par la S.A.R.L CONTROLE TECHNIQUE [G].
A l’appui de sa demande d’extension des opérations d’expertise, elle considère que des manquements sont susceptibles d’être reprochés à la défenderesse sur le fondement de la responsabilité civile quasi délictuelle, expliquant que pour constater l’existence d’une corrosion perforante sur l’ensemble du plancher du véhicule automobile, l’expert judiciaire n’a procédé à aucun démontage. Elle ajoute que l’intérêt de l’expertise est précisément de débattre contradictoirement de l’existence d’un manquement au regard des conditions du contrôle opéré par le contrôleur technique.
Concluant en réponse, la S.A.R.L CONTROLE TECHNIQUE [G], par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, s’oppose à la demande d’extension d’expertise et demande au juge des référés de:
Débouter Mme [J] [H] de sa demande d’extension d’expertise, Subsidiairement, s’il était fait droit à l’extension, assigner un complément de mission à l’expert qui devra : Dire si les défauts qui affectent le véhicule devaient être relevés conformément à l’Arrêté du 18 juin 1991, par le contrôleur technique lors du contrôle du 11 septembre 2024 ; Fixer la date d’apparition des défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner et rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition ;Chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport du 11 septembre 2024 ;Dans tous les cas, condamner Mme [J] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’extension des opérations d’expertise dirigées à son encontre, elle réfute avoir commis la moindre faute dans l’exécution du contrôle technique réalisé le 26 août 2022 en application de l’arrêté du 18 juin 1991, soulignant que le contrôleur technique n’est pas un expert en diagnostic approfondi et que la corrosion importante au niveau du plancher avait été dissimulée. Il ajoute que la garantie des vices cachés sur laquelle se fonde la demanderesse ne lui est pas applicable, seule une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité étant envisageable, laquelle n’est pas établie. Elle en déduit que toute action engagée au fond à son encontre serait vouée à l’échec, rappelant qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens, de sorte que l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas démontrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’extension de l’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00112, n° minute 25/176).
En l’occurrence, il est constant que Mme [J] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès de M. [U] [D] le 08 novembre 2022, lequel a présenté, dans le cadre de la cession un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la S.A.R.L CONTROLE TECHNIQUE [G] le 26 août 2022.
Dans sa première note aux parties du 22 septembre 2025, l’expert judiciaire indique avoir constaté une « corrosion perforante sur l’ensemble du plancher et une corrosion importante sur les longerons AV et l’ensemble de la caisse. Cette corrosion importante fragilise fortement la caisse, et le rend impropre à une utilisation normale ».
Pour s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, la défenderesse considère que toute action engagée au fond à son encontre serait vouée à l’échec, sa responsabilité n’étant pas établie.
Toutefois, il convient de rappeler qu’au stade d’une demande de mesure d’instruction in futurum, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond, dont l’appréciation relève exclusivement du juge du fond. Il n’appartient donc pas à la demanderesse de rapporter l’existence d’une faute imputable au contrôleur technique, mais uniquement de rapporter l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la responsabilité du contrôleur technique est susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil au regard des points de contrôle fixés par l’arrêté du 18 juin 1991, au titre desquels la corrosion figure.
Le point de savoir si les désordres constatés par l’expert judiciaire étaient décelables par le contrôleur technique le 26 août 2022, qui est déterminant pour l’appréciation d’un éventuel manquement, demeure discutée.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état? que toute action au fond susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la S.A.R.L CONTROLE TECHNIQUE [G] soit manifestement vouée à l’échec.
L’extension des opérations d’expertise à cette dernière présente une utilité certaine afin d’organiser un débat contradictoire quant aux modalités de réalisation du contrôle technique litigieux au regard des désordres constatés, ne serait-ce, le cas échéant, pour constater que les désordres étaient dissimulés et donc non décelables par le contrôleur technique.
Partant, Mme [J] [H] démontre l’existence d’un motif légitime à voir attraire ce dernier aux opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Mme [J] [H], qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de complément d’expertise :
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile, inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions et peut, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du technicien, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Lorsqu’une partie sollicite cette extension de mission, il est nécessaire, conformément aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle démontre un motif légitime à cet effet.
Dans la mesure où l’extension des opérations d’expertise a été ordonnée, il apparaît nécessaire de faire droit à la demande de complément, à laquelle ne s’oppose pas Mme [J] [H], dans les termes du dispositif, dont la finalité est de permettre à l’expert de donner un avis technique sur le point de savoir si les désordres susceptibles d’affecter le véhicule automobile étaient visibles lors de la réalisation du contrôle technique et s’il relevait des points de contrôle obligatoires.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [J] [H], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’absence de succombant, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L CONTROLE TECHNIQUE [G] sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 (RG n° 25/00112, n° minute 25/176) sont communes et opposables à la S.A.R.L CONTROLE TECHNIQUE [G], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.R.L CONTROLE TECHNIQUE [G] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la mission de l’expert est complétée des chefs suivants :
Donner son avis sur la date d’apparition des désordres constatés ;Donner son avis sur le caractère décelable des désordres constatés au jour de la réalisation du contrôle technique litigieux et sur la nécessité de relever ces défauts conformément à l’arrêté du 18 juin 1991 applicable,Donner son avis sur le chiffrage des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de relever en tenant compte de la valeur vénale du véhicule automobile ;
Disons que Madame [J] [H] devra consigner la somme de 1 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Mme [J] [H],
Déboutons la S.A.R.L CONTROLE TECHNIQUE [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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