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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2025, n° 21/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/506
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/00099
N° Portalis DBZJ-W-B7F-IZJG
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [T], [I] [U]
né le 28 Avril 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [X] [Y] épouse [U]
née le 15 Août 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 7]” sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SOMEGIM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thomas DANQUIGNY, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 février 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
[T] [U] et [X] [U] née [Y] sont copropriétaires d’un appartement situé [Adresse 3], faisant partie de la copropriété [Adresse 7].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic de copropriété, la société SOMEGIM.
[T] [U] et [X] [U] née [Y] contestent deux résolutions votées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 23 octobre 2020 :
— la résolution n°12 portant approbation d’une esquisse de division établie par le cabinet de géomètre-expert [W]
— la résolution n°13 portant approbation du principe de la rédaction du règlement de copropriété sur la base de ladite esquisse.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 janvier 2021, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 janvier 2021, [T] [U] et [X] [U] née [Y] ont constitué avocat et assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7]", pris en la personne de son syndic, la SAS SOCIETE MESSINE DE GESTION IMMOBILIERE (SOMEGIM) devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7]" a constitué avocat par acte du 14 janvier 2021
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
Par jugement en date du 24 août 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de [T] [U] et [X] [U] née [Y] tendant à l’annulation de la résolution n°13.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, et au visa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, [T] [U] et [X] [U] née [Y] sollicitent de:
— Prononcer la nullité de la résolution n°12 du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du syndicat de copropriété COPROPRIETE [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 10] qui s’est tenue en date du 23 octobre 2020 ;
— Constater que la résolution n°13 du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du syndicat de copropriété COPROPRIETE [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 10] qui s’est tenue en date du 23 octobre 2020 prise consécutivement à la résolution n°12 du même procès-verbal annulée est devenue sans objet ;
— Condamner le syndicat de copropriété COPROPRIETE [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 10] à payer à chacun des consorts [U] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner le syndicat de copropriété COPROPRIETE [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 10] aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, [T] [U] et [X] [U] née [Y] font valoir que la résolution n°12, visant à approuver l’esquisse établie par le cabinet d’expert-géomètre [W] servant de base à l’établissement par un notaire d’un nouvel état descriptif de division, entraîne une modification de la répartition des charges des copropriétaires. Or, ils expliquent qu’une telle résolution ne peut être votée qu’à l’unanimité des copropriétaires en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965. Cette résolution ayant été votée à la majorité, ils estiment donc qu’elle doit être annulée. Ils en déduisent également que la résolution n°13 ayant pour support nécessaire la résolution n°12, elle doit être déclarée sans objet.
Selon les termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, et au visa des articles 10, 11 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7]" sollicite de:
— Débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Subsidiairement, procéder à une nouvelle répartition des charges et à cette fin ordonner une expertise judiciaire confiée à tel géomètre-expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission d’établir une esquisse de division de l’immeuble.
— Condamner les époux [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner les époux [U] aux entiers dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7]" fait valoir que la règle de l’unanimité ne s’applique pas à l’approbation de la nouvelle esquisse, puisqu’elle se contente de rectifier l’esquisse initiale, qui ne correspondait pas à la réalité pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’esquisse initiale aurait été réalisée à partir des plans de l’architecte, et non à partir de mesures sur site. Ensuite, certains lots se seraient agrandis par le jeu de la possession trentenaire appliquée à certaines parties communes de l’immeuble. Enfin, l’affectation de certains lots ne correspondait pas à la réalité (destination commerciale sur l’ancienne esquisse et appartements dans la réalité).
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA RESOLUTION N°12
L’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : « sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. »
Il ressort d’un procès-verbal d’assemblée générale (pièce n°5 des demandeurs) que le cabinet de géomètre expert [W] a été mandaté pour établir une nouvelle esquisse afin de « rétablir l’équité dans le partage des charges sur parties communes ». Il est également précisé que [W] a été chargé de « recalculer les quotes-parts d’utilisation de l’ascenseur ».
La résolution n°12 du procès-verbal d’assemblée générale du 23 octobre 2020 a été votée à la double majorité. Il est précisé que « certains lots ont été regroupés, soit à la demande légitime d’occupants souhaitant réunir un ou plusieurs lots, soit du simple fait qu’ils formaient un semble communiquant occupé par un seul propriétaire ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7]" produit un mail émis par [W], dans lequel le géomètre-expert indique que « la refonte de l’esquisse est basée sur la volonté des copropriétaires de faire coïncider ladite esquisse avec la réalité du site. Jusqu’à présent les esquisses publiées relatives à l’immeuble portaient sur un état projeté d’après plans d’architecte et non sur la base d’un relevé sur site. Deux axes principaux seront alors à considérer dans cette nouvelle esquisse. D’une part la rectification des zones privatives et communes, puisque certaines zones définies comme communes sur l’ancienne esquisse sont en réalité des parties privatives (cf exemples joints). D’autre part la nature du lot, puisque l’affectation de certains lots ou parties de lots est discordante de l’état des lieux (lots du rdc par exemple affectés à l’époque en local commercial alors qu’ils sont sur site des appartements) ».
Il ressort de l’intention des copropriétaires et de l’explication du géomètre-expert que la nouvelle esquisse implique uniquement de mettre en adéquation les lots et quotes-parts avec la réalité du bâtiment, et non de proposer un changement de situation. Cette mise en adéquation implique nécessairement une modification de la répartition des charges, puisque les surfaces communes et privatives s’en trouvent modifiées. Cependant, il s’agit de rectifier des erreurs manifestes dans l’esquisse initiale, et non d’opérer de véritables modifications. Dès lors, la résolution n°12 concernant l’approbation de l’esquisse établie par le cabinet [W] ne devait pas donner lieu à un vote à l’unanimité.
Par conséquent, [T] [U] et [X] [U] née [Y] seront déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°12, et de la demande tendant à déclarer sans objet la résolution n°13.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
[T] [U] et [X] [U] née [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7]" pris en la personne de son syndic, la SAS SOMEGIM, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [U] et [X] [U] née [Y] seront par ailleurs déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 janvier 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [T] [U] et [X] [U] née [Y] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum [T] [U] et [X] [U] née [Y] aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7]" pris en la personne de son syndic, la SAS SOMEGIM, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [T] [U] et [X] [U] née [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge, assisté de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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