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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 6 mars 2025, n° 24/10888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/03/2025
à : Monsieur [T] [R] [P] [O] [H]
Madame [S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2025
à : Maitre Khalida ACEM
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/10888
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NRE
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2025
DEMANDERESSE
La S.A.S. BLUEGROUND FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Khalida ACEM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0208
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [R] [P] [O] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2023 avec date d’effet au 3 mai 2023, la SAS BLUEGROUND FRANCE a consenti à Monsieur [T] [H] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé, à titre de résidence secondaire, situé [Adresse 2], pour une durée de trois mois soit jusqu’au 2 août 2023 moyennant un loyer de 3 200 euros, charges comprises.
Par avenant en date du 31 juillet 2023, le bail a été prolongé pour une durée de 1 mois et 3 jours soit jusqu’au 6 septembre 2023.
Par un nouvel acte sous seing privé en date du 5 septembre 2023, la SAS BLUEGROUND FRANCE a consenti à Monsieur [T] [H] et Madame [S] [U] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé, à titre de résidence secondaire, situé [Adresse 3], pour une durée de trois mois et un jour soit jusqu’au 6 décembre 2023 moyennant un loyer de 2 265 euros, charges comprises.
Par avenant en date du 27 septembre 2023, le bail a été prolongé pour 9 mois soit jusqu’au 6 septembre 2024 au seul profit de Monsieur [T] [H].
Monsieur [H] se plaignant d’odeur persistantes au sein des sanitaires de son logement, la SAS BLUEGROUND FRANCE a mandaté la société DG CONSTRUCT laquelle a effectué au mois de juillet 2024 plusieurs travaux d’amélioration (création d’un coffrage étanche derrière les toilettes, changement du siphon et de la bonde du lavabo, changement du siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau) et indiquait que les mauvaises odeurs avaient disparu.
L’entreprise HB Bâtiment est également intervenue le 11 juillet 2024 pour reboucher les trous susceptibles d’apporter une mauvaise odeur et indiquait ne plus en constater.
Des loyers sont demeurés impayés et plusieurs mises en demeure ont été adressées à Monsieur [H] les 9 juillet 2024 et 13août 2024, en vain.
Déplorant son maintien dans les lieux au-delà de l’échéance précitée, la SAS BLUEGROUND FRANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et après avoir été déclarée recevable en ses demandes :
à titre principal,
— le constat que Monsieur [T] [H] est occupant sans droit ni titre depuis la fin de son bail à savoir le 6 septembre 2024,
— l’expulsion de Monsieur [T] [H] des lieux loués, avec l’aide de la force publique,
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes,
— 12 675 euros à titre provisionnel au titre de la dette locative arrêtée au 7 août 2024,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— sa condamnation à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail, et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatifs jusqu’à son départ des lieux qui se matérialisera par la remise des clefs ou l’expulsion,
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NRE
à titre subsidiaire,
— le bénéfice des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Elle expose, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, qu’il y a urgence à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [H] qui se maintient illégalement dans les lieux depuis le 6 septembre 2024 sans régler les indemnités d’occupation dont il est redevable depuis l’expiration du bail. Elle estime le préjudice moral et financier qu’elle dit subir à hauteur de 10 000 euros, et en demande paiement, outre le versement des indemnités d’occupation échues.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, le juge des référés, considérant que l’affaire présentait des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, a, par ordonnance du même jour, donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2025.
Lors de l’audience du 6 février 2025, la SAS BLUEGROUND FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a expliqué qu’aucune conciliation n’avait été possible, faute pour Monsieur [H], lequel ne pouvait être présent physiquement au rendez-vous fixé par le conciliateur, de s’être connecté à l’heure convenue.
Elle a ajouté avoir fait le nécessaire pour mettre fin aux nuisances olfactives dénoncées par Monsieur [H] lequel n’apporte aucun élément de preuve pour établir leur persistance à ce jour.
Elle a indiqué que Monsieur [H] se maintenait toujours dans les lieux à ce jour sans pour autant payer son loyer ce qui était la cause pour elle d’un préjudice financier important.
Monsieur [T] [H], comparant en personne a expliqué ne contester ni la dette ni son quantum mais a indiqué s’être retrouvé du jour au lendemain sans aucun revenu alors même qu’il était directeur d’une société de courtage et qu’il avait des revenus très confortables.
Il a ajouté être en procédure prud’homale avec son ancien employeur lequel a accepté récemment d’entrer en négociation de telle sorte qu’il pourrait prétendre à une somme indemnitaire très importante dans quelques semaines laquelle lui permettrait de solder sa dette.
Il a enfin indiqué que les nuisances olfactives dénoncées précédemment étaient toujours d’actualité.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NRE
En l’espèce, aux termes du contrat de bail meublé liant les parties et de l’avenant la location a été consentie pour une durée de 1 an et un jour devant prendre fin le 6 septembre 2024.
Dès lors, faute d’avenant régularisé entre les parties, il convient de constater que Monsieur [T] [H] est réputé occupant sans droit ni titre depuis cette date.
La SAS BLUEGROUND FRANCE, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [H], ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande en paiement et la fixation d’une indemnité d’occupation
La SAS BLUEGROUND FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 12 675 euros à titre provisionnel au titre de la dette locative arrêtée au 7 août 2024 2024.
Elle sollicite en outre sa condamnation à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail, et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatifs jusqu’à son départ des lieux qui se matérialisera par la remise des clefs ou l’expulsion.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SAS BLUEGROUND FRANCE, l’obligation de Monsieur [T] [H] au titre des loyers et charges n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 675 euros (terme du mois d’août 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [T] [H] à titre de provision.
Par ailleurs, l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de l’expiration du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [H] depuis le 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] sollicite des délais de paiement exposant espérer percevoir prochainement une somme importante dans le cadre de la procédure prud’homale qui l’oppose à son ancien employeur.
Toutefois, cette rentrée d’argent apparaît pour le moment totalement hypothétique et force est de constater que compte tenu de sa situation professionnelle et financière actuelle Monsieur [H] n’est pas en mesure de pouvoir faire de proposition concrète.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, force est de constater que la requérante ne forme pas sa demande en paiement à titre provisionnel.
Par conséquent, non-lieu à référé sera prononcé sur cette demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [T] [H] sera condamné à verser à la SAS BLUEGROUND FRANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [T] [H] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] depuis le 6 septembre 2024 ;
Autorisons la SAS BLUEGROUND FRANCE, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [H], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux situés sis [Adresse 3] ;
Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [H], à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision Monsieur [T] [H] à payer à la SAS BLUEGROUND FRANCE la somme de 12 675 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 7 août 2024 (terme du mois d’août inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons par provision Monsieur [T] [H] à payer à la SAS BLUEGROUND FRANCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ;
Déboutons la SAS BLUEGROUND FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [T] [H] à payer à la SAS BLUEGROUND FRANCE la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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