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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00012 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXHP
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic la SOCIÉTÉ CITYA ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0347 et Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [L] [H] [K] divorcée [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée,
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypoyhécaire délivrée à :
Me Didier CAM
le
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 09 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00012 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXHP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 novembre 2025, publié le 17 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [T] [K] divorcée [V], situés [Adresse 5], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, le créancier poursuivant a assigné Mme [T] [K] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, en un seul lot, sur une mise à prix de 32 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 29 313,07 euros au 11 septembre 2025, sans préjudice des intérêts et frais postérieurs et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il demande, en outre, la condamnation de Mme [T] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 12 mars 2026, lors de laquelle la défenderesse, citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur :
un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2021, signifié le 10 juin 2021, devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.un jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris rendu le 17 février 2022, rectifié par un jugement du 24 mai 2022, signifié le 12 août 2022, devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non pourvoi produit aux débats,un jugement du même tribunal rendu le 29 février 2024, signifié le 22 mars 2024, devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.
Décision du 09 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00012 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXHP
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, conformément aux jugements et au décompte figurant au commandement de payer aux sommes de :
6 062,42 euros, en principal et intérêts arrêtés au 11 septembre 2025, sur le fondement du jugement du 8 février 2021,7 985,83 euros, en principal et intérêts arrêtés au 11 septembre 2025, sur le fondement du jugement du 24 mai 2022,15 264,82 euros, en principal et intérêts arrêtés au 11 septembre 2025, sur le fondement du jugement du 24 mai 2022,
Soit une somme totale de 29 313,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 7 novembre 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 9 juillet 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 29 313,07 euros, outre les intérêts aux taux légal à compter du 12 septembre 2025,
Désigne Maître [W] [E], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [Y] [R], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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