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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 17 avr. 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
MINUTE N° : 25/147
DOSSIER N° : N° RG 24/01346 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (69)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 507
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2023, Monsieur [Y] [E] a été mordu par un chien de race Husky appartenant à Madame [W], assurée auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Le certificat médical des urgences de la polyclinique du Beaujolais en date du 8 juillet 2023 fait état de deux plaies au niveau de l’avant-bras gauche. En raison de la profondeur de la morsure et de l’atteinte au niveau du tendon, il a dû subir une intervention chirurgicale.
Monsieur [Y] [E] et la compagnie d’assurance MATMUT ne sont pas parvenus à un règlement amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril 2024, Monsieur [Y] [E] a fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir trancher la responsabilité civile de Madame [W], ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d’une provision outre une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 juillet 2024, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, de :
« JUGER que la responsabilité de Madame [W] assurée auprès de la MATMUT est intégralement engagée à raison de la morsure commise par son chien sur la personne de Monsieur [E],
CONDAMNER la MATMUT à indemniser l’intégralité des préjudices de Monsieur [E] résultant de l’accident du 7 juillet 2023.
ORDONNER avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale (…)
CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [E] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
CONDAMNER la MATMUT au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
DIRE ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [E] fait valoir que la responsabilité du propriétaire d’un animal est une responsabilité de plein droit dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers ou de la victime. Il expose que la responsabilité de Madame [W] est engagée en sa qualité de propriétaire du chien auteur de la morsure et fait observer que cette dernière n’a jamais évoqué l’existence d’une faute de sa part. Il affirme que son propre chien ne fait pas partie des catégories de chiens dangereux en se fondant sur le diagnose de race effectué par la clinique vétérinaire et en déduit qu’il n’avait pas l’obligation de le tenir en laisse. Il relève qu’au moment où il a été mordu, les deux animaux étaient tenus en laisse par leurs propriétaires. En réponse à l’argumentation développée par la défenderesse, il estime qu’il n’a commis aucun défaut de maîtrise de son chien ; qu’il a simplement tenté de séparer les deux animaux ce qui ne peut être qualifié de comportement imprudent ou dangereux de nature à exonérer de sa responsabilité le propriétaire du chien qui l’a mordu. Il fait remarquer que Madame [W] n’habite pas la résidence de sorte qu’il n’avait aucune raison de se trouver avec son chien à cet endroit.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 14 octobre 2024, la compagnie d’assurance MATMUT demande au tribunal de :
«Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles L 211-19-1, 211 – 22, 211 – 23 du code rural et de la pêche maritime
JUGER recevable et fondée l’argumentation développée par la Matmut
En conséquence
A titre principal
Juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de Monsieur [W] dans la survenance de l’accident
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
Juger que Monsieur [E] n’apporte pas la preuve d’éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ensuite de la survenue de l’accident
Débouter Monsieur [E] de sa demande de règlement d’une indemnité provisionnelle
A titre infiniment subsidiaire
Juger que la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [E], si elle est ordonnée, le sera à ses frais avancés et que la mission confiée à l’expert judiciaire désigné relèvera de la nomenclature DINTILHAC
En tout état de cause
Condamner Monsieur [E] à payer à la Matmut la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la compagnie d’assurance MATMUT indique que la divagation des animaux est interdite et que les maires peuvent ordonner que les animaux soient tenus en laisse ; que le demandeur ne tenait pas en laisse son chien lors de la première bagarre entre les chiens ; que l’attestation rédigée par son neveu doit être appréciée avec une certaine mesure du fait du lien de parenté existant entre eux, de la configuration des lieux et de la pénombre ; que si les deux chiens lors de la seconde phase avaient été tenus en laisse, le demandeur n’aurait pas eu à se précipiter pour séparer les chiens et n’aurait pas subi de morsure de sorte que son propre comportement est à l’origine de son préjudice.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
La CPAM du Rhône, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction de l’affaire au 6 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité civile de l’assurée de la MATMUT :
Aux termes de l’article 1243 du code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
La responsabilité du fait d’un animal est une responsabilité de plein droit dont le propriétaire ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la force majeure, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime.
Pour entraîner une exonération totale de la responsabilité du gardien de l’animal, la faute de la victime doit apparaître comme étant la cause exclusive du dommage et revêtir les caractères de la force majeure, c’est-à-dire avoir été irrésistible et imprévisible.
Pour entraîner une exonération partielle de la responsabilité du gardien de l’animal, la faute de la victime peut être une faute simple ayant concouru à la production du dommage.
La faute est appréciée à l’aune du standard habituel de la personne raisonnable placée dans des conditions similaires à celles de la victime.
Il appartient au propriétaire de l’animal de rapporter la preuve de la faute de la victime.
L’article L.211-19-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’ « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».
L’article L.211-22 dudit code précise que « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés ».
L’article L.211-23 du même code précise que « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».
En l’espèce, l’assureur de Madame [W] ne conteste pas qu’elle soit la propriétaire du chien mis en cause par le demandeur ni que ce dernier a mordu Monsieur [Y] [E], ce qui a occasionné des blessures au niveau de l’avant-bras gauche de ce dernier.
La compagnie d’assurance MATMUT invoque en revanche le comportement fautif du demandeur en ce qu’il aurait laissé divaguer son chien sans laisse alors qu’il relèverait d’une catégorie de chien classé dangereux.
A ce titre, il convient de relever que les parties s’accordent sur l’existence de deux scènes de bagarre entre les deux chiens. Si Monsieur [Y] [E] confirme avoir détaché son chien lors de la première scène au niveau du champ, aucun élément ne permet cependant d’établir la divagation du chien de la victime. En effet, la seule attestation versée aux débats par la défenderesse ne permet pas d’établir qu’au moment où Monsieur [Y] [E] s’est fait mordre, son chien était en état de divagation et que cet état est en lien direct et certain avec le préjudice subi.
En outre, à supposer que le chien de la victime ait évolué sans laisse comme indiqué par l’unique attestation versée aux débats qui ne comporte aucune date des faits rapportés, la défenderesse ne démontre pas davantage que le fait de ne pas tenir son chien en laisse sur la commune de [Localité 10] constitue une faute ayant les caractéristiques de la force majeure.
A défaut d’avoir rapporté la preuve d’une faute de la victime, la compagnie d’assurance MATMUT, qui ne dénie pas devoir sa garantie envers Madame [W], la propriétaire du chien, doit être condamnée à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [Y] [E].
II/ Sur la demande d’expertise médicale et de provision :
En application de l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible »
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial dressé par le service des urgences de la polyclinique du Beaujolais le 8 juillet 2023 que Monsieur [Y] [E] a présenté deux plaies au niveau de l’avant-bras gauche. Le compte-rendu opératoire rédigé par le Docteur [X] le 8 juillet 2023 indique que la victime a bénéficié d’un parage des berges de la plaie sous anesthésie loco-régionale et d’une fermeture cutanée par points séparés. Un traitement par antalgiques et une antibioprophylaxie lui ont été administrés. Il lui a également été prescrit 20 séances de kinésithérapie et un arrêt de travail du 8 au 30 juillet 2023.
L’ensemble de ces éléments médicaux justifie d’ordonner avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [Y] [E].
Il sera alloué à Monsieur [Y] [E] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [Y] [E] à la suite de l’accident du 7 juillet 2023 ;
et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale à l’égard de Monsieur [Y] [E] demeurant [Adresse 7] ;
COMMET pour y procéder le docteur [M] [R]
demeurant [Adresse 4]
Tél : 04 722 000 61 Fax : [XXXXXXXX01]
Expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON, avec mission de :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
. la réalité des lésions initiales,
. la réalité de l’état séquellaire,
. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
[pertes de gains professionnels actuels]
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
[déficit fonctionnel temporaire]
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
[consolidation]
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
[déficit fonctionnel permanent]
— indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident à eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
[assistance par tierce personne]
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
[dépenses de santé futures]
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
[frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
[pertes de gains professionnels futurs]
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
[incidence professionnelle]
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.),
[préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
[souffrances endurées]
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
[préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
[préjudice sexuel]
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
[préjudice d’établissement]
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
[préjudice d’agrément]
— indiquer, notamment au vue des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
[préjudices permanents exceptionnels]
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert commis devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de ce tribunal avant le 28 novembre 2025 ; l’expert devant en solliciter la prolongation en cas de difficultés ;
DÉSIGNE le président chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que Monsieur [Y] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.000,00 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 30 mai 2025 en garantie des frais d’expertise :
→ par virement (à prioriser) sur le compte dont les coordonnées bancaires sont les suivantes : BIC TRPUFRP1 – IBAN [XXXXXXXXXX08], en identifiant le dossier dans le libellé sous peine de rejet du virement par le régisseur (indiquer la date de la décision, la référence et le nom du dossier)
→ par chèque libellé à l’ordre de la « régie du tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse »
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation du délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 décembre 2025 ;
RESERVE les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C.BOIVIN C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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