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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GRAJ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Assa KONATE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (MADAGASCAR),
domiciliée : chez Chez Madame [K] [M], [Adresse 6]
représentée par Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, prorogée au 04 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce des époux :
[H], [Y] [T], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7] (Loiret)
et de :
[S] [F], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (Madagascar)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune deTamatave (Madagascar), le 24 octobre 2015, suivant contrat de mariage reçu le 09 septembre 2015 par Maître [C] [P], notaire à [Localité 9] (Madagascar) ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 01er juillet 2023 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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