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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, Société GSF STELLA c/ CPAM DE L' ARTOIS |
Texte intégral
Décision du 31/03/2025 RG 24/00171
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société GSF STELLA
C/
CPAM DE L’ARTOIS
__________________
N° RG 24/00171
N°Portalis DB26-W-B7I-H5FU
Minute n°25/00134
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GSF STELLA
5 avenue d’Italie
80090 AMIENS
Représentant : Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON
Non comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée par Mme [J] [H]
Munie d’un pouvoir en date du 26/03/2025
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 31 mars 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 avril 2024, la Société GSF STELLA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours tendant à l’inopposabilité à la Société de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois concernant la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de [L] [P] en date du 26 juillet 2021.
Saisie préalablement dans le cadre du recours administratif obligatoire, la commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans le délai qui lui était imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Par courriers du 3 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 31 mars 2025.
Par courrier du 21 février 2025, la Société GSF STELLA, par l’intermédiaire de son Conseil, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance en cours.
A l’audience de ce jour, la Société GSF STELLA n’était ni présente ni représentée.
La CPAM de l’Artois, régulièrement représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La Société GSF STELLA déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La CPAM de l’Artois accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la Société GSF STELLA succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la Société GSF STELLA de son désistement d’instance,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la Société GSF STELLA aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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